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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_162/2026  
 
 
Arrêt du 19 mars 2026  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Previs Prévoyance, 
Brückfeldstrasse 16, 3001 Bern, 
représentée par Me Didier Elsig, 
intimée. 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 janvier 2026 (ZI25.013453 81). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 23 janvier 2026, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a rejeté la demande formée par A.________ contre Previs Prévoyance le 20 mars 2025. La prénommée a formé un recours contre ce jugement le 27 février 2026. 
 
2.  
Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante au sens de l'art. 42 al. 2 LTF (art. 108 al. 1 let. b LTF). Selon l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2). Pour satisfaire à son obligation de motiver, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références). 
 
3.  
En l'espèce, l'écriture déposée le 27 février 2026 ne contient pas de conclusions, ou de conclusions suffisantes, la recourante se contentant en substance de rappeler le déroulement des faits, en indiquant que sa réalité "est tout autre que le jugement de la Cour des assurances sociales", qu'elle a toujours tout fait pour travailler, mais que ses limitations l'empêchent de travailler à plus de 25%, voire 30% pour une activité simple, et que Previs Prévoyance doit la soutenir à hauteur de 50% si l'on se fonde sur le salaire qu'elle a obtenu pour le dernier emploi qu'elle a exercé à 30%. De plus, ce faisant, l'assurée n'expose pas que et en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en rejetant l'action qu'elle avait ouverte contre Previs Prévoyance le 20 mars 2025, tendant à l'octroi d'une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle. La recourante ne discute pas, même brièvement, les considérants du jugement qu'elle indique attaquer, si bien que sa motivation ne satisfait pas aux exigences de l'art. 42 LTF. Elle ne s'en prend en particulier nullement à la comparaison des revenus effectuée par les premiers juges, dont il résulte un taux d'invalidité de 33%, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente de la prévoyance professionnelle. 
 
4.  
Dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. En application de l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires. 
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 19 mars 2026 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Moser-Szeless 
 
La Greffière : Perrenoud