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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_309/2018  
 
 
Arrêt du 19 mars 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. A.________, 
représenté par Me Alain De Mitri, avocat, 
intimés, 
 
Objet 
Procédure pénale, recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation insuffisante, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 2 février 2018 (AARP/33/2018 [P/21406/2015]). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par jugement JDTP/807/2017 rendu le 4 juillet 2017, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a déclaré, avec suite de frais, X.________ coupable de lésions corporelles simples, séjour illégal et consommation de stupéfiants; l'a exempté de toute peine s'agissant de l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr; l'a condamné à une peine privative de liberté de 150 jours, sous déduction de 4 jours de détention avant jugement, ainsi qu'au paiement d'une amende de 100 francs, la peine de substitution étant fixée à 1 jour de privation de liberté; a renoncé à prononcer son expulsion du territoire suisse; l'a condamné à verser à A.________ la somme de 2'697 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure; a réservé les droits de ce dernier s'agissant de la réparation de son dommage et l'a débouté pour le surplus de ses conclusions civiles. 
 
2.   
Aux termes d'un arrêt rendu le 2 février 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel de X.________, a admis l'appel joint du Ministère public et a annulé le jugement susmentionné dans la mesure où il condamnait X.________ à 150 jours de privation de liberté. Statuant à nouveau, la chambre cantonale a condamné le prénommé, avec suite de frais, à 100 jours de privation de liberté sous déduction de 4 jours de détention avant jugement, dit que cette peine était complémentaire à la privation de liberté de 120 jours prononcée le 24 juillet 2017 par le Ministère public et ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans. 
 
3.   
X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Contestant implicitement les faits qui lui sont reprochés, il prétend avoir frappé A.________ en état de légitime défense, après avoir été lui-même agressé par ce dernier et certains de ses amis. Ce faisant, il fonde son argumentation sur des faits non constatés, dont il n'établit pas l'arbitraire de leur omission (cf. art. 105 al. 1 et 2 LTF; voir également art. 9 Cst.; sur la notion d'arbitraire voir ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205), pas plus qu'il ne soutient que la juridiction cantonale aurait faussement retranscrit les éléments de preuves sur lesquels elle s'est fondée. Faute d'expliquer en quoi la juridiction cantonale aurait opéré par arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits, il ne fait valoir aucun grief susceptible de mettre valablement en cause les constatations factuelles, se bornant à développer une motivation appellatoire. En outre, il ne formule pas de grief recevable quant à l'application du droit. En particulier, il évoque la violation de garanties fondamentales d'une manière qui ne satisfait pas aux exigences de motivation accrue prévalant en la matière (cf. art. 106 al. 2 LTF). A défaut de présenter un grief recevable au sens des art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF, le présent recours peut être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
4.   
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 19 mars 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring