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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_86/2024  
 
 
Arrêt du 19 mars 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 janvier 2024 (PS.2023.0065). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 3 mars 2010, le Centre social régional de l'Ouest lausannois (CSR) a réclamé à A.________ et B.________ la restitution de 10'129 fr. 90, somme correspondant aux prestations du revenu d'insertion que les prénommés avaient indûment perçu pour les mois de mars 2009 et janvier 2010 alors qu'ils étaient encore mariés. Cette décision est entrée en force et des poursuites ont été engagées. 
Des échanges ont eu lieu entre B.________, respectivement A.________, et la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) au sujet de montants que les intéressés affirmaient avoir remboursé en trop. Le 19 mai 2023, la prénommée a demandé à la DGCS qu'elle lui rende le montant de 5'800 fr. 80 qui avait déjà été payé par son ex-mari. Par lettre du 31 mai 2023, la DGCS a répondu qu'aucun remboursement n'avait été effectué à double et lui a fourni des explications. 
 
B.  
Par acte du 19 septembre 2023, A.________ et B.________ ont recouru contre le courrier précité de la DGCS devant la Cour de droit administratif et de droit public, qui a déclaré leur recours irrecevable par arrêt du 9 janvier 2024. 
 
C.  
A.________ et B.________ forment un recours en matière de droit public contre l'arrêt cantonal. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2). Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante; il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 
 
2.  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1.4). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale. En particulier, un recours ne comportant que des arguments sur le fond, alors que l'autorité dont le jugement est attaqué ne traite que d'une question de procédure, ne constitue pas un recours valable, faute de contenir une motivation topique (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134). 
De plus, le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est néanmoins possible de faire valoir que son application viole le droit fédéral, en particulier l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou d'autres droits constitutionnels (ATF 143 I 321 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral n'examine alors de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 147 IV 433 consid. 2.1; 145 I 108 consid. 4.4.1). Celles-ci imposent à la partie recourante d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé. 
 
3.  
 
3.1. En l'espèce, les juges cantonaux ont laissé indécise la question de savoir si le courrier litigieux du 31 mai 2023 de la DGCS constituait une décision au sens de l'art. 3 de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA/VD; BLV 173.36), motif pris que le recours était manifestement tardif et donc irrecevable. Relevant que la recourante n'invoquait pas avoir tardivement pris connaissance de ce courrier, ils ont considéré qu'en dépit de l'absence d'indication d'un délai de recours, il pouvait être attendu des recourants, au vu des discussions déjà entamées avec la DGCS, qu'ils réagissent rapidement à ce courrier et se renseignent sur les possibilités de le contester, ce qu'ils n'avaient pas fait. Par ailleurs, compte tenu des nombreuses décisions de restitution rendues à leur encontre, ils n'étaient pas sans ignorer qu'une décision devait être contestée dans un certain délai.  
 
3.2. En l'occurrence, sur la question topique de la tardiveté de leur recours cantonal, les recourants se limitent à affirmer qu'ils pensaient "être dans une situation de durée indéterminée" et que l'administration aurait dû les informer de la prochaine étape à suivre en vertu du principe de la bonne foi. Au regard des exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, une telle argumentation est toutefois insuffisante à démontrer que le raisonnement suivi par la cour cantonale serait arbitraire ou aurait violé d'une autre manière les droits constitutionnel des recourants. Leur écriture doit par conséquent être déclarée irrecevable.  
 
4.  
Au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lucerne, le 19 mars 2024 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
La Greffière : von Zwehl