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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.25/2004 /frs 
 
Arrêt du 19 avril 2004 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, 
Meyer et Hohl. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre 
des poursuites et des faillites, en qualité d'Autorité de surveillance, case postale 56, 1702 Fribourg. 
 
Objet 
procédure de saisie, 
 
recours LP contre l'arrêt de la Chambre des poursuites 
et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, en qualité d'Autorité de surveillance, du 16 janvier 2004. 
 
La Chambre considère en fait et en droit: 
1. 
1.1 A la suite de deux réquisitions de continuer la poursuite dirigées contre X.________ (n° xxxxx et xxxxx), l'Office des poursuites de la Sarine a établi le 22 octobre 2003 le procès-verbal de saisie en présence du poursuivi; un délai au 31 octobre suivant a été imparti à celui-ci pour fournir les justificatifs de ses charges. Sans nouvelles de l'intéressé, l'office a opéré le 7 novembre 2003 une saisie de salaire unique de 572 fr.25; cette somme, prélevée sur les prestations de novembre 2003, lui a été versée le 10 décembre 2003 par la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg. Le 10 décembre 2003, l'office a envoyé par erreur à cette caisse un nouvel avis de saisie pour la somme de 631 fr.45, à prélever sur les prestations de décembre 2003; le procès-verbal de saisie a été adressé au poursuivi le même jour. Ce montant a été versé le 19 décembre suivant. Le 30 décembre 2003, l'office a procédé au paiement des deux créances en poursuite et rétrocédé au poursuivi le solde de la retenue de salaire. 
1.2 Le 30 décembre 2003, X.________ a déposé une plainte contre l'avis de saisie du 10 décembre précédent, contestant le minimum vital calculé par l'office. 
 
Par arrêt du 16 janvier 2004, la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté la plainte. 
1.3 X.________ recourt contre cette décision auprès de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral; en bref, il demande que son loyer et ses cotisations d'assurance maladie soient comprises dans son minimum vital. 
 
Invité à répondre, l'office ne s'est pas déterminé. L'autorité inférieure a renoncé à formuler des observations. 
2. 
En instance fédérale, le recourant ne conteste plus le refus d'inclure dans son minimum vital (1'675 fr.) les frais médicaux (153 fr.), mais le loyer (750 fr.) et les cotisations d'assurance maladie (67 fr.). 
2.1 En tant qu'il dénonce la transgression de «droits constitutionnels essentiels» (in casu droit de «décence de vie») garantis par la «charte internationale des droits de l'homme», le recours est irrecevable, car de tels droits ne peuvent être invoqués que dans le cadre d'un recours de droit public (art. 43 al. 1 OJ, en relation avec l'art. 81 OJ; ATF 128 III 244 consid. 5a p. 245; 124 III 205 consid. 3b p. 206). 
2.2 Selon la jurisprudence, les conclusions qui portent sur une somme d'argent doivent être chiffrées (ATF 121 III 390; 125 III 412 consid. 1b in fine p. 415). Formellement, l'acte de recours ne satisfait pas à cette exigence. Toutefois, le recourant demande que le loyer et les primes d'assurance maladie soient «intégrées au minimum vital»; comme ces montants ressortent de la décision attaquée, on peut ainsi déterminer l'objet des conclusions du recours (art. 55 al. 1 let. b OJ, en relation avec l'art. 79 al. 1 OJ). 
2.3 De pratique constante, le recours n'est recevable que s'il permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée, mais non si la mesure critiquée est irrévocable, lors même qu'une cause de nullité est alléguée (ATF 99 III 58 consid. 2 p. 60/61 et les arrêts cités). Or, il résulte de l'arrêt attaqué que, le 30 décembre 2003, l'office a procédé au paiement des créances faisant l'objet des deux poursuites dirigées à l'encontre du recourant et retourné à celui-ci le solde de la retenue de salaire. Il s'ensuit que le recours - tout comme la plainte - n'a plus d'intérêt concret (cf. ATF 72 III 42, p. 43/44; arrêt B.42/1981 du 3 avril 1981, consid. 2, in: Rep. 1982 p. 352); son admission ne permettrait pas de redresser la mesure attaquée - à savoir une saisie de revenu unique portant sur les prestations de chômage de décembre 2003 -, dès lors qu'il n'est guère possible de reconstituer (rétroactivement) le minimum vital. Supposé qu'elle soit favorable au recourant, la présente décision aurait pour seul effet de constater que l'office a violé la loi en n'incluant pas les charges litigieuses dans le minimum vital; cela ne pallierait pas, pour autant, l'absence d'un intérêt pratique (ATF 120 III 107 consid. 2 p. 108/109 et les références), exigence à laquelle il n'y a pas lieu de renoncer en l'occurrence (sur les exceptions: ATF 128 III 465 consid. 1 in fine p. 467 et les arrêts cités). 
3. 
Le recours apparaît, de toute façon, irrecevable pour un autre motif. 
 
La quotité saisissable du revenu doit être déterminée en fonction des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 108 III 10 consid. 4 p. 12/13), et en tenant compte des seules charges - en l'occurrence le loyer et les primes d'assurance maladie - effectivement payées (ATF 121 III 20). Savoir si le poursuivi s'acquitte ou non de ces frais est une question de fait, qui ne saurait être revue par la Chambre de céans (art. 55 al. 1 let. c OJ, en relation avec l'art. 81 OJ). Dans le cas présent, la juridiction précédente l'a tranchée en se référant aux observations de l'office en instance cantonale. Le recourant ne prétend pas que cette conclusion procéderait d'une inadvertance manifeste ou de la violation d'une disposition fédérale de preuve, en particulier de la maxime inquisitoire (art. 20a al. 2 ch. 2 LP); contrairement à ce qu'il déclare, non sans audace, le «libellé» du procès-verbal de saisie n'est pas «flou» et «sujet à toute[s] les interprétations»; cet acte mentionne clairement, sous la signature de l'intéressé, que le «payement du loyer [et de] l'assurance-maladie n'est pas à jour». Il s'agit là de faits dont l'exactitude est présumée (art. 8 al. 2 LP et 9 al. 1 CC); les longues explications du recourant à ce propos, qui concernent l'appréciation des preuves, ne peuvent à ce titre être discutées ici (art. 55 al. 1 let. c OJ, en relation avec l'art. 81 OJ). 
4. 
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 1 LP et 61 al. 2 let. a OELP). 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office des poursuites de la Sarine et à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
Lausanne, le 19 avril 2004 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: