Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_134/2022
Arrêt du 19 avril 2022
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
Chaix et Haag.
Greffière : Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Cédric Kurth, avocat,
recourant,
contre
Ministère public d u canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Procédure pénale; mesures de substitution à la détention provisoire,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève, du 7 février 2022 (ACPR/77/2022 - P/21600/2018).
Faits :
A.
Depuis le 13 avril 2019, A.________, gynécologue, est prévenu d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance (art. 191 CP) voire de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), subsidiairement d'abus de détresse (art. 193 al. 1 CP) sur des patientes ainsi que de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 1 let. a LCR).
La détention provisoire de A.________ a été prononcée le 2 mai 2019, en raison d'un risque de collusion. Par la suite, la détention provisoire a été régulièrement prolongée jusqu'au 15 octobre 2019. Le 11 octobre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Genève (Tmc) a ordonné la libération de A.________ moyennant des mesures de substitution valables jusqu'au 11 avril 2020 (obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire et de la police; interdiction de tout contact avec une liste de personnes mentionnées; interdiction de quitter le territoire suisse; obligation de remettre en main de la Procureure ses deux passeports et sa carte d'identité; obligation de fournir des sûretés de 50'000 francs; interdiction d'exercer une activité en qualité de gynécologue et obstétricien au contact de patientes; interdiction de consommer de l'alcool; obligation de se soumettre à des contrôles inopinés; obligation d'entreprendre, aux rythme et conditions fixés par le thérapeute, un traitement toxicologique auprès d'un thérapeute choisi par le Service de probation et d'insertion [ci-après: le Service]; obligation de produire en mains du Service, chaque mois, un certificat attestant la régularité du suivi thérapeutique; obligation de se présenter au Service le jour ouvrable suivant sa libération; obligation de suivre les règles ordonnées par le Service dans le cadre du suivi des mesures de substitution). Ces mesures ont été prolongées jusqu'au 2 octobre 2020 (sous réserve de l'interdiction de quitter le territoire suisse, qui a été levée), puis jusqu'au 2 octobre 2021.
Par ordonnance du 5 octobre 2021, le Tmc a prolongé pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 2 avril 2022, quatre mesures de substitution (obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire et de la police; interdiction de tout contact avec une liste de personnes mentionnées; maintien des sûretés de 50'000 francs en mains des Services financiers du Pouvoir judiciaire; interdiction d'exercer une activité en qualité de gynécologue et obstétricien au contact de patientes).
Par arrêt du 7 février 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours déposé par A.________ contre l'ordonnance du 5 octobre 2021. Elle a considéré en substance que l'interdiction faite au prénommé d'exercer une activité en gynécologie et obstétrique au contact de patientes devait être maintenue, en tant que cette mesure constitue un facteur protecteur majeur sous l'angle du risque de récidive.
B.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 7 février 2022, de révoquer la mesure de substitution lui interdisant d'exercer une activité en gynécologie et obstétrique, de prononcer en lieu et place d'autres mesures de substitution aux fins de lui permettre un retour à l'emploi (obligation de soumettre à ses patientes - à l'issue de chacune des consultations médicales et par l'intermédiaire de son assistant médical - un rapport de satisfaction sur le déroulé de la consultation, sur une base anonyme; interdiction d'exercer une activité de gynécologie et obstétrique au contact de patientes en l'absence d'un tiers [assistant] présent à chaque consultation médicale). Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
La Cour de justice se réfère aux considérants de son arrêt. Le Ministère public du canton de Genève conclut au rejet du recours. Le recourant a répliqué par courrier du 4 avril 2022.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative aux mesures de substitution à la détention provisoire au sens des art. 237 ss CPP. Les mesures de substitution reposent actuellement sur la décision du Tmc du 29 mars 2022, qui les prolonge jusqu'au 8 juillet 2022. Cette dernière décision se fonde sur des motifs analogues à ceux retenus dans la décision attaquée, de sorte que le recourant conserve un intérêt actuel et pratique à l'examen de ses griefs (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF; arrêt 1B_14/2022 du 8 février 2022 consid. 1).
Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant se plaint d'abord sommairement d'une violation de son droit d'être entendu et de l'égalité de traitement, au motif que les éléments de fait contenus dans sa réplique n'ont pas été mentionnés dans l'état de fait de l'arrêt attaqué, alors que ceux du Ministère public l'ont été. Le recourant ne mentionne toutefois aucune base légale et n'expose pas quels sont les éléments qui auraient dû être retenus. Insuffisamment motivé (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 146 I 62 consid. 3), ce grief doit être déclaré irrecevable.
3.
Le recourant se prévaut ensuite brièvement d'une violation de la présomption d'innocence (art. 10 al. 1 CPP). Il relève que le Tmc, dans son examen des mesures de substitution pour pallier l'existence d'un risque de récidive, a retenu qu'un questionnaire de satisfaction à faire remplir par les patientes à l'issue de la consultation "interviendrait de manière tardive en cas de récidive puisqu'il suppose que l'examen médical a eu lieu, cas échéant avec des actes illicites, risquant ainsi une victime de plus". Il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'"une éventuelle condamnation du prévenu doit être prise en considération par le juge de la détention" pour justifier les propos tenus par le Tmc. Il soutient que la cour cantonale aurait dû aussi retenir qu'un éventuel acquittement du prévenu doit être pris en considération.
Ce grief manque de pertinence. En effet, d'une part, le recourant ne conteste pas l'existence de forts soupçons à son encontre (art. 221 al. 1 CPP). D'autre part, l'examen des mesures de substitution à mettre en oeuvre pour pallier un risque de récidive (art. 221 let. c CPP) impose de partir de la prémisse que les infractions reprochées, au stade de la vraisemblance accrue tout au moins, ont été commises (cf. arrêt 1B_276/2014 du 2 septembre 2014 consid. 2.5). On ne décèle dès lors aucune violation de la présomption d'innocence dans l'arrêt attaqué.
4.
Le recourant conteste le maintien de la mesure de substitution lui interdisant d'exercer une activité de gynécologue-obstétricien au contact de patientes, afin de pallier tout risque de récidive. Il reproche à la cour cantonale d'avoir jugé que les alternatives qu'il proposait étaient inaptes à prévenir un tel danger. Il fait valoir que la Cour de justice a violé son obligation de prononcer une mesure de contrainte la moins sévère possible pour parvenir au but visé. A cet égard, il se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité dans l'atteinte à sa liberté économique (art. 27 al. 2 et 36 al. 3 Cst.), dans la mesure où il est privé de toute production de revenu depuis 35 mois. Il fait aussi valoir une violation du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 197 al. 1 let. c CPP. Ces griefs se confondent de sorte qu'ils seront examinés ensemble.
4.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Pour admettre un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 et les références). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.9). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; arrêt 1B_668/2021 du 4 janvier 2022 consid. 4.1).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Ainsi, le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1).
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7).
4.2. A teneur de l'art. 197 al. 1 let. c CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères.
L'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
L'art. 36 al. 3 Cst. prévoit que toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 146 I 157 consid. 5.4 et les arrêts cités).
4.3. En l'espèce, le recourant reproche à l'instance précédente d'avoir refusé la mesure de substitution qu'il a proposée et consistant à subordonner l'exercice d'une activité en gynécologie et obstétrique au contact de patientes à la présence de tiers lors de chaque consultation médicale.
4.3.1. La cour cantonale a considéré à cet égard que l'obligation faite à un tiers d'être présent lors des consultations gynécologiques et de rapporter tout éventuel geste déplacé du prévenu à l'autorité serait irréaliste vu la nature des examens pratiqués; la mesure impliquerait par ailleurs que ce tiers soit nanti des actes pénaux reprochés au prévenu et du risque que celui-ci continue à en commettre lors des examens gynécologiques qu'il effectuerait. La Cour de justice a ajouté que l'on concevait assez mal qu'une assistante médicale, par définition subordonnée au prévenu, oserait le dénoncer au cas où elle serait témoin d'éventuels actes déplacés de sa part lors d'une consultation: le caractère dissuasif d'une telle mesure ferait défaut. L'instance précédente a encore relevé que la pratique similaire apparemment instaurée lors des consultations gynécologiques aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) mentionnée par le recourant était hors de propos, le recourant étant, à la différence des praticiens exerçant au sein de la policlinique de gynécologie, prévenu d'infractions contre l'intégrité sexuelle sur ses patientes. Les juges cantonaux ont enfin souligné que la présence d'un policier pendant les consultations gynécologiques serait impraticable et hors du cadre de toute mission de la police.
4.3.2. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne développe aucune argumentation propre à le remettre en cause. Il se contente en effet d'affirmer que, selon l'expérience de la vie, un médecin ne peut agresser sexuellement une patiente dans son cabinet lorsqu'un tiers est présent à ses côtés. Il fait désormais valoir que la présence lors des consultations gynécologiques d'un huissier ou d'un employé d'une agence de sécurité privée serait plus appropriée que celle d'un policier. Ces simples affirmations sont toutefois insuffisantes à faire admettre que la mesure d'interdiction de pratiquer comme gynécologue serait disproportionnée, ce d'autant plus que l'infraction redoutée est grave. S'ajoute à cela que la présence d'un tiers (policier, huissier ou employé d'une agence de sécurité privée) lors d'une consultation gynécologique paraît peu réaliste vu le côté intime de cet examen médical et serait difficilement compatible avec le secret médical. Cette mesure serait en outre difficile à contrôler.
Le recourant précise encore qu'il ne s'oppose pas à ce que ses employés soient informés de l'instruction pénale ouverte à son encontre. Il fait aussi valoir que les employés du recourant ont l'obligation de témoigner (art. 163 al. 2 CPP) et que le lien de subordination n'est ainsi pas un obstacle. A nouveau, ces éléments ne suffisent pas à rendre disproportionnée la mesure litigieuse, compte tenu de l'importance des biens juridiques à protéger (intégrité sexuelle).
Au demeurant, les autres critiques du recourant sont vaines. En effet, peu importe que la cour cantonale se soit référée à l'art. 237 al. 1 CPP et non à l'art. 197 al. 1 let. c CPP dans son examen du respect du principe de la proportionnalité. De même, la référence faite par la Cour de justice à l'art. 237 al. 5 CPP n'est pas déterminante en l'espèce.
4.4. Le recourant fait aussi grief à la Cour de justice d'avoir refusé une autre mesure de substitution qu'il a proposée, à savoir "l'obligation de soumettre à ses patientes - à l'issue de chacune des consultations médicales et par l'intermédiaire de son assistant/e médical/e - un rapport de satisfaction sur le déroulé de la consultation, sur une base anonyme ou non".
La cour cantonale a considéré à cet égard qu' on ne voyait pas qu'une telle mesure serait un palliatif suffisant, en tant qu'elle reposerait sur le bon vouloir des patientes, une obligation pour elles de le remplir n'étant pas concevable.
Pour répondre à ce raisonnement, le recourant se contente de soutenir que le caractère dissuasif de la mesure en question ne dépend pas du nombre de patientes qui rempliront le formulaire mais serait fonction du fait que le prévenu est par avance informé de ce que l'ensemble de ses patientes se verra proposer un questionnaire de satisfaction à l'issue de la consultation. Il reproche aussi à la cour cantonale de ne pas avoir suggéré "une incitation à remplir le formulaire, qui peut classiquement être réalisée par l'octroi d'une récompense", d'une prime "sous forme d'un tirage au sort mensuel avec prime d'un peignoir par exemple ou la remise d'un simple objet publicitaire, trousse de secours, gel hydro-alcoolique, stylo, boîte à médicaments etc...". Ces affirmations ou suggestions - qui paraissent hors de propos au vu du contexte pénal et des infractions reprochées - ne sont cependant pas en mesure de remettre en cause le raisonnement des instances précédentes, ce d'autant moins que ce questionnaire de satisfaction interviendrait de manière tardive en cas de récidive, comme l'a d'ailleurs souligné le Tmc. Une telle mesure serait aussi difficilement contrôlable par les autorités compétentes et pourrait être incompatible avec le secret médical.
4.5. Le recourant soutient encore que, "bien que cette mesure de substitution n'ait pas été proposée par le prévenu, il appartenait à la Cour de justice d'évaluer dans le cas d'espèce le montant opportun des sûretés qui seront dévolues à l'état si par impossible le prévenu agressait une de ses patientes lors de sa reprise d'activité, cela d'autant plus que le prévenu est propriétaire de biens immobiliers". Pour autant qu'on le comprenne, le recourant semble reprocher à la cour cantonale de n'avoir pas examiné si la caution déposée pouvait aussi pallier le risque de récidive. Quoiqu'en dise le recourant, l'art. 238 al. 1 CPP prévoit que le dépôt de sûretés ne peut être ordonné que s'il y a danger de fuite (CHRISTIAN COQUOZ, Commentaire romand CPP, 2ème éd., 2019, ad art. 238 N 2a et 3; MATTHIAS HÄRRI, Basler Kommentar StPO, 2ème éd., 2014, ad art. 238 N 2; NIKLAUS SCHMID, StPO Praxiskommentar, 2ème éd., 2013, ad art. 238 N 1).
4.6. Le recourant fait aussi valoir que dans leur rapport d'expertise psychiatrique les experts ne se sont pas prononcés sur le risque de récidive dans le cadre de la présence d'une tierce personne lors de la consultation médicale ou de la distribution d'un formulaire de satisfaction à l'issue de la consultation.
Dans le rapport d'expertise psychiatrique du 20 février 2020, le risque de réitération d'infraction à caractère sexuel a été qualifié de faible. Lors de l'audience du 21 avril 2021, les experts ont indiqué que le fait de ne plus exercer sa profession était un facteur protecteur majeur et que si celui-ci devait être absent, le risque de récidive devait être qualifié de moyen à élevé. Compte tenu du raisonnement exposé aux consid. 4.3 et 4.4, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en ne demandant pas spécifiquement aux experts de se prononcer sur les mesures de substitution proposées par le recourant.
4.7. Le recourant propose enfin de "fournir à la patiente un spray au poivre ou une télécommande actionnant le système d'alarme dans le cabinet (déjà opérant pour appeler au secours les autres médecins et le personnel dans le cas de nécessité d'aide face à des complications urgentes) ". Fût-elle praticable et envisageable dans un cabinet de gynécologie, cette mesure ne serait pas suffisante pour prévenir un danger de réitération, vu la nature des biens juridiques menacés. Cette mesure semble par ailleurs difficile à contrôler.
4.8. Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que l'interdiction faite au recourant d'exercer une activité en gynécologie-obstétrique au contact de patientes devait être maintenue, en tant qu'elle constitue un facteur protecteur majeur sous l'angle du risque de récidive.
5. Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant qui succombe ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 19 avril 2022
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
La Greffière : Tornay Schaller