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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_317/2011 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 19 avril 2011 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourante, 
 
contre 
 
Commission fédérale des maisons de jeu, 
Eigerplatz 1, case postale, 3003 Berne, 
 
Fédération suisse des casinos, Marktgasse 50, case postale 593, 3011 Berne. 
 
Objet 
Qualification d'un tournoi de poker, frais judiciaires, 
 
recours contre la décision du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 25 janvier 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par décision de radiation du 25 janvier 2011, le Tribunal administratif fédéral a constaté que la procédure B-4008/2008 opposant la Fédération suisse des casinos à X.________ est devenue sans objet en suite de la révocation de la décision de qualification du 30 avril 2008. Il a mis à la charge de cette dernière un montant de 500 fr. au titre de frais judiciaires. 
 
2. 
Par courrier du 31 mars 2011 adressé au Tribunal fédéral, signé le 13 avril 2011, X.________ déclare refuser la décision de radiation du 25 janvier 2011 ainsi que le paiement des frais de procédure de 500 fr. qu'elle trouve trop élevés par rapport au faibles bénéfices des tournois de poker auxquels elle a participé. 
 
3. 
D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). 
 
Le courrier du 31 mars 2011, même corrigé par un nouveau courrier du 13 avril, ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 42 LTF. En effet, il n'expose pas en quoi la décision rendue le 25 janvier 2011 par le Tribunal administratif fédéral violerait le droit fédéral en mettant à la charge de l'intéressée les frais de la procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral. La décision K063-0004 que la recourante produit pour établir qu'elle ne saurait être condamnée aux frais concerne la procédure devant la Commission fédérale des maisons de jeu et non pas celle devant le Tribunal administratif fédéral, seule en cause en l'espèce. 
 
4. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Commission fédérale des maisons de jeu, à la Fédération suisse des casinos et au Tribunal administratif fédéral, Cour II. 
 
Lausanne, le 19 avril 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Zünd Dubey