Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_753/2023
Arrêt du 19 mars 2024
IVe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Maillard et Viscione.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Direction générale de l'emploi et du marché du travail du canton de Vaud,
rue Caroline 11, 1014 Lausanne,
intimée.
Objet
Assurance-chômage (aptitude au placement),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 octobre 2023 (ACH 73/23 - 116/2023).
Faits :
A.
A.________, né en 1982, a travaillé comme chauffeur de taxi de 2013 à 2017. Depuis 2019, il était employé en qualité de chauffeur auprès de B.________. Après avoir été licencié le 31 mars 2022 pour le 31 mai 2022, il s'est annoncé à l'assurance-chômage, en demandant des indemnités à partir du 1
er juin 2022.
L'assuré a présenté une incapacité de travail de 100 % pour cause de maladie du 24 juin au 15 juillet 2022 ainsi que du 20 juillet au 12 août 2022. Les 25 juillet 2022 et 19 août 2022, l'assuré a complété les formulaires "Indications de la personne assurée", respectivement pour les mois de juillet et août 2022, répondant par la négative à la question de savoir s'il avait exercé une activité indépendante. Le 31 août 2022, il a quitté le chômage pour débuter une activité de chauffeur de taxi à titre indépendant le 1
er septembre 2022.
Après avoir été informée par courriels du 27 janvier 2023 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la CCVC) que l'assuré était inscrit auprès de cette caisse en tant qu'indépendant depuis le 1
er juillet 2022 et avait annoncé un revenu de 14'200 fr. pour la période entre le 1
er juillet et le 31 décembre 2022, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) a écrit à l'assuré le 9 février 2023 pour l'informer qu'elle était amenée à examiner son aptitude au placement. Le 1
er mars 2023, elle a rappelé à l'assuré qu'il n'avait pas donné suite à la demande d'informations contenue dans son courrier du 9 février 2023 et lui a imparti un délai de dix jours pour procéder, en l'informant qu'à défaut il serait statué en l'état du dossier.
Par décision du 23 mars 2023, la DGEM a déclaré l'assuré inapte au placement à compter du 1
er juin 2022, après avoir constaté qu'il n'avait pas répondu au questionnaire d'aptitude au placement du 9 février 2023, ni au rappel du 1
er mars 2023. L'assuré s'est opposé à cette décision. A l'appui de celle-ci, il a produit diverses pièces, dont un courrier de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) dans lequel celle-ci a considéré que l'assuré exerçait une activité lucrative indépendante depuis le 17 juin 2022, une lettre du 14 juillet 2022 de la CCVC lui confirmant son inscription comme indépendant dès le 1
er juillet 2022, une copie de sa police d'assurance véhicules automobiles actualisée au 10 août 2022 et une autorisation d'entreprise de transport de personnes à titre professionnel délivrée le 9 août 2022 par la Police cantonale du commerce.
Par décision sur opposition du 14 juin 2023, la DGEM a confirmé l'inaptitude au placement de l'assuré.
B.
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 14 juin 2023, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par arrêt du 26 octobre 2023.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public en concluant à l'annulation de cet arrêt et en requérant l'octroi de l'assistance judiciaire.
Un échange d'écritures n'a pas été ordonné.
D.
Par ordonnance du 24 janvier 2024, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire au motif que les conclusions du recours paraissaient infondées. L'intéressé s'est acquitté de l'avance de frais le 27 février 2024.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le litige porte sur la question de savoir si la juridiction cantonale était fondée à nier l'aptitude au placement du recourant pour la période du 1
er juin au 31 août 2022.
3.
Les premiers juges ont exposé correctement les règles relatives au droit à l'indemnité de chômage (art. 8 al. 1 LACI), à l'aptitude au placement (art. 15 al. 1 LACI; ATF 125 V 51 consid. 6a, 123 V 214 consid. 3; DTA 2004 p. 48 consid. 1.2, p. 122 consid. 2.1, p. 188 consid. 2.2) ainsi qu'à l'inaptitude au placement en cas d'exercice d'une activité indépendante (ATF 112 V 327 consid. 1a et les références; DTA 2003 n
o 14 p. 129 consid. 2.1). On peut s'y référer.
4.
Les premiers juges ont retenu qu'au moment de son inscription au chômage, le recourant avait déjà la ferme intention d'entreprendre une activité indépendante de chauffeur de taxi et qu'il n'entendait pas renoncer à celle-ci pour le cas où une activité salariée se présenterait à lui. Au demeurant, il avait entrepris diverses démarches administratives dans ce sens qui s'étaient étendues sur toute la durée de son inscription au chômage du 1
er juin au 31 août 2022.
Les constatations de la juridiction cantonale, qui lient en principe le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF; ATF 145 V 188 consid. 2), se fondent sur les pièces versées au dossier ainsi que les déclarations tenues par le recourant à d'autres institutions d'assurance, dont il ressort que celui-ci a été affilié auprès de la CCVC comme indépendant depuis le 1
er juillet 2022 et qu'il a annoncé un revenu d'indépendant à compter de cette date. Il avait également demandé à la CNA la reconnaissance de son statut d'indépendant et cet assureur avait considéré le 1
er juillet 2022, sur la base des informations communiquées par le recourant, qu'il exerçait une activité lucrative indépendante depuis le 17 juin 2022 déjà.
5.
5.1. En tant que le recourant soutient que dès le moment où il a été informé de son licenciement, il a voulu à tout prix éviter le chômage ou en sortir le plus rapidement possible en entreprenant une activité indépendante, il ne démontre pas qu'il était disposé à renoncer à celle-ci pour exercer une activité salariée. Quant à l'arrêt 8C_702/2021 du 4 février 2022, auquel se réfère le recourant, il ne lui est d'aucun secours. En effet, le Tribunal fédéral y avait rejeté le recours d'un assuré déclaré inapte au placement pendant la période précédant le début d'une activité indépendante, au motif que dite activité n'avait pas été entreprise dans le but de diminuer le dommage à l'assurance; le Tribunal fédéral avait constaté que l'assuré n'était pas prêt à abandonner son activité indépendante pour une activité salariée. Par conséquent, en s'inscrivant à l'assurance-chômage, il n'avait cherché qu'une (courte) solution transitoire jusqu'au début définitif de son activité indépendante (cf. consid. 3.1 i. f de l'arrêt précité).
Enfin, en argumentant que les documents délivrés par la CCVC et la Police cantonale du commerce n'indiqueraient pas les dates auxquelles il avait déjà commencé une activité indépendante mais établiraient seulement que des autorisations d'exercer une activité indépendante lui avaient été délivrées au cours des mois de juillet et d'août 2022 et qu'au demeurant, ces autorisations ne l'avaient pas empêché de satisfaire à ses obligations de demandeur d'emploi, le recourant ne démontre pas que les premiers juges auraient procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents, ni à une appréciation arbitraire des preuves. En effet, il ne fait qu'opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale. Par ailleurs, le recourant passe sous silence d'autres éléments de preuve ainsi que d'autres faits sur lesquels s'est appuyée la cour cantonale pour conclure à son inaptitude au placement, à savoir notamment que la CNA avait constaté le 1
er juillet 2022 qu'il exerçait une activité indépendante depuis le 17 juin 2022 déjà et qu'il avait annoncé à la CCVS un revenu d'indépendant dès le 1
er juillet 2022. Le recourant ne discute pas non plus l'argumentation des premiers juges selon laquelle, d'une part, il n'avait effectué que quatre recherches d'emploi - et aucune par l'envoi d'un dossier de candidature - entre le moment où il avait été informé de son licenciement et le début de sa période de chômage le 1
er juin 2022 et, d'autre part, qu'il avait essentiellement fait des offres spontanées pour des postes dans lesquels il n'avait aucune expérience professionnelle, rendant illusoires ses chances d'être engagé par un employeur, d'autant plus que sa disponibilité pour une activité salariée était d'emblée limitée dans le temps.
5.2.
5.2.1. Dans un autre grief de nature formelle, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit de réplique, au motif que la juridiction cantonale ne lui aurait pas octroyé un délai pour prendre position sur les déterminations de l'intimée du 16 août 2023.
5.2.2. Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 139 I 189 consid. 3.2; 138 I 484 consid. 2.1; 137 I 195 consid. 2.3.1). Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour que la partie ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 138 I 484 consid. 2.4).
5.2.3. En l'espèce, il est constant que la juridiction cantonale a transmis au recourant, par lettre du 28 août 2023, la réponse de l'intimée du 16 août 2023 pour information. Celle-ci se limitait à constater que le recours ne contenait pas de nouveaux éléments et à conclure au maintien de la décision sur opposition du 14 juin 2023. Si le recourant jugeait nécessaire de se déterminer, il devait demander à le faire, respectivement le faire sans délai. L'arrêt attaqué a été rendu le 26 octobre 2023, soit deux mois après la communication au recourant de la réponse de l'intimée à son recours. Le recourant a ainsi eu tout loisir de déposer des observations spontanées sur ladite écriture, ce qu'il n'a pourtant pas fait. Par ailleurs, s'il n'était certes pas formellement représenté par un avocat, force est de constater que le recourant a aisément été en mesure d'invoquer une violation de son droit de réplique inconditionnel et de défendre ses intérêts, tant en procédure cantonale que fédérale.
Partant, le grief de violation de son droit d'être entendu n'est pas fondé et doit être rejeté.
6.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
Lucerne, le 19 mars 2024
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Wirthlin
La Greffière : Fretz Perrin