Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_154/2024
Arrêt du 19 mars 2024
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Hänni, Juge présidant.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex.
Objet
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 6 février 2024 (ATA/173/2024).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, né en 1988, ressortissant tunisien, est arrivé en Suisse le 19 février 2009, au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études.
Le 5 septembre 2017, il a obtenu un bachelor en science en ingénierie des technologies de l'information auprès de la Haute École du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève. Le 30 mars 2022, il a obtenu un master en sécurité informatique auprès de l'Université de Genève. Durant ses études, il a rédigé et publié deux ouvrages sous forme de livres numériques : "Les Trojans bancaires" et "Ransomware : Histoire, Analyse et Prévention".
Le 10 mai 2020, alors que son permis était échu depuis le 5 août 2019 et sa demande de renouvellement en cours de traitement, il a sollicité une attestation de séjour en vue de mariage avec une ressortissante roumaine titulaire d'une autorisation de séjour avec activité lucrative. Cette procédure a été annulée le 18 mai 2021.
Par décision du 26 octobre 2022, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a refusé de délivrer à A.________ une autorisation de séjour de courte durée en vue de mariage ainsi qu'une autorisation de séjour pour cas de rigueur et lui a imparti un délai au 30 novembre 2022 pour quitter la Suisse.
Par jugement du 14 juillet 2023, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours que l'intéressé avait interjeté contre la décision du 26 octobre 2022. L'autorisation de séjour en vue de mariage n'était plus d'actualité et l'art. 30 al. 1 let. b LEI avait été correctement appliqué. La conclusion subsidiaire tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour de courte durée en vue de la recherche d'un emploi après la fin d'une formation au sens de l'art. 21 al. 3 LEI était irrecevable.
2.
Par arrêt du 16 février 2024, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que l'intéressé avait déposé le 13 septembre 2023 contre le jugement rendu le 14 juillet 2023 par le Tribunal administratif de première instance. Elle a considéré que l'Office cantonal de la population n'avait pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la situation du recourant, envisagée dans sa globalité, n'était pas constitutive d'un cas d'extrême gravité justifiant une exception aux conditions d'admission au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA (RS 142.201).
3.
Par courrier posté le 14 mars 2024, mais portant la date du 13 septembre 2023, A.________ dépose auprès du Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt rendu le 16 février 2024 par la Cour de justice. Il demande la modification de l'arrêt attaqué et la délivrance d'une autorisation de séjour. Il expose l'historique de son parcours depuis son arrivée en Suisse et les raisons pour lesquelles il est d'avis qu'une autorisation de séjour doit lui être accordée.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 268 consid. 1). Le recourant a intitulé son mémoire "recours". Cette désignation incomplète ne saurait lui nuire si son acte satisfait aux exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.2).
4.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, ainsi que contre celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission.
4.2. La seule critique, au moins implicite, du recourant porte sur l'application des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. Ces dispositions relatives aux cas de rigueur n'ouvrent pas la voie du recours en matière de droit public, parce qu'elles ne confèrent aucun droit en raison de leur formulation potestative et parce que les dérogations aux conditions d'admission sont expressément exclues de cette voie de droit (cf. consid. 4.1 ci-dessus). Le recourant ne formule pas d'autre grief contre l'arrêt attaqué.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a LTF), qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.
Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale, qui seront toutefois réduits (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 19 mars 2024
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Hänni
Le Greffier : Dubey