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[AZA 7] 
I 554/01 Tn 
 
IIe Chambre 
 
MM. les juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. 
Greffière : Mme Moser-Szeless 
 
Arrêt du 19 avril 2002 
 
dans la cause 
D.________, recourante, représentée par Me Jean-Claude Mathey, avocat, avenue du Léman 30, 1002 Lausanne, 
 
contre 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé, 
 
et 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
A.- D.________ a travaillé à mi-temps en qualité de secrétaire jusqu'au 31 mars 1997, date à laquelle elle a été licenciée pour cause de restructuration. A la suite d'un premier bilan respiratoire du 3 décembre 1996, elle a consulté à plusieurs reprises le docteur A.________, spécialiste en maladies pulmonaires, qui a constaté un asthme chronique sévère, empêchant la reprise d'une activité lucrative dès le 21 mai 1997 (rapports des 4 décembre 1996, 4 juin et 4 décembre 1997). 
Le 4 décembre 1997, D.________ a présenté une demande de prestations à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI), en précisant par la suite qu'elle aurait continué à travailler à 50 % si elle avait été en bonne santé. A la demande de l'assurance perte de gain, La Suisse Assurances, la prénommée a été examinée par le docteur B.________, spécialiste en pneumologie, qui, diagnostiquant un syndrome obstructif chronique relativement sévère, a estimé la capacité de travail à "vraisemblablement 100 % pour un travail sédentaire" (rapport du 18 mai 1998). Une enquête économique, réalisée par l'office AI le 13 décembre 1999, a révélé que l'assurée présente un empêchement de 27 % en relation avec l'accomplissement des travaux ménagers. 
Par décision du 10 mai 2000, l'office AI a refusé d'allouer des prestations AI à D.________. Il a considéré que la capacité de travail et de gain sur le plan professionnel était totale, alors que les empêchements dans la tenue du ménage étaient évalués à 27 %. Le degré d'invalidité de 13,50 % qui en résultait n'ouvrait pas le droit à une rente. 
 
B.- D.________ a recouru contre cette décision, concluant à l'octroi d'une rente entière. 
Interpellé par le juge instructeur, le docteur B.________ s'est déterminé par courrier du 21 février 2001. 
L'assurée a été déboutée par jugement du 25 avril 2001 du Tribunal des assurances du canton de Vaud. 
 
C.- D.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement; elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'allocation d'une rente entière, subsidiairement à la mise en oeuvre d'une expertise médicale. 
L'office AI conclut implicitement au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité. A cet égard, le jugement entrepris expose de manière pertinente les dispositions déterminantes sur les conditions du droit à une rente d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI), ainsi que sur l'évaluation du degré d'invalidité chez les assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel (art. 28 al. 2 et 3 LAI en relation avec 27 et 27bis RAI), de sorte que l'on peut renvoyer à ses considérants. 
 
b) Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 consid. 2). Lorsqu'en raison de l'inactivité de l'assuré, les données économiques font défaut, il y a lieu de se fonder sur les données d'ordre médical, dans la mesure où elles permettent d'évaluer la capacité de travail de l'intéressé dans des activités raisonnablement exigibles (ATF 115 V 133 consid. 2, 105 V 158 consid. 1). 
 
c) En ce qui concerne, par ailleurs, la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). 
 
2.- a) A l'instar de l'administration, les premiers juges se fondent essentiellement sur les conclusions du docteur B.________ pour reconnaître à la recourante une capacité totale de travail dans une activité lucrative sédentaire. Ils écartent l'avis du docteur A.________ au motif qu'il convient en principe, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc), d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant. Or, comme le relève la recourante, l'instance cantonale de recours méconnaît le fait que l'on ne saurait qualifier le rapport du docteur B.________ d'expertise judiciaire au sens de la jurisprudence, dès lors que le médecin n'a été mandaté ni par l'intimé dans le cadre de la procédure d'instruction ni par les premiers juges pour évaluer l'état de santé de l'assurée. L'appréciation du spécialiste a été requise par une assurance privée dans le cadre de l'examen de prestations pour perte de gain, étranger au présent litige. On ne peut donc d'emblée accorder à son avis une valeur probante plus élevée qu'à celui du médecin traitant. 
 
b) Bien que les rapports des deux médecins (rapports des 4 décembre 1996 et 4 juin 1997 du docteur A.________; rapport du 18 juin 1998 du docteur B.________) soient relativement succincts, ils remplissent les exigences posées par la jurisprudence en matière de preuve : ils ont été établis à la suite d'examens spécialisés (notamment un rapport de fonctions pulmonaires), prennent en compte les plaintes de la patiente et apparaissent clairs dans l'exposé du contexte médical. En fait, le diagnostic des deux spécialistes, qui concluent l'un comme l'autre à l'existence d'un syndrome obstructif chronique sévère, est identique, ce que relève du reste le docteur B.________ en précisant "qu'il y a accord avec le Dr A.________ et moi-même quant à l'estimation objective de la sévérité de l'atteinte fonctionnelle pulmonaire" (lettre du 21 février 2001). 
Seule l'appréciation qu'ils font des conséquences de cette atteinte sur l'exercice éventuel d'une activité lucrative est diamétralement opposée. D'un côté, le docteur B.________ estime que la recourante bénéficie d'une capacité de travail à 100 % à condition que l'activité en question reste purement sédentaire. De l'autre, le médecin traitant déduit du résultat des tests pratiqués par son confrère que la capacité de travail réelle de la patiente "est effondrée"; il certifie d'un arrêt complet de travail depuis le 21 mai 1997. 
Au vu des conclusions contradictoires des deux avis médicaux à disposition dans le cas d'espèce, il n'est pas possible de trancher en connaissance de cause le point de savoir si la recourante subit une incapacité de travail sur le plan professionnel et, le cas échéant, dans quelle mesure. 
Dans ces conditions, il apparaît nécessaire de renvoyer la cause à l'office intimé pour qu'il procède à une instruction complémentaire sous la forme d'une expertise médicale. Le recours se révèle donc bien fondé dans sa conclusion subsidiaire et le jugement entrepris doit être annulé. 
 
3.- Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Par ailleurs, la recourante qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de dépens (art. 159 al. 1 OJ en relation avec l'art. 135 OJ). 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du 25 avril 2001 du Tribunal des assurances du canton de 
Vaud, ainsi que la décision du 10 mai 2000 de l'Office 
 
de l'assurance-invalidité du canton de Vaud sont annulés. 
 
II. La cause est renvoyée à cet office pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision. 
 
 
III. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
IV. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud versera à la recourante une indemnité de 2500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) au titre de 
 
 
dépens pour la procédure fédérale. 
 
V. Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera 
sur les dépens pour la procédure de première instance, 
au regard de l'issue du procès de dernière instance. 
 
VI. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 19 avril 2002 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
La Greffière :