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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_192/2023  
 
 
Arrêt du 19 mars 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hofmann. 
Greffier: M. Magnin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Maîtres Rolf Müller et/ou Paolo Krasnic, Avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Alain Dubuis, avocat, 
intimé, 
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière et de classement (gestion déloyale aggravée), 
 
recours contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2022 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (n° 940, PE16.024510-FDA). 
 
 
Faits:  
 
A.  
Par ordonnance du 22 septembre 2022, le Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: le Ministère public) a refusé d'entrer en matière sur les faits reprochés à C.________, a ordonné le classement de la procédure pour gestion déloyale aggravée ouverte contre B.________ (ci-après: l'intimé), a alloué à ce dernier une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat. Il a en outre rejeté les réquisitions de preuve formulées par A.________ (ci-après: la plaignante). 
 
B.  
Par arrêt du 6 décembre 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Chambre des recours pénale) a rejeté le recours formé par la plaignante contre cette ordonnance et a mis les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1'980 fr., à sa charge. 
Elle a notamment retenu les faits suivants. 
 
B.a. A partir de l'année 1996, l'entité liechtensteinoise D.________, dont l'administrateur était C.________, a ouvert le compte n° www auprès de la banque E.________SA. Ce compte a ensuite été repris, à la suite d'une fusion en 2010, par la banque F.________SA. L'intimé, banquier à la retraite depuis le 31 décembre 2010, a géré cette relation bancaire auprès de la banque précitée et G.________, qui disposait d'une procuration générale confiée par C.________, a géré ce compte pour D.________. Depuis l'année 2006, G.________ a été mentionné comme étant l'ayant droit économique du compte. C.________, fiduciaire et fournisseur de domiciliation de sociétés, dont H.________ et I.________, a en outre mis ses sociétés à disposition de G.________ pour effectuer des opérations financières.  
Le 8 mars 2005, la plaignante a rencontré l'intimé dans les locaux de la banque E.________SA, à T.________, afin d'ouvrir une relation bancaire, à savoir le compte n° xxx. Elle a notamment signé un document intitulé "power of attorney for portfolio management" en faveur de G.________. Selon les documents d'ouverture du compte, la correspondance bancaire n'était pas transmise à la détentrice du compte, mais conservée par la banque. 
Par télécopie du 4 mai 2005, la plaignante a, sur proposition de G.________, ordonné à la banque E.________SA, par l'intermédiaire de l'intimé, d'effectuer un transfert de 300'000 USD par le débit de son compte en faveur de la relation bancaire n° yyy ouverte au nom de J.________ Inc. - société dans laquelle G.________ ainsi que la famille de l'intimé étaient impliqués - auprès de la K.________. Le 16 novembre 2005, G.________, utilisant vraisemblablement la signature de la télécopie précitée, en aurait adressé une autre, émise depuis la société belge L.________ SA - située à U.________ et dont il était le gérant externe et l'administrateur -, qui ordonnait à la banque E.________SA de transférer, sans le consentement de la plaignante, 500'000 USD du compte n° xxx sur le compte n° zzz ouvert au nom de J.________ Inc. auprès de la banque canadienne précitée. 
Le 30 avril 2008, la plaignante a versé, sur conseil de G.________, la somme de 817'655,59 GBP, correspondant au produit de la vente d'un immeuble situé à Londres, sur le compte n° www ouvert auprès de la banque E.________SA. Ces fonds - ou à tout le moins une partie de ceux-ci - ne lui auraient, après gestion par G.________ (2/3 sur des placements conservatoires; 1/3 sur des placements plus risqués), pas été reversés, comme cela était initialement prévu. En 2014, la plaignante a vendu un autre appartement situé à Dubaï. G.________ lui a indiqué que le produit de cette vente serait, comme convenu, transféré sur le compte de cette dernière pour être investi dans les énergies renouvelables. Il a toutefois trouvé un prétexte et lui a proposé de faire transiter l'argent notamment par le compte de la société L.________ SA. La plaignante n'aurait pas récupéré le produit de cette vente. 
G.________ s'est donné la mort le 21 décembre 2015. Il a exprimé "prendre ses responsabilités [...] d'avoir volé l'argent en Suisse [...] dans le but de tenir J.________ Inc vivante". 
 
B.b. Le 22 octobre 2016, la plaignante a déposé plainte contre l'intimé et C.________.  
Dans sa plainte, elle reproche à l'intimé d'avoir, le 17 novembre 2005, depuis les locaux de la banque E.________SA, à T.________, frauduleusement fait procéder au transfert d'un montant de 500'000 USD de son compte n° xxx sur le compte n° zzz de J.________ Inc. ouvert auprès de K.________ dans le but de se procurer où de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. 
La plaignante reproche également à l'intimé de lui avoir, durant l'année 2008, depuis les mêmes locaux, faussement fait croire - après qu'elle avait eu un contact téléphonique avec lui peu après la vente de son appartement situé à Londres - que le produit de cette vente, d'un montant de 817'655,59 GBP, avait été crédité sur un compte lui appartenant auprès de la banque E.________SA. Elle reproche ainsi à l'intimé de s'être entendu avec G.________ pour lui cacher le fait que le produit de la vente avait été transféré sur une autre relation bancaire ouverte au nom d'une société qui ne lui appartenait pas. La plaignante reproche en outre à C.________ d'avoir, à V.________, en sa qualité d'administrateur de D.________, participé au détournement du produit de la vente de sa propriété londonienne. 
La plaignante reproche enfin à l'intimé d'avoir, à T.________, détourné le produit de la vente de son appartement situé à Dubaï, survenue durant l'année 2014 pour un montant de 1'636'600 AED (montant qui semble en réalité être de 1'419'500 AED), qui aurait dû être crédité sur le compte qu'elle détenait auprès de la banque F.________SA. Elle reproche à l'intimé d'avoir agi ainsi dans le but de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. 
 
B.c. Faisant suite à l'avis de prochaine clôture, la plaignante a, le 22 avril 2022, requis des mesures d'instruction complémentaires, à savoir l'établissement d'une "expertise écrite sur l'authenticité des signatures" figurant sur divers documents, notamment sur ceux d'ouverture de son compte auprès de la banque E.________SA, la mise en oeuvre d'"investigations additionnelles" sur les sociétés H.________ et I.________, ainsi qu'une nouvelle audition de l'intimé, dont le compte privé ouvert auprès de l'ancienne banque E.________SA devrait faire l'objet d'un séquestre, afin de réorienter l'enquête concernant "un éventuel blanchiment d'argent".  
 
C.  
Par acte du 12 mai 2023, A.________ (ci-après: la recourante) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2022 par la Chambre des recours pénale, en concluant en substance à sa réforme en ce sens que l'ordonnance de non-entrée en matière et de classement du 22 septembre 2022 soit annulée et qu'il soit ordonné au Ministère public d'ouvrir une instruction pénale contre C.________, respectivement de reprendre l'instruction contre l'intimé. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. L'autorité cantonale a produit le dossier de la cause. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
1.1. La recourante a rédigé son recours en allemand, à savoir dans une langue officielle, comme le lui permet l'art. 42 al. 1 LTF. Cela étant, devant le Tribunal fédéral, la langue de la procédure est généralement celle de la décision attaquée (art. 54 al. 1 LTF), en l'occurrence le français. Le présent arrêt sera dès lors rendu en français.  
 
1.2. Le recours, qui porte sur une cause pénale, est dirigé contre une décision rendue par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 LTF). Le recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) est donc en principe ouvert. Il a en outre été déposé en temps utile (cf. art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF).  
 
1.3.  
 
1.3.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de le faire (let. a) et (cumulativement) a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). En application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, est en particulier légitimée à former un tel recours la partie plaignante, à savoir le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal et au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par l'infraction (art. 115 al. 1 CPP). La partie plaignante n'a toutefois qualité pour former un recours en matière pénale que si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). Constituent de telles prétentions celles qui, résultant de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils, soit principalement les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (cf. ATF 148 IV 432 consid. 3.3; arrêt 7B_986/ 2023 du 1er février 2024 consid. 1.1).  
Lorsque le recours est dirigé contre une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement de la procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles (cf. arrêts 7B_120/2022 du 5 octobre 2023 consid. 1.3.1; 6B_1398/2021 du 15 novembre 2022 consid. 1.2 et les références citées; 6B_582/2020 du 17 décembre 2020 consid. 1, non publié in ATF 147 IV 47). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir. Il examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis, sans toutefois procéder à un examen approfondi de l'affaire sur le fond. Dans l'acte de recours, il convient dès lors de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies (cf. arrêts 6B_787/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.2.2; 6B_1398/2021 du 15 novembre 2022 consid. 1.2; 6B_637/2021 du 21 janvier 2022 consid. 2.1). A cet égard, il ne suffit pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée. La partie plaignante doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant le dommage subi (arrêts 7B_79/2022 du 10 janvier 2024 consid. 1.1 et 1.3; cf. sur les exigences de motivation en cas d'infractions économiques 7B_77/2022 du 12 décembre 2023 consid. 2.2.1 et arrêts cités). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (cf. parmi d'autres arrêt 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 1.2). Si la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage. Si le dommage n'est motivé qu'en ce qui concerne une des infractions, le recours est irrecevable pour les autres (arrêt 7B_77/2022 du 12 décembre 2023 consid. 2.2 et les arrêts cités). 
 
1.3.2. En l'espèce, la recourante reproche à l'intimé d'avoir, dans le cadre de son activité pour le compte de la banque au sein de laquelle elle avait ouvert une relation bancaire, participé, à la demande de G.________ - son gestionnaire de fortune aujourd'hui décédé -, au détournement de plusieurs sommes lui appartenant, à savoir 500'000 USD le 17 novembre 2005, 817'655,59 GBP au cours de l'année 2008 et 1'419'500 AED durant l'année 2014. La recourante expose que l'intimé aurait en substance procédé ainsi en falsifiant des documents bancaires, notamment le formulaire d'ouverture de la relation bancaire concernée, en validant, pour le compte de la banque, les ordres de transfert délivrés par G.________ et en lui dissimulant le fait que les fonds avaient été versés sur d'autres comptes dont elle n'était pas titulaire. Elle reproche en outre à C.________ d'avoir en particulier participé au détournement du montant de 817'655,59 GBP en raison de sa qualité d'administrateur de la structure pour laquelle oeuvrait G.________.  
Dans son recours au Tribunal fédéral, la recourante - pourtant assistée d'un mandataire professionnel - ne formule cependant aucun moyen propre en lien avec ses prétentions civiles (cf. recours, p. 3, chiffres 4-5). Elle n'expose pas concrètement quelles prétentions civiles elle entend déduire des infractions concernées par l'ordonnance de classement, respectivement de non-entrée en matière, à savoir la gestion déloyale, le faux dans les titres et le blanchiment d'argent, et ne s'exprime ni sur leur principe, ni sur leur quotité. Elle n'indique pas non plus qu'elle aurait déjà, à un moment donné au cours de la procédure, pris de telles prétentions civiles. On comprend certes des explications figurant dans le recours, en particulier au paragraphe relatif aux faits (cf. recours, pp. 6-7, chiffres 20, 22 et 23), que les montants litigieux (500'000 USD; 817'655,59 GBP; 1'419'500 AED), dont elle avait délégué la gestion à un tiers, lui auraient été soustraits entre 2005 et 2014 et qu'elle aurait alors, selon elle, subi une perte à concurrence des montants précités. Toutefois, elle ne consacre aucun développement plus étayé sur ce point. On peut au demeurant relever que, selon l'état de fait cantonal, une partie de la somme résultant du produit de la vente de l'immeuble londonien paraît avoir un temps été gérée, avec l'accord de l'intéressée, de manière plus risquée et que le produit de la vente de l'appartement de Dubaï était destiné à être, "comme convenu", investi dans les énergies renouvelables (arrêt querellé, p. 3). Par ailleurs et surtout, la recourante a dirigé sa plainte contre deux auteurs, dont aucun d'eux n'était le gestionnaire de ses avoirs, pour les infractions distinctes de gestion déloyale, de faux dans les titres et de blanchiment d'argent. Or, contrairement à ce qui lui appartenait de faire, elle n'a pas, dans son recours au Tribunal fédéral, mentionné - au moyen d'explications précises -, pour chacune de ces infractions et vis-à-vis de chacun des auteurs en quoi pouvait consister son dommage. Ainsi, faute de motivation suffisante à cet égard, la recourante n'établit pas sa qualité pour recourir sur le fond conformément à l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. 
 
2.  
 
2.1. La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue, sous l'angle du devoir de motivation de l'autorité cantonale, sur plusieurs points.  
 
2.2. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1). Le recourant ne peut ni critiquer l'appréciation des preuves ni faire valoir que la motivation ne serait pas correcte d'un point de vue matériel (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 et les références citées; arrêt 7B_986/2023 du 1 er février 2024 consid. 1.4 et l'arrêt cité).  
Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 I 172 consid. 5.2). Elle viole en revanche le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 138 I 232 consid. 5.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 7B_77/2022 du 12 décembre 2023 consid. 4.1 et l'arrêt cité). 
 
2.3.  
 
2.3.1. La recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir examiné ses griefs tendant à constater une violation de la maxime d'instruction (art. 6 CPP) et du caractère impératif de la poursuite pénale (art. 7 CPP). Elle fait valoir que les juges cantonaux se seraient limités à relever les principes abstraits relatifs à l'art. 6 CPP, mais n'en auraient fait aucune application dans le cas concret. Elle formule la même critique concernant les art. 158 et 251 CP, à savoir que l'autorité cantonale aurait, dans l'arrêt querellé, uniquement fait mention de ces dispositions légales, sans procéder à une application de celles-ci au cas d'espèce. Elle ajoute que son grief tiré de l'art. 7 CPP n'aurait pas du tout été abordé par la cour cantonale.  
 
2.3.2. En l'espèce, la juridiction cantonale a examiné l'ensemble des griefs soulevés par la recourante dans son recours cantonal (dossier cantonal, pièce 83), à tout le moins de manière implicite. Aux pages 12 à 17, elle a relevé de manière successive l'ensemble des griefs de l'intéressée (cf. consid. 2.3.1 à 2.3.6; rapport d'expertise de documents; implications des sociétés H.________ et I.________; soupçons de blanchiment d'argent; autres aspects factuels non clairs; constatation incomplète ou erronée des faits et violation de la maxime d'instruction; violation du droit d'être entendu en lien avec l'"Assets Letter" de H.________ et les ordres de paiements en faveur de I.________) et y a répondu, notamment en se référant à la position du Ministère public, en précisant que l'ensemble des investigations nécessaires avaient été effectuées et en considérant que celles-ci n'avaient pas permis d'établir les faits reprochés aux intimés. Il importe ainsi peu que la cour cantonale n'ait pas procédé, pour chaque complexe de faits et pour chaque infraction envisagée, à une application juridique de la norme au cas concret. Cela vaut d'autant plus que, dans son recours cantonal, la recourante n'a formulé aucun grief propre relatif à ces infractions. De plus, on ne saurait en l'occurrence reprocher à la juridiction cantonale d'avoir omis d'examiner les griefs tirés des art. 6 et 7 CPP, dès lors que les principes qui en découlent visent à permettre aux - respectivement à obliger les - autorités pénales de conduire leurs instructions pénales et que c'est précisément sous cet angle, par l'intermédiaire de l'examen des art. 310 al. 1 et 319 al. 1 CPP, que l'autorité cantonale a examiné la présente affaire et le recours de la recourante. Il s'ensuit en outre que les griefs invoqués par cette dernière tendent en réalité à remettre en cause l'appréciation, le cas échéant anticipée, des preuves opérée par les autorités précédentes et les motifs du classement de la procédure, respectivement du refus d'ouvrir une instruction pénale. Or il s'agit de questions qui ne peuvent pas être séparées du fond. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que la juridiction cantonale n'a pas contrevenu à son devoir de motivation et, d'autre part, que les critiques de la recourante sont irrecevables sous l'angle de l'art. 81 al. 1 LTF.  
 
2.3.3. Pour le surplus, il ne ressort pas du recours cantonal que la recourante aurait concrètement sollicité de l'autorité précédente qu'elle examine la question de la prescription de certains faits, ni le cas échéant une éventuelle violation du principe de la célérité de la part de l'autorité d'instruction. Elle ne saurait dès lors faire grief à la cour cantonale de ne pas avoir examiné ces éléments.  
 
3.  
L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre enfin pas en considération, dès lors que la recourante ne soulève aucun grief relatif à son droit de porter plainte. 
 
4.  
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. 
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public central du canton de Vaud et la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 19 mars 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Abrecht 
 
Le Greffier: Magnin