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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_236/2019  
 
 
Arrêt du 19 mars 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Oberholzer et Jametti. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Ronald Asmar, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi; indemnité du défenseur d'office, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 12 février 2019 (P/15771/2013 ACPR/124/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par ordonnance du 7 avril 2014, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a indemnisé l'avocat A.________ à hauteur de 1'227 fr., correspondant à 1 heure au tarif de chef d'étude, soit 200 fr. de l'heure, ainsi qu'à 11 heures 30 au taux horaire de l'avocat stagiaire, soit 65 fr. de l'heure, à l'indemnité forfaitaire de 20% pour les courriers et téléphones et à la TVA par 8%. 
 
Par arrêt du 2 juillet 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 7 avril 2014. 
 
Par arrêt du 10 juillet 2015 (6B_856/2014), le Tribunal fédéral a admis le recours en matière pénale formé par A.________ contre l'arrêt du 2 juillet 2014, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
Par arrêt du 21 décembre 2015, la Chambre pénale de recours a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 7 avril 2014. 
 
Par arrêt du 9 février 2017 (6B_102/2016), le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
Par arrêt du 25 avril 2017, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 7 avril 2014. A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en réclamant que le tarif de l'avocat stagiaire soit fixé à 180 fr. de l'heure. 
 
Par arrêt du 27 avril 2018 (6B_643/2017), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A.________ contre l'arrêt du 25 avril 2017, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, il a rejeté le recours. 
 
B.   
Par arrêt du 12 février 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise, statuant à la suite de l'arrêt de renvoi du 27 avril 2018, a partiellement admis le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 7 avril 2014 et a réformé celle-ci en ce sens que l'indemnité accordée au prénommé est augmentée de 647 fr. 25, TVA comprise, la somme totale, de 1'875 fr. 20, correspondant à 1 heure d'activité au tarif de chef d'étude, soit 200 fr. de l'heure, à 11 heures 30 au taux horaire de l'avocat stagiaire de 110 fr., plus une indemnité forfaitaire de 20% pour les courriers et téléphones et la TVA par 8%. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 février 2019, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision, le tarif horaire de l'avocat stagiaire devant être fixé à 180 fr. et l'indemnité allouée pour la procédure de première instance s'élevant à 3'641 fr. 75. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant ne peut se borner à demander l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, mais doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; arrêt 6B_111/2015 du 3 mars 2016 consid. 1.7 non publié aux ATF 142 IV 196). Lorsque le litige ou l'un des aspects de celui-ci porte sur le paiement d'une somme d'argent, les conclusions doivent également être chiffrées (ATF 134 III 235 consid. 2 p. 236 s.). Des conclusions non chiffrées suffisent exceptionnellement lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée, voire du rapprochement des deux actes (ATF 134 III 235 consid. 2 p. 236 s. et les références citées). 
 
En l'espèce, le recourant n'a pas pris de conclusions sur le fond, mais a uniquement sollicité l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision, le tarif de l'avocat stagiaire devant être fixé à 180 fr. de l'heure, ce qui devrait porter l'indemnité de première instance à 3'641 fr. 75. 
 
Une telle manière de faire est admissible s'agissant du grief de violation du droit d'être entendu, respectivement de déni de justice (cf. arrêt 6B_111/2015 précité consid. 1.7 non publié aux ATF 142 IV 196). En revanche, elle n'est en principe pas suffisante s'agissant des griefs portant sur la fixation du montant de l'indemnité qui lui a été allouée pour la procédure de première instance. Le recourant conclut certes à l'allocation d'une somme de 3'641 fr. 75, sans expliquer, dans son recours, à quoi correspond ce montant. La lecture du courrier adressé par celui-ci à l'autorité précédente le 19 novembre 2018 (cf. dossier cantonal) permet de comprendre qu'une telle somme comprend notamment 14 heures 30 d'activité d'avocat stagiaire au tarif horaire de 180 francs. Or, dans le cadre de la procédure devant le Tribunal fédéral ayant donné lieu à l'arrêt de renvoi du 27 avril 2018, le recourant ne contestait pas le nombre d'heures retenues à ce titre par la cour cantonale, soit 11 heures 30 (cf. arrêt 6B_643/2017 précité consid. 1.2), de sorte que la conclusion est irrecevable dans cette mesure, la décision de renvoi du 27 avril 2018 ayant - sur ce point - fixé le cadre du nouvel état de fait et de la nouvelle motivation juridique pour la cour cantonale (cf. ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335). En définitive, le recours peut également être considéré comme recevable dans la mesure où le recourant conclut à la fixation d'un tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat stagiaire dans le calcul de l'indemnité de première instance comprenant 1 heure d'activité d'avocat chef d'étude et 11 heures 30 d'activité d'avocat stagiaire, indemnité forfaitaire de 20% pour les courriers et téléphones et TVA par 8% en sus. 
 
2.   
L'indemnité litigieuse a été fixée par une autorité de première instance dont la décision a ensuite fait l'objet d'un recours au plan cantonal. On ne se trouve donc pas dans l'hypothèse visée par l'art. 135 al. 3 let. b CPP, qui prévoit un recours devant le Tribunal pénal fédéral lorsque l'indemnité pour la défense d'office est fixée par l'autorité de recours. Le recours en matière pénale est ouvert (ATF 140 IV 213 consid. 1.7 p. 216). 
 
3.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu et d'avoir commis un déni de justice formel. Il se plaint également d'une violation des art. 107 et 112 LTF
 
Selon lui, la cour cantonale aurait ignoré les injonctions comprises dans l'arrêt de renvoi du 27 avril 2018, n'aurait pas procédé au calcul préconisé par le Tribunal fédéral ni répondu à ses griefs. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 107 al. 2 1ère phrase LTF, si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi - qui découle du droit fédéral non écrit - l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 p. 220 et 5.3.3 p. 222; 135 III 334 consid. 2.1 p. 335).  
 
3.2. Il ressort de l'arrêt attaqué qu'ensuite de l'arrêt de renvoi du 27 avril 2018, la cour cantonale a laissé au recourant la possibilité d'"actualiser" ses conclusions en raison de l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2018, de la modification de l'art. 16 al. 1 let. a du règlement genevois du 28 juillet 2010 sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ/GE; RS/GE E 2 05.04), aux termes duquel le tarif horaire applicable à l'activité de l'avocat stagiaire s'élève à 110 fr., au lieu de 65 fr. auparavant. Le recourant a répondu qu'il persistait dans ses conclusions, selon lesquelles le tarif horaire concernant l'avocat stagiaire devait être fixé à 180 francs.  
 
La cour cantonale a indiqué qu'il convenait d'appliquer l'art. 16 al. 1 let. a RAJ/GE dans sa teneur au 1er octobre 2018 concernant l'indemnité litigieuse, "dans la mesure où le recourant ne remet[tait] pas en cause l'application de ce nouveau tarif". Elle a ainsi, sans autres développements, fixé ladite indemnité en appliquant un tarif horaire de 110 fr. aux heures d'activité effectuées par l'avocat stagiaire du recourant. 
 
3.3. Dans son arrêt de renvoi du 27 avril 2018, le Tribunal fédéral avait rappelé que les tribunaux cantonaux ont l'obligation, sur demande du recourant, de contrôler à titre préjudiciel la compatibilité du droit cantonal applicable avec la Constitution fédérale. En l'occurrence, la constitutionnalité de l'art. 16 al. 1 let. a RAJ/GE, qui, dans sa teneur antérieure au 1er octobre 2018, prévoyait un tarif horaire de 65 fr. pour l'activité accomplie par un avocat stagiaire, était contestée par le recourant. Le Tribunal fédéral a estimé qu'il ne pouvait se fonder sur le calcul du coût horaire de l'activité d'un avocat stagiaire effectué par la cour cantonale - eu égard au nombre d'heures facturées quotidiennement par un avocat stagiaire excessif qui avait été retenu - ni, partant, vérifier la conformité de l'art. 16 al. 1 let. a RAJ/GE avec les exigences déduites de la Constitution fédérale.  
Le fait que, dès le 1er octobre 2018, l'art. 16 al. 1 let. a RAJ/GE eût porté le tarif horaire applicable à l'activité de l'avocat stagiaire à 110 fr. ne permet en rien de conclure, sans autre examen, à la constitutionnalité de la rémunération litigieuse. Par ailleurs, si, comme l'a relevé la cour cantonale, le recourant n'a pas contesté que le nouveau tarif fût applicable aux indemnités dont la taxation n'était pas définitive lors de son entrée en vigueur, on ne pouvait en conclure, comme l'a fait l'autorité précédente, que l'intéressé aurait sans autre renoncé à ses conclusions formulées devant le Tribunal fédéral dans le cadre du recours ayant donné lieu à l'arrêt de renvoi du 27 avril 2018, aux termes desquelles le tarif horaire litigieux devait être fixé à 180 fr., à peine de violer diverses exigences déduites de la Constitution fédérale. 
 
En définitive, la cour cantonale ne pouvait nullement tirer argument de la modification du tarif horaire litigieux pour renoncer à calculer quel était le coût horaire de l'activité d'un avocat stagiaire, comme le lui avait demandé le Tribunal fédéral, ce qui devait permettre d'examiner si ledit tarif, que celui-ci s'élevât à 65 fr. ou 110 fr., permettait de couvrir les charges correspondantes. Force est de constater qu'en l'occurrence le Tribunal fédéral ne peut toujours pas statuer sur les griefs soulevés par le recourant à cet égard, l'autorité précédente ne s'étant pas pliée aux injonctions comprises dans l'arrêt de renvoi du 27 avril 2018. Le recours doit, en conséquence, être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle procède à de nouveaux calculs et vérifie si et dans quelle mesure le tarif horaire découlant de l'art. 16 al. 1 let. a RAJ/GE, dans sa teneur au 1er octobre 2018, permet de couvrir les charges relatives à l'activité déployée par l'avocat stagiaire et de dégager un éventuel bénéfice. 
 
Le Tribunal fédéral peut ainsi, en l'état, se dispenser d'examiner les critiques du recourant concernant le tarif horaire litigieux. Il convient cependant de relever que plusieurs arguments présentés par le recourant sur ce point - qui figuraient dans son recours en matière pénale formé contre l'arrêt du 25 avril 2017 - ont déjà été écartés par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 27 avril 2018. La cour cantonale n'aura, partant, pas à examiner à nouveau ces griefs. 
 
4.   
Le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1 supra). Le recourant, qui n'obtient que partiellement gain de cause, supportera une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF), lequel n'a pas à supporter de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est irrecevable. 
 
2.   
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'000 fr., est mise à la charge du recourant. 
 
3.   
Le canton de Genève versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 19 mars 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa