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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 135/03 
 
Arrêt du 19 mars 2004 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Berthoud 
 
Parties 
S.________, 1959, recourant, représenté par Pierre Seidler, avocat, avenue de la Gare 42, 2800 Delémont, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service juridique, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, Porrentruy 
 
(Jugement du 30 avril 2003) 
 
Faits: 
A. 
S.________, né en 1959, a travaillé en qualité de couvreur au service de l'entreprise B.________. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non-professionnels par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). 
 
Le 13 août 1999, l'assuré a chuté d'une échelle et est tombé sur le dos, d'une hauteur d'environ 5 mètres, sur de l'herbe et de la terre. A l'Hôpital X.________ où il a séjourné durant un mois, les médecins ont diagnostiqué une fracture-tassement de L1, sans atteinte neurologique concomitante, nécessitant le port d'un corset durant trois mois. Souffrant de douleurs lombaires persistantes, l'assuré n'a plus repris le travail. Les nombreux examens auxquels il a été soumis ont permis d'établir que les douleurs envahissantes ont en réalité une origine psychogène (trouble somatoforme douloureux), que ces affections psychiques sont apparues très tôt après l'accident, et qu'elles empêchent totalement l'assuré de travailler dans quelque activité que ce soit (cf. rapport du docteur U.________, du 18 juin 2001). 
 
L'assurance-invalidité a reconnu un taux d'invalidité de 100 % (cf. prononcé de l'Office AI du canton du Jura du 12 décembre 2001). 
 
De son côté, par décision du 24 octobre 2001 confirmée sur opposition le 20 décembre 2001, la CNA a alloué à l'assuré une rente d'invalidité de 20 % dès le 1er septembre 2001, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 10 %. 
B. 
S.________ a déféré cette décision à la Chambre des assurances du Tribunal cantonal jurassien, en concluant au versement d'une rente d'invalidité de 100 % et à ce que l'étendue de son atteinte à l'intégrité fasse l'objet d'un avis d'expert. 
 
Par jugement du 30 avril 2003, la juridiction cantonale a rejeté le recours. 
C. 
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de dépens, en concluant principalement à l'octroi d'une rente d'invalidité de 100 % et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 35 %, subsidiairement au renvoi de la cause aux premiers juges pour qu'ils fixent ces taux, au besoin par expertise. 
 
L'intimée conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales, domaine Maladie et accident (intégré depuis le 1er janvier 2004 à l'Office fédéral de la santé publique), a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité et à une indemnité pour atteinte à l'intégrité, plus particulièrement sur les taux à la base de ces prestations. 
 
Les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la solution du litige, si bien qu'il suffit de renvoyer à leurs considérants. 
2. 
En l'occurrence, il est admis que les séquelles organiques consécutives à l'accident du 13 août 1999 ne réduisent, à elles seules, la capacité de gain du recourant que de 20 %. 
3. 
3.1 En ce qui concerne les affections psychiques (trouble somatoforme douloureux), il est également admis qu'elles sont en relation de causalité naturelle avec l'événement accidentel du 13 août 1999 et qu'elles rendent le recourant totalement incapable de travailler (cf. rapport du docteur U.________, du 18 juin 2001). 
3.2 Comme en procédure de recours de première instance, la question de l'existence d'un lien de causalité adéquate entre les affections psychiques et l'accident divise les parties. En effet, tandis que l'intimée est parvenue à la conclusion que la causalité adéquate n'est pas donnée, ce qui justifie son refus de prendre en charge les suites du trouble somatoforme, le recourant soutient la thèse inverse et prétend une rente d'invalidité de 100 %. 
3.2.1 L'accident du 13 août 1999 a été rangé à juste titre dans la catégorie des accidents de gravité moyenne. Sur ce point, il ne peut être fait grief à l'intimée et aux premiers juges d'avoir mal apprécié les circonstances du cas d'espèce au regard des précisions apportés par la jurisprudence sur le déroulement de l'accident et ses suites, ainsi que sur les déclarations de la première heure. L'accident du 13 août 1999 est ainsi susceptible d'engendrer une incapacité de travail, en raison de troubles psychiques aux conditions posées par la jurisprudence, si bien qu'il convient d'examiner les différents critères qui sont énoncés dans l'arrêt publié aux ATF 115 V 409 consid. 5c/aa. 
3.2.2 A n'en pas douter, la chute d'une échelle d'une hauteur de 5m environ a pu revêtir un caractère impressionnant. Toutefois, les circonstances qui ont entouré cet événement n'ont pas été « particulièrement » dramatiques, comme la jurisprudence l'exige, étant rappelé que le recourant avait l'habitude de travailler sur des toitures. Quant à la vie du recourant, elle n'a pas été mise en danger. 
 
En ce qui concerne le critère de la gravité des lésions physiques, il n'est pas non plus réalisé au point d'avoir engendré, de façon adéquate, des suites psychiques invalidantes. En effet, si le recourant a certes subi une fracture par tassement de L1, il n'a déploré aucune atteinte neurologique concomitante et il s'est finalement bien remis de ses blessures. 
 
Le recourant reproche par ailleurs aux premiers juges d'avoir quasiment ignoré le critère des erreurs dans le traitement médical et celui des difficultés apparues au cours de la guérison. On ne saurait davantage le suivre dans ce raisonnement. En effet, avec la juridiction cantonale, il convient d'admettre que si la découverte fortuite d'une lésion inter-rachidienne - considérée primitivement comme une tumeur alors qu'il s'agissait d'un angiome veineux - a pu effrayer le patient, il ne s'est pas agi d'une complication de séquelles de l'accident; au demeurant, lesdites séquelles n'ont pas été aggravées par cette découverte. Quant à la durée du traitement, elle n'a pas non plus été anormalement longue. 
 
Finalement, c'est également en vain que le recourant invoque le critère des douleurs persistantes ainsi que celui du degré et de la durée de l'incapacité de travail. En effet, ces douleurs ne sont pas directement liées à l'accident, mais elles résultent d'une affection psychique qui s'est développée à la suite de l'accident. 
3.3 Il s'ensuit que l'administration et les premiers juges ont déduit à juste titre que les affections psychiques du recourant n'étaient pas en relation de causalité avec l'accident du 13 août 1999, car le lien de causalité adéquate faisait défaut. En conséquence, la décision litigieuse est conforme au droit fédéral dans la mesure où l'intimée n'a, contrairement à l'AI, pas tenu compte des affections psychiques dans son évaluation de l'invalidité et qu'elle a alloué une rente d'un taux de 20 % uniquement, dont le montant n'est au demeurant pas contesté en tant que tel. 
4. 
Quant à l'atteinte à l'intégrité, elle n'a pas non plus été évaluée de façon contraire au droit. En effet, dans son appréciation du 23 juillet 2001, le docteur K.________ a indiqué que la fracture avait engendré une déformation cunéiforme de 16°, en précisant que les douleurs qui en ont résulté ont été majorées excessivement par la problématique psychique. 
 
C'est dire que le taux de 10 % que le docteur K.________ a retenu, en se référant à l'échelle ++ de la table 7, ne souffre d'aucune critique et que le recours est, à cet égard également, mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 19 mars 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: