Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_25/2023
Arrêt du 19 avril 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
État de Vaud,
représenté par l'Office d'Impôt des districts
de Nyon et Morges,
avenue Reverdil 4 - 6, 1260 Nyon,
intimé.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 8 décembre 2022 (KC22.012967-221211 195).
Vu :
le recours formé le 30 janvier 2023 par A.________ contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause opposant la recourante à l'État de Vaud (
poursuite n° 10'321'000 de l'Office des poursuites du district de Morges);
l'ordonnance du 2 février 2023 invitant la recourante à effectuer une avance de frais de 200 fr. jusqu'au 20 février 2023;
l'ordonnance du 21 février 2023 prolongeant jusqu'au 10 mars 2023 le délai de paiement;
la lettre du 9 mars 2023 dans laquelle la recourante annonce qu'elle ne paiera pas l'avance de frais, revendiquant - à la lumière de l'"
actualité internationale " et des "
vérités qui éclatent " - le "
droit que [son]
dossier soit analysé sans qu'une quelconque somme [lui]
soit demandée ";
l'ordonnance du 23 mars 2023 impartissant un délai supplémentaire au 5 avril 2023 pour fournir l'avance de frais;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 12 avril 2023;
considérant :
que la recourante n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire fixé à cet effet;
que, quoi qu'elle en dise, le versement d'une avance de frais n'est pas une forme de "
racket ", cette obligation résultant expressément de la loi (art. 62 al. 1 LTF) et n'étant pas contraire au droit d'accès à un tribunal garanti par l'art. 6 § 1 CEDH (arrêt 5A_600/2022 du 21 septembre 2022 consid. 4);
que, cela étant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 62 al. 3 et art. 108 al. 1 let. a LTF );
que les frais incombent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
que l'intéressée est expressément avisée que d'ultérieures écritures du même style seront
classées sans suite;
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 19 avril 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi