Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.326/2004 /ech 
 
Arrêt du 19 avril 2005 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. les Juges Corboz, Président, Favre et Pagan, Juge suppléant. 
Greffier: M. Ramelet. 
 
Parties 
A.________, 
demandeur et recourant, représenté par Me François Boudry, 
 
contre 
 
B.________, 
défendeur et intimé. 
 
Objet 
reconnaissance de dettes, 
 
recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois du 8 septembre 2003. 
 
Faits: 
A. 
A.a Dès le 8 septembre 1980, l'homme d'affaires A.________ (le demandeur), ressortissant des Etats-Unis d'Amérique domicilié à Buenos Aires (Argentine), a recouru aux services du néerlandais B.________ (le défendeur), dont le dernier domicile connu se situait aux Pays-Bas, en vue de dissimuler son importante fortune au moyen de placements financiers faisant appel à des montages complexes. A.________ réalisait des affaires par l'entremise des nombreuses sociétés dans lesquelles il détenait des participations. 
 
Dans ce contexte, par le biais d'une société X.________ Ltd avec siège aux Iles Caïmans, les parties ont en particulier acquis le 13 février 1981, en copropriété pour la moitié chacun, un voilier baptisé "X.________" pour un prix de 593'150 US$ selon mémorandum du 18 février 1981. Ce bateau a fait naufrage le 2 septembre 1982 au large de Boston. B.________, qui s'occupait seul des problèmes administratifs du bateau, a perçu, par 796'492 US$ 45, les indemnités d'assurances versées à la fin 1982 en réparation du sinistre; A.________ n'a pas été informé des paiements des assureurs. 
 
Dans une note manuscrite du 22 mai 1982, annexée à une longue lettre explicative du même jour, B.________ a reconnu devoir à A.________ 2'000'000 US$, dite somme devant porter intérêt à un taux préférentiel jusqu'au remboursement intégral de la dette. 
 
Par la suite, les relations entre les parties se sont détériorées. 
A.b Par un mémorandum adressé le 3 juin 1983 à Me C.________, conseil du demandeur, le défendeur a notamment admis que les sommes dues à ce dernier s'élevaient, à la fin de l'année 1982, à 2'577'701 US$, plus un montant d'environ 525'000 US$ pour le "X.________". Dans un autre mémorandum daté du 7 juin 1983, B.________ a donné des informations concernant la liste des biens et valeurs qui devaient être transférés, en réduction de sa dette, au demandeur. 
 
Le 9 juin 1983, A.________ et B.________ ont signé une convention selon laquelle le second reconnaissait devoir au premier au moins 3'102'701 US$. Les parties contractantes déclaraient soumettre cet accord exclusivement au droit suisse, le for étant à Glaris. 
Le 9 juillet 1983, le défendeur a établi un décompte final indiquant, qu'après la prise en compte de diverses créances compensatoires, il devait au demandeur un montant total de 750'800 US$ 64. B.________ a encore confirmé être débiteur de ce solde dans une écriture du 10 août 1983 adressée au conseil du demandeur. 
A.c Le 18 novembre 1987, A.________ a déposé auprès du Juge informateur de l'arrondissement de Vevey-Lavaux une plainte pénale à l'encontre de B.________ pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance. Par jugement du 31 janvier 1991, le Tribunal correctionnel du district de Vevey a libéré le défendeur des fins de la poursuite pénale. 
A.d 
Au cours de l'année 1988, A.________ a intenté à l'encontre notamment de B.________ devant le Tribunal civil du canton de Glaris une action qui a été rejetée, sur appel, par arrêt rendu le 2 avril 1990 par le Tribunal cantonal de Glaris; le Tribunal fédéral, par arrêt du 7 décembre 1990, a déclaré irrecevable le recours de droit public formé par A.________ contre l'arrêt cantonal. Les dépens alloués à B.________ en instance cantonale et fédérale ont représenté globalement 17'500 fr. 
B. 
Par demande du 12 août 1988, A.________ a ouvert action à l'encontre de B.________, alors domicilié en France, devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, auquel il a réclamé 799'980 US$ et 259'993 US$ plus intérêts à 5% dès le 1er décembre 1982; ces deux montants ont fait l'objet de conclusions subsidiaires en raison de leur conversion en francs suisses au cours de 1,35, d'où des sommes requises en capital de respectivement 1'079'973 fr. et 350'990 fr. 
 
Le défendeur a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, au paiement de la somme totale de 447'972 fr. 40 en capital, dont 225'000 fr. représentent le remboursement des frais qu'il a engagés dans le cadre de la procédure pénale diligentée à son endroit, 100'000 fr. une indemnité satisfactoire et 17'500 fr. les dépens en sa faveur découlant de la procédure civile glaronnaise. Le défendeur a formellement excipé de compensation. 
 
En réplique, le demandeur a requis le rejet de la reconvention et l'octroi de la somme de 4'773'581 fr. 40 plus intérêts à 5% dès le 1er décembre 1982, conclusion augmentée. 
L'instruction de la cause a notamment donné lieu à une expertise, confiée au directeur d'une fiduciaire, qui a présenté son rapport le 23 octobre 2002. Aucun document probant n'ayant été remis à l'expert, ce dernier n'a pu se déterminer sur la véracité du décompte du 9 juillet 1983. 
 
Par jugement du 8 septembre 2003, dont les considérants ont été communiqués le12 juillet 2004, la Cour civile a condamné le défendeur à payer au demandeur la somme de 750'800 US$ 65 avec intérêt à 5% dès le 17 août 1988, sous déduction de la somme de 17'500 fr. avec intérêt à 5% dès le 23 juin 1991. 
 
En substance, l'autorité cantonale a considéré que sa compétence à raison du lieu était acquise pour le motif que le défendeur avait procédé au fond sans formuler de réserve à ce sujet. 
Du point de vue du droit applicable à la demande, elle s'est fondée sur la convention du 9 juin 1983 qui prévoyait l'application exclusive du droit suisse. S'agissant des conclusions reconventionnelles de nature contractuelle, elle a laissé la question indécise au motif que leur existence n'était pas établie; pour celles de nature délictuelle, elle a admis l'application du droit suisse. 
 
Sur le fond, la Cour civile a considéré que le défendeur a reconnu par deux fois, soit les 9 juillet et 10 août 1983, devoir encore au demandeur un reliquat de 750'800 US$ 65, après divers remboursements et transferts de propriété. Il a également reconnu devoir ce montant en procédure selon le décompte final du 9 juillet 1983, sur la base duquel il a déterminé ses propres prétentions à l'endroit du demandeur. Cette reconnaissance de dette abstraite (art. 17 CO) est valable. Le fait que le défendeur invoque des créances reconventionnelles non établies ne remet pas en cause cet engagement, étant donné qu'il excipe de compensation. Les intérêts moratoires sont dus dès le 17 août 1988, lendemain du jour de la notification de la demande. 
 
La cour cantonale n'a admis la reconvention qu'à concurrence de 17'500 fr., représentant les dépens que le demandeur a été condamné à verser au défendeur dans le cadre de la procédure civile intentée à Glaris. 
C. 
Agissant par la voie d'un recours en réforme, A.________ requiert le Tribunal fédéral de modifier le jugement précité en ce sens que le défendeur doit lui payer 3'440'433 US$ avec intérêts à 5% dès le 17 août 1988. 
 
Le 2 novembre 2004, le conseil du défendeur a informé le Tribunal fédéral qu'il ne représentait plus son client. B.________, sans domicile connu, a alors été informé du recours par publication dans la Feuille Fédérale du 11 janvier 2005; il lui a été imparti un délai de trente jours dès cette communication pour adresser son mémoire de réponse et faire part d'un domicile élu en Suisse. Cette sommation est demeurée sans effet. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Interjeté par la partie qui n'a pas obtenu l'entier de ses conclusions en paiement et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse largement le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ). 
Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). 
 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Il ne peut être présenté de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 102 consid. 2.2 in fine, 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3). 
Le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des parties (qui ne peuvent en prendre de nouvelles: art. 55 al. 1 let. b OJ), mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4; 128 III 22 consid. 2e/cc in fine). 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 I 57 consid. 1; 131 II 58 consid. 1), ainsi que le droit qui est applicable si la cause revêt, comme en l'espèce, des aspects internationaux (ATF 131 III 153 consid. 3). Le présent litige civil est en effet marqué par un fort caractère d'extranéité, dès lors qu'il concerne principalement des relations contractuelles nouées entre un ressortissant des Etats-Unis d'Amérique domicilié en Argentine et un néerlandais domicilié en France au jour du dépôt de la demande. 
2.1 L'action ayant été ouverte en août 1988, soit antérieurement à l'entrée en vigueur le 1er janvier 1992 de la Convention de Lugano (CL; RS 0.275.11) simultanément pour la Suisse, la France et les Pays-Bas, c'est à bon droit que les juges cantonaux ont examiné la compétence de la Cour civile au regard de la LDIP (cf. art. 54 CL), l'action étant pendante devant ladite cour à la date de l'entrée en vigueur de la LDIP, le 1er janvier 1989 (art. 198 LDIP). 
 
En l'occurrence, le défendeur, en procédant au fond devant la Cour civile sans formuler de réserve, a tacitement accepté la compétence de cette juridiction, étant précisé que le for de l'acceptation tacite vaut pour la reconvention (art. 6 LDIP; Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4e éd., n. 1 et n. 3 ad art. 6 LDIP; Knoepfler/Schweizer/Othenin-Girard, Droit international privé suisse, 3e éd., ch. 614d, p. 350). 
2.2 Sur le vu de l'élection de droit figurant dans la convention du 9 juin 1983, les juges cantonaux ont appliqué à juste titre le droit suisse, conformément aux art. 198 et 116 al. 1 et 2 LDIP, cela tant aux prétentions du demandeur qu'à celles reconventionnelles de nature contractuelle du défendeur. En effet, si l'élection de droit est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion de l'accord (cf. art. 116 al. 3, 1e et 2e phrases, LDIP). 
 
Quant aux conclusions reconventionnelles de nature délictuelle (remboursement des frais engagés au cours de la procédure pénale ouverte en novembre 1987 contre le défendeur dans le canton de Vaud et versement d'une indemnité pour tort moral), elles sont réglées, à défaut d'élection de droit après l'événement dommageable (art. 132 LDIP), par le droit de l'Etat dans lequel l'acte illicite a été commis (art. 133 al. 2 LDIP), soit le droit suisse, dès l'instant où la plainte pénale à l'origine de cette part de la reconvention a été déposée en terre vaudoise. 
 
S'agissant enfin de la reconvention en paiement de dépens, elle ressortit à la lex fori, dès lors qu'il s'agit d'une indemnité octroyée en vertu de règles de procédure (Keller/Girsberger, Commentaire zurichois, 2e éd., n. 35 ad art. 124 et 119 al. 3 LDIP). Les dépens ayant été alloués à la suite d'une procédure menée dans le canton de Glaris, le droit suisse est manifestement applicable à cette prétention. 
3. 
Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir recherché dans les faits une reconnaissance de dette, alors qu'ils devaient se prononcer sur un contrat, déterminer s'il a été exécuté en toutes ses clauses et opérer ensuite une compensation. En réduisant drastiquement les prétentions du demandeur, la Cour civile aurait admis, sans examen au fond, les contre-prétentions du défendeur. Sur ce point, on chercherait en vain dans l'état de fait du jugement déféré que des transferts valables et réguliers de biens aient été opérés par l'intimé au profit du recourant. Pour ce dernier, les premiers juges devaient donc lui allouer l'entier de ses conclusions après avoir constaté que le défendeur n'avait pas établi sa libération. 
3.1 La recevabilité du moyen est plus que douteuse, du moment que le recourant n'indique pas quel principe de droit fédéral aurait été enfreint par l'autorité cantonale et en quoi il l'aurait été. 
 
Il n'importe, car, comme on le verra, la critique est de toute manière dénuée de tout fondement. 
3.2 L'autorité cantonale a considéré, à bon droit, que le montant dont le défendeur s'est reconnu explicitement débiteur du demandeur dans le décompte du 9 juillet 1993 constituait une reconnaissance de dette. 
3.2.1 La reconnaissance de dette faisant l'objet de l'art. 17 CO est un acte juridique unilatéral, valant promesse d'exécuter l'obligation (Tevini Du Pasquier, Commentaire romand, n. 3 et n. 4 ad art. 17 CO). Pouvant être causale ou abstraite selon qu'elle énonce ou non la cause de l'obligation, elle n'est soumise à aucune exigence de forme (Schwenzer, Commentaire bâlois, 2e éd., n. 3 et n. 5 ad art. 17 CO). 
 
L'art. 17 CO n'a pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur. L'effet d'une reconnaissance de dette est celui de renverser le fardeau de la preuve. Le créancier n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans l'acte. Il appartient au débiteur qui conteste la dette d'établir quelle est la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé (art. 18 al. 1 CO; ATF 4C.367/2004 du 22 mars 2005, consid. 3.2). 
3.2.2 In casu, dans le décompte du 9 juillet 1993, le défendeur, après déduction de différentes créances compensatoires, a uniquement reconnu devoir au recourant un solde de 750'800 US$ 65. Dès l'instant où le demandeur n'est pas parvenu à prouver l'existence des autres créances qu'il invoque, son argumentation s'écroule d'un seul tenant. 
 
Les critiques du recourant sont essentiellement dirigées contre l'appréciation des preuves, laquelle ne peut être revue en instance de réforme. 
 
On ne voit donc pas en quoi le raisonnement de la cour cantonale prêterait le flanc à la critique. 
4. 
Le recourant fait encore valoir que la compensation, en faveur du défendeur, du montant de 17'500 fr. représentant des dépens mis à sa charge dans le cadre d'une procédure intervenue dans le canton de Glaris ne pourrait intervenir "que dans le cadre de l'exécution". A l'en croire, il ne serait pas possible d'obtenir un jugement sur une prétention déjà allouée par une décision judiciaire (principe ne bis in idem). 
 
Le concept "ne bis in idem", qui relève du droit pénal (ATF 125 II 402 consid. 1b), est un corollaire de l'autorité de la chose jugée, notion de droit fédéral pour les prétentions de droit matériel fédéral (Hohl, Procédure civile, tome I, n. 1293, p. 244). 
 
Dans le cas particulier, l'autorité cantonale n'a pas rendu une nouvelle décision sur le sort des dépens intervenus dans la procédure ayant eu lieu à Glaris, mais elle a admis que l'intimé pouvait exciper de compensation à concurrence de 17'500 fr., le bien-fondé de la créance invoquée à l'appui de la compensation découlant de décisions judiciaires en force. 
 
Selon l'art. 148 al. 2 LDIP, la compensation ressortit au droit régissant la créance à laquelle la compensation est opposée. Cette disposition est bien applicable en l'occurrence (cf. art. 198 LDIP). Le droit suisse lui est applicable au regard de l'élection de droit figurant dans la convention du 9 juin 1983. 
 
En l'espèce, l'autorité cantonale a seulement porté en déduction de la somme due au demandeur le montant desdits dépens. Elle n'a donc pas statué à nouveau sur le bien-fondé de cette créance. En d'autres termes, les premiers juges se sont limités à constater que l'intimé avait valablement excipé de compensation et que la dette que le recourant avait contractée envers l'intimé relativement aux susdits dépens était éteinte par la diminution, à due concurrence, de la prétention déduite en justice par le demandeur. 
 
Dès lors, on ne voit pas en quoi les premiers juges auraient pu enfreindre le droit fédéral du point de vue de l'autorité de la chose jugée. 
 
Le grief n'a aucun fondement. 
5. 
En définitive, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Les frais du recours doivent être supportés par son auteur (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Etant donné que l'intimé n'est plus représenté par un avocat et qu'il n'a pas donné suite à la sommation qui lui a été faite par voie édictale, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 18'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. 
Lausanne, le 19 avril 2005 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: