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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_56/2013 
 
Arrêt du 19 mars 2013 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant. 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
B.________, 
intimé. 
 
Objet 
procédure de mainlevée, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud du 8 février 2013. 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 8 février 2013, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours exercé devant elle par le recourant et confirmé une décision rendue par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois le 8 novembre 2012, décision refusant d'entrer en matière sur les prétentions de l'intéressé dès lors que l'acte par lequel il les formulait n'avait pas été rectifié dans le délai imparti; 
que l'arrêt entrepris remarque que c'était à juste titre que le premier juge avait considéré l'acte du recourant comme étant incompréhensible, que sa décision de non-entrée en matière était ainsi justifiée dès lors que l'intéressé n'avait pas rectifié son acte comme il le lui avait été enjoint et que son recours était en conséquence manifestement mal fondé; 
que le recours déposé devant le Tribunal de céans est irrecevable dans la mesure où il ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF et possède, une fois de plus, un caractère abusif (art. 42 al. 7 LTF); 
que, dans ces conditions, il convient de déclarer l'écriture irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b et c LTF; 
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse; 
 
par ces motifs, la Juge présidant prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 19 mars 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant: Hohl 
 
La Greffière: de Poret Bortolaso