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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_125/2007/ADD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 19 avril 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Karlen. 
Greffier: M. Addy 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Me Aba Neeman, avocat, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Prolongation de l'autorisation de séjour (réexamen), 
 
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 13 mars 2007. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Après avoir épousé une Suissesse le 23 avril 1996, X.________ a obtenu une autorisation de séjour annuelle par regroupement familial. Cette autorisation a été régulièrement renouvelée jusqu'au 22 avril 2001, puis ensuite uniquement prolongée jusqu'au 7 décembre 2001. Par décision du 23 janvier 2002, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé compte tenu du fait qu'il était séparé judiciairement de son épouse depuis le 28 septembre 2000. Le 21 mai 2002, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté un recours formé contre cette décision. 
 
Le 7 juin 2002, l'Office fédéral des étrangers a étendu à tout le territoire de la Confédération la décision cantonale de renvoi. Le recours formé contre cette décision a été rejeté le 26 août 2004 par le Département fédéral de justice et police. Par la suite, le Service de la population a vainement tenté de joindre X.________, qui n'a pas pu être atteint aux adresses qu'il communiquait où il ne résidait pas. Sa trace a été retrouvée à fin août 2006 et un plan de vol en vue de son départ a pu lui être notifié. A ce moment, X.________ a présenté le 3 janvier 2007 une demande de réexamen en demandant l'annulation du plan de vol et l'autorisation de résider en Suisse. Cette demande a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité du Service de la population du 25 janvier 2007. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif dans un arrêt du 13 mars 2007 contre lequel X.________ forme un recours en matière de droit public. Il n'a pas été demandé de détermination aux autorités intimées. 
2. 
2.1 Comme il a été rendu après l'entrée en vigueur de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, l'arrêt attaqué est régi par cette loi (art. 131 al. 1 et 132 al. 1 LTF). Il peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF
2.2 Le recours est manifestement infondé. En effet, le retard dans l'exécution du renvoi est dû à l'attitude oppositionnelle du recourant, qui aurait dû quitter la Suisse depuis longtemps. Il a d'abord retardé son départ par le recours formé contre la décision d'extension de la décision cantonale de renvoi. Ensuite, il a tenté de se soustraire à pareil renvoi, selon les constatations de fait de l'arrêt attaqué, qui ne sont pas sérieusement contestées et qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 LTF). Dans ces conditions, le temps écoulé depuis le premier arrêt du Tribunal administratif du 21 mai 2002 ne saurait constituer une cause de réexamen. L'arrêt attaqué ne viole en aucune façon le droit fédéral. 
2.3 Manifestement infondé, le recours, qui frise la témérité (art. 33 al. 2 LTF) doit être rejeté dans la procédure sommaire de l'art. 109 al. 2 et 3 LTF. Le recours étant d'emblée dénué de toute chance de succès, la requête d'assistance judiciaire ne peut être que rejetée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Avec le présent arrêt, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 109 LTF, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 19 avril 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: