Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_39/2016
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Arrêt du 19 avril 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Stephen Gintzburger, avocat,
recourante,
contre
1. B.________,
2. C.________,
tous les deux représentés par Me Vincent Jäggi,
avocat,
3. D.________,
intimés.
Objet
sauvegarde de l'instance (droit au gain selon la LDFR),
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 octobre 2015.
Faits :
A.
A.a. A la suite du décès de leur père, en 1995, A.________ et son frère E.________ ont conclu avec leur mère - décédée dans l'intervalle - un acte de partage. Il ressort notamment de cet acte que les parcelles nos aaa et ccc de la commune de U.________ faisant partie de la succession (vignes, habitation, remise et place-jardin) ont été attribuées en pleine propriété à E.________ avec un droit d'habitation en faveur de la veuve et un droit au gain constitué en faveur de A.________, laquelle a également reçu une soulte d'environ 70'000 fr.
A.b. Par acte du 15 août 2012, E.________ a vendu à C.________ et B.________ les parcelles nos bbb, aaa et ccc. La part au gain revenant à A.________ à l'occasion de cette vente a été estimée à 120'722 fr.
B.
B.a. Le 15 novembre 2012, A.________ a déposé une requête de conciliation auprès de la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise contre C.________, B.________ et E.________.
B.b. Le 29 novembre 2012, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a indiqué à A.________ que sa requête ne contenait pas de description du litige et lui a imparti un délai au 7 janvier 2013 pour la rectifier, sous peine d'irrecevabilité.
B.c. A.________ n'ayant pas procédé dans ce délai, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a, par prononcé du 21 janvier 2013, déclaré irrecevable la requête de conciliation déposée le 15 novembre 2012.
B.d. Par avis du 12 février 2013, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a indiqué au conseil de A.________, en réponse à sa demande de restitution de délai, qu'aux termes de l'art. 69 al. 1 CPC [recte: 63 CPC], il avait la possibilité de réintroduire sa requête dans le mois qui suivait la déclaration d'irrecevabilité et qu'il n'y avait en conséquence pas matière à restitution de délai.
B.e. Le 21 février 2013, A.________ a déposé une nouvelle requête de conciliation. La conciliation n'ayant pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée à A.________ à l'issue de l'audience du 15 mai 2013.
B.f. Par demande déposée le 15 août 2013 auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, A.________ a pris les conclusions suivantes sous suite de frais et dépens:
"
Principalement :
I. Ordonner l'inscription définitive au Registre foncier du district de X.________, en faveur de A.________ du gage immobilier ID.xxxx, inscrit à titre provisoire le 15 juillet 1997 sous numéro d'ordre yyyy, d'un montant de CHF 71'250.-- (...), sur l'immeuble dont la désignation cadastrale est la suivante: Bien-fonds aaa, Plan 7, Commune de U.________, Bâtiment, Surface 6'825 m2, Estimation fiscale 75'000.--.
II. Ordonner l'inscription définitive au Registre foncier du district de X.________, en faveur de A.________ du gage immobilier ID.xxxx, inscrit à titre provisoire le 15 juillet 1997 sous numéro d'ordre yyyy, d'un montant de CHF 308'750.-- (...), sur l'immeuble dont la désignation cadastrale est la suivante: Bien-fonds ccc, Plan 7, Commune de U.________, Bâtiment, Vignes, Surface 6'614 m2, Estimation fiscale 325'000.--.
III. Dire que E.________ doit à A.________ la somme de CHF 380'000.-- (...) et de CHF 100'000.-- (...) avec intérêt à 5% l'an dès le 16 novembre 2012.
Subsidiairement :
IV. Ordonner l'inscription définitive au Registre foncier du district de X.________, en faveur de A.________ du gage immobilier ID.xxxx, inscrit à titre provisoire le 15 juillet 1997 sous numéro d'ordre yyyy, d'un montant de CHF 180'000.-- (...), sur l'immeuble dont la désignation cadastrale est la suivante: Bien-fonds aaa, Plan 7, Commune de U.________, Bâtiment, Surface 6'825 m2, Estimation fiscale 75'000.--.
V. Ordonner l'inscription définitive au Registre foncier du district de X.________, en faveur de A.________ du gage immobilier ID.xxxx, inscrit à titre provisoire le 15 juillet 1997 sous numéro d'ordre yyyy, d'un montant de CHF 200'000.-- (...), sur l'immeuble dont la désignation cadastrale est la suivante: Bien-fonds, Plan 7, Commune de [...], Bâtiment Vignes, Surface 6'614 m2, Estimation fiscale 325'000.--.
VI. Dire que E.________ doit à A.________ la somme de CHF 380'000.-- (...) et de CHF 100'000.-- (...) avec intérêt à 5% l'an dès le 16 novembre 2012. "
B.g. Dans leur réponse du 9 octobre 2013, C.________ et B.________, ont pris les conclusions suivantes:
"
A titre incident
I. Rejeter les conclusions I et II de la demande du 15 août 2013.
II. Constater que l'inscription provisoire du gage immobilier ID.xxxx en faveur de A.________ du 15 juillet 1997 sous le numéro d'ordre yyyy sur le bien-fonds aaa sis sur la commune de U.________ est caduque.
III. Constater que l'inscription provisoire du gage immobilier ID.xxxx en faveur de A.________ du 15 juillet 1997 sous le numéro d'ordre yyyy sur le bien-fonds ccc sis sur la commune de U.________ est caduque.
IV. Ordonner au Conservateur du Registre foncier du district de X.________ de radier les inscriptions provisoires décrites aux conclusions II et III ci -dessus.
V. Condamner la demanderesse et son conseil à une amende pour procédés téméraires.
Principalement
VI. Rejeter les conclusions de la demande du 15 août 2013. "
B.h. Par mémoire incident du 17 décembre 2013, A.________ a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions incidentes précitées.
B.i. Le 8 novembre 2014, E.________ est décédé. Le 21 avril 2015, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a délivré un certificat d'héritiers indiquant que E.________ avait laissé comme seule héritière instituée son épouse D.________.
B.j. Par décision incidente du 16 décembre 2014, dont la motivation a été envoyée le 1er mai 2015, la Chambre patrimoniale cantonale a notamment rejeté les conclusions prises à titre incident par les requérants C.________ et B.________ dans leur réponse du 9 octobre 2013.
En droit, les premiers juges ont considéré que l'art. 63 CPC s'appliquait dans les cas d'irrecevabilité en raison d'un vice de forme réparable, au sens de l'art. 132 CPC, que le dépôt de la seconde requête de conciliation par A.________ avait ainsi rétroagi au jour du dépôt de la première requête et que, dès lors, le délai de trois mois de l'art. 34 al. 4 LDFR avait été respecté.
B.k. Par acte du 1er juin 2015, C.________ et B.________ ont interjeté appel contre la décision précitée auprès du Tribunal cantonal vaudois.
B.l. Par arrêt du 27 octobre 2015, notifié en expédition complète le 2 décembre 2015, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a admis l'appel et a réformé la décision entreprise comme suit:
" I. Admet les conclusions prises à titre incident par les défendeurs B.________ et C.________ dans leur réponse du 9 octobre 2013.
II. Rejette les conclusions I et II de la demande déposée par A.________ en date du 15 août 2013.
III. Constate la caducité de l'inscription provisoire du gage immobilier " droit au gain " inscrit le 17 juillet 1997 en faveur de F.________ et de G.________ sur la parcelle aaa de la commune de U.________ sous le numéro d'ordre yyyy et ordonne au Conservateur du Registre foncier de X.________ de radier cette inscription.
IV. Constate la caducité de l'inscription provisoire du gage immobilier " droit au gain " inscrit le 17 juillet 1997 en faveur de F.________ et de G.________ sur la parcelle ccc de la commune de U.________ sous le numéro d'ordre yyyy et ordonne au Conservateur du Registre foncier de X.________ de radier cette inscription.
V. Dit que les frais de la présente décision, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de A.________.
VI. Dit que A.________ doit payer à B.________ et C.________, solidairement entre eux, la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens et de remboursement des frais de la décision incidente.
(...) "
C.
Par acte posté le 18 janvier 2016, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 octobre 2015. Elle conclut à sa réforme en ce sens que l'appel formé par B._______ et C.________ est rejeté, que la décision incidente prise par la Chambre patrimoniale du canton de Vaud est confirmée, que les frais judiciaires de deuxième instance cantonale sont mis à la charge de B.________ et C.________, et qu'elle ne doit pas verser à B.________ et C.________ une somme d'argent à titre de dépens et de remboursement des frais de seconde instance. Elle conclut également au renvoi de la cause à la cour cantonale pour décision sur le montant des dépens de seconde instance. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Des observations sur le fond n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance présidentielle du 9 février 2016, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise.
Considérant en droit :
1.
1.1. L'arrêt attaqué ne met pas fin à la procédure, puisque celle-ci va se poursuivre devant la Chambre patrimoniale cantonale en ce qui concerne les conclusions en paiement - soit les conclusions III et VI -de la demande déposée le 15 août 2013 par la recourante. Il ne s'agit donc pas d'une décision finale au sens de l'art. 90 LTF.
L'arrêt déféré a rejeté les conclusions I et II de dite demande et a constaté la caducité des inscriptions provisoires du gage immobilier ID.xxxx sur les parcelles nos aaa et ccc de la commune de U.________. Cette décision a ainsi statué définitivement sur une partie des chefs de conclusions pris par la demanderesse. Il s'agit donc d'une décision partielle (art. 91 let. a LTF), qui peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (ATF 137 III 421 consid. 1.1 p. 422).
Interjeté pour le reste par la partie qui a entièrement succombé dans les conclusions qu'elle a prises en inscription définitive du gage immobilier ID.xxxx et qui a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), dirigé contre un arrêt rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse (déterminée selon l'art. 51 al. 1 let. b LTF) dépasse le seuil de 30'000 fr. de l'art. 74 al. 1 let. b LTF, le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, sous la réserve toutefois que sa motivation satisfasse aux réquisits légaux (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
1.2. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties (ATF 138 II 331 consid. 1.3 p. 336) et apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant d'ordinaire aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 137 III 580 consid. 1.3 p. 584). Le Tribunal fédéral n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4
in fine).
2.
La recourante considère que l'art. 63 CPC vise aussi les cas d'irrecevabilité pour vices de forme. En jugeant le contraire, les juges précédents auraient violé le droit fédéral.
2.1. La cour cantonale a rappelé que l'art. 63 CPC était applicable à tous les cas d'incompétence régis par le CPC, qu'il s'agisse de règles de compétence
ratione loci ou
ratione materiae. En s'en tenant à la lettre de la loi, il fallait considérer que l'art. 63 CPC ne s'appliquait pas dans un cas d'irrecevabilité pour vices de forme. L'art. 132 CPC prévoyait en effet déjà une autre issue dans ce cas et il n'apparaîtrait pas cohérent qu'une partie puisse bénéficier cumulativement de l'une puis de l'autre disposition. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral avait d'ailleurs considéré - certes en
obiter dictum - que l'art. 63 CPC n'était pas applicable en cas de défaut d'autres conditions de recevabilité ou de vices de forme de l'acte initialement déposé (ATF 141 III 481 consid. 3.2.4 p. 485 ss). Cet avis était partagé par une partie de la doctrine (CHAIX, La procédure ordinaire [ art. 219-242 CPC ], Le Code de procédure civile, aspects choisis, édition 2011, p. 72 s.). L'avis contraire de Bohnet (CPC commenté, n° 13 ad art. 63 CPC) s'éloignant du texte légal et guère motivé n'était pas convaincant. Au surplus, contrairement à ce que les premiers juges avaient retenu, l'art. 63 CPC ne couvrait pas le même champ d'application que l'art. 139 aCO. En effet, si le Tribunal fédéral a estimé que l'art. 63 CPC généralisait le principe de l'art. 139 aCO et que l'on pouvait se référer à la jurisprudence sur cette dernière disposition, cette considération avait toutefois été émise pour répondre à une question non réglée par l'art. 63 CPC, soit celle du point de départ du délai d'un mois de l'art. 63 al. 1 CPC (ATF 138 III 610). Cette jurisprudence n'était en revanche d'aucune utilité pour trancher la présente question litigieuse. Il ne paraissait pas justifié d'accorder le délai de l'art. 63 CPC à une partie - d'autant qu'elle était déjà assistée d'un avocat - qui avait déjà disposé d'un délai, d'ailleurs prolongeable, pour corriger son acte, ce qui n'était pas le cas sous l'empire de l'art. 139 aCO. La cour cantonale en a conclu que l'art. 63 CPC ne s'appliquait pas au cas d'espèce et que le dépôt de la seconde requête de conciliation n'avait pas rétroagi au jour du dépôt de la première requête. Le délai péremptoire de trois mois de l'art. 34 al. 4 LDFR n'ayant pas été respecté, les inscriptions provisoires étaient donc caduques et les conclusions de la demande tendant à l'inscription définitive de ces mêmes inscriptions auraient dû être rejetées.
2.2. L'argumentation des juges précédents ne prête pas le flanc à la critique et ne révèle aucune violation du droit fédéral, de sorte que l'on peut s'y référer. Elle est en particulier conforme à la jurisprudence, soit notamment à l'arrêt paru aux ATF 141 III 481 (spéc. consid. 3.2.4 p. 487). Il résulte en effet expressément de cet arrêt que l'art. 63 CPC ne concerne que l'incompétence et l'introduction de la demande selon une procédure erronée et qu'il ne vise donc ni l'absence d'autres conditions de recevabilité ni les vices de forme de l'acte. Contrairement toutefois à ce que retient la cour cantonale, cette considération n'a pas été émise à titre d'
obiter dictum. Lu dans son ensemble, le considérant 3 de l'arrêt susvisé est en effet de toute évidence destiné à fixer l'interprétation qu'il convient de donner à l'art. 63 CPC, qui était applicable au cas d'espèce jugé par le Tribunal fédéral. En cela, dite considération - qui n'a au demeurant pas été rédigée sous la forme d'une proposition incidente ni même été séparée par une incise - fait pleinement partie de l'arrêt considéré, le Tribunal fédéral ne l'ayant pas formulée en dehors des faits du litige, respectivement de la question qui lui était soumise. La norme ainsi énoncée ne dépassait dès lors pas l'objet de la cause ayant abouti à l'arrêt considéré. Dans cette mesure, il n'y a, sous réserve de motifs déterminants qui justifieraient un changement de jurisprudence, pas lieu d'interpréter à nouveau l'art. 63 CPC et de revenir sur une question d'ores et déjà tranchée. Or la recourante, qui présente sa propre interprétation de l'art. 63 CPC, semble demander le réexamen de l'ATF 141 III 481, sans toutefois amener, sur le point litigieux, des raisons sérieuses et objectives propres à le remettre en cause (sur les conditions d'un changement de jurisprudence, cf. ATF 139 V 307 consid. 6.1 p. 313; 138 III 270 consid. 2.2.2 p. 273 s.). En particulier, l'on ne saurait voir de contradiction entre le fait d'admettre au consid. 3.2.2 de l'arrêt en cause (en référence à l'ATF 138 III 610 consid. 2.6) que l'art. 63 CPC généralise le principe de l'art. 139 aCO (abrogé à l'entrée en vigueur du CPC) et l'énoncé du champ d'application de l'art. 63 CPC figurant au consid. 3.2.4 du même arrêt. En effet, comme relevé à raison par les juges précédents, la jurisprudence et la doctrine relatives à l'art. 139 aCO n'ont de pertinence que s'agissant des questions que l'art. 63 CPC ne règle pas, ce qui n'est pas le cas de son champ d'application. A cet égard, les termes " selon la procédure prescrite " figurant à l'art. 63 al. 2 CPC ne prêtent pas à confusion et ne sauraient être compris dans le sens voulu par la recourante: ils ne peuvent viser que l'erreur commise dans le choix de la procédure suivie (ordinaire, simplifiée ou sommaire) et non les vices de forme réparables au sens de l'art. 132 CPC, comme la cour cantonale l'a correctement jugé.
Il suit de là que le moyen est infondé.
3.
En définitive, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens aux intimés, qui ont succombé sur effet suspensif et qui n'ont pas été invités à se déterminer sur le fond ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, et au Conservateur du registre foncier de X.________.
Lausanne, le 19 avril 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand