Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1256/2023
Arrêt du 19 avril 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et van de Graaf.
Greffière : Mme Corti.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Julie de Haynin, avocate,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Violation grave de la LStup; expulsion; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 30 août 2023 (no 281 PE21.012592-PCR).
Faits :
A.
Par jugement du 6 avril 2023, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a notamment constaté que A.________ s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 90 jours de détention avant jugement. Le tribunal a en outre ordonné l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans ainsi que l'inscription de la mesure d'expulsion au SIS.
B.
Par jugement du 30 août 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel interjeté par A.________ à l'encontre du jugement précité, qu'elle a confirmé.
Les faits sont les suivants:
B.a. À U.________, V.________ et en tout autre lieu, pour le moins entre le mois de juillet 2020 et le 15 juillet 2021, A.________ s'est adonné au trafic de cocaïne décrit ci-dessous.
Entre juillet 2020 et le 15 juillet 2021, date de son interpellation, A.________ a vendu 52 à 104 boulettes de cocaïne à B.________ pour un montant compris entre 5'200 fr. et 10'400 francs.
Pour le moins depuis le début de l'année 2021, A.________ a vendu de la cocaïne en quantité indéterminée à deux ou trois autres clients.
Le 15 juillet 2021, A.________ détenait à son domicile 92,3 grammes nets de cocaïne destinée à la vente.
L'analyse de la cocaïne saisie effectuée par l'École des sciences criminelles a permis d'établir que la cocaïne présentait un taux de pureté compris entre 27,2 % et 46,1 % et que A.________ destinait ainsi à la vente pour le moins 25,4 grammes de cocaïne pure.
En tenant compte du taux de pureté de 27,2 %, soit un taux plus favorable que celui de 38 % défini par la Société suisse de médecine légale pour les années 2019 et 2020, il a écoulé pour le moins 14,6 grammes de cocaïne pure.
B.b. A.________ est né en 1989 à W.________ en Guinée-Conakry, pays dont il est ressortissant. || a vécu dans son pays jusqu'à l'âge de 19 ans. Il est alors venu en Suisse où il a fait une demande d'asile en 2009, qui a été rejetée. De 2009 à 2019, il était en Guinée et au Portugal et il est aussi passé par la France, où il a fait des tests pour la légion étrangère. En 2018, il s'est marié en Guinée avec une compatriote qui a un permis C. Il est père de deux filles nées en 2015 et 2019 et d'un garçon né en 2023. A.________ est titulaire d'un permis B. Il exerçait précédemment une activité de livreur auprès de la société C.________ et réalisait un salaire mensuel d'environ 2'000 fr. mais il a été licencié pour raisons économiques et a perçu des indemnités de chômage de 207 fr. 20 bruts pour les mois de février 2023 et mars 2023. Avant son interpellation, A.________ travaillait par ailleurs en moyenne deux fois par mois comme extra dans la sécurité auprès de bars qui le rémunéraient à hauteur de 100 francs. Son épouse travaille comme auxiliaire de santé à 80 % pour un salaire variable d'environ 3'500 francs. Depuis le 2 mai 2023, A.________ travaille comme poissonnier livreur et nettoyeur à 80 % pour le compte de l'entreprise D.________ SA, percevant un salaire mensuel brut de 3'600 francs. Pour le surplus, le couple n'a pas d'autres revenus et touche des prestations complémentaires familles pour les enfants. A.________ n'a ni économies ni dettes.
B.c. L'extrait du casier judiciaire suisse de A.________ fait état des condamnations suivantes:
- le 27 juin 2014 par le Tribunal de police de Genève pour séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), crime contre la LStup et faux dans les certificats, à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 245 jours de détention préventive;
- le 21 octobre 2015 par le Tribunal de police de La Côte à Nyon pour séjour illégal au sens de la LEI, à une peine privative de liberté de 60 jours;
- le 14 janvier 2019 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève pour délit contre la LStup, à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de 2 jours de détention préventive.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 30 août 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que ledit jugement soit réformé en ce sens qu'il est acquitté des chefs d'infractions en lien avec la violation grave de la LStup, que son téléphone Huawei lui est restitué et que, en cas d'acquittement, une indemnisation au sens de l'art. 429 al. 1 let. c pour la détention de 91 jours subie pour un montant de 18'200 fr., soit 200 fr. par jour, lui est versée. Il conclut également à ce qu'il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse en application de la clause de rigueur. Subsidiairement, il conclut à ce que, en cas de condamnation, la peine prononcée contre lui soit compatible avec l'octroi du sursis ou avec un régime de semi-liberté. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Le recourant produit des pièces à l'appui de son recours. Dans la mesure où ces pièces ne figureraient pas déjà à la procédure, elles sont nouvelles, partant irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).
2.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement apprécié les preuves et établi les faits en lien avec l'ampleur du trafic de stupéfiants et le taux de pureté de la drogue. II dénonce également une violation du principe de la présomption d'innocence.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.1.1; 6B_334/2023 du 16 août 2023 consid. 3.1; 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.1).
2.2. La cour cantonale a confirmé l'appréciation des premiers juges. Elle a tout d'abord relevé que ces derniers avaient longuement analysé les déclarations du recourant et de B.________. Ils avaient souligné la constance des explications données par ce témoin alors que le recourant avait fluctué dans ses déclarations et donné des explications invraisemblables. Ils avaient également relevé que, selon le recourant, aucun de ses clients ne s'était plaint de la qualité de la cocaïne vendue. Il ne pouvait ainsi être cru lorsqu'il affirmait avoir fait tester la poudre à un toxicomane qui lui aurait affirmé qu'il ne s'agissait pas de cocaïne. Le recourant avait admis avoir vendu de la poudre obtenue de dominicains. B.________ avait dit qu'il était un client régulier depuis un an et qu'il savait faire la différence entre l'aspirine et la cocaïne, au niveau du goût et de l'effet. La cour cantonale a ainsi considéré que l'appréciation des premiers juges ne prêtait pas le flanc à la critique dès lors qu'il ne subsistait aucun doute quant au fait que le recourant savait ce qu'il vendait. En effet, comme tout trafiquant, le recourant possédait un
alias (E.________) et plusieurs raccordements téléphoniques. Contrairement à ce que ce dernier soutenait, sa culpabilité ne reposait pas uniquement sur les mises en cause de B.________. Il avait été pris en flagrant délit le 15 juillet 2021 et avait admis avoir plusieurs clients. Le recourant n'était ainsi pas crédible lorsqu'il persistait à soutenir n'avoir pensé vendre que du produit de coupage. Il affirmait avoir trouvé dans les toilettes d'une boîte de nuit la drogue saisie chez lui. Il ne pouvait pas prétendre avoir pensé que les trafiquants y cachaient du produit de coupage; il avait d'ailleurs avoué savoir que c'était plutôt de la drogue que les vendeurs cachaient dans les toilettes. Il ne pouvait affirmer qu'il pensait ne vendre que du produit de coupage à B.________. Le recourant était ridicule lorsqu'il soutenait que ce dernier revenait chaque fois vers lui sans se plaindre de la qualité de la marchandise vendue car il ne s'y connaissait peut-être pas ou encore parce qu'il était " bourré ". Ces explications étaient grotesques. Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale a constaté que les premiers juges n'avaient procédé à aucune violation du principe de la présomption d'innocence en retenant à la charge du recourant l'ensemble des faits décrits dans l'acte d'accusation.
2.3. En substance, le recourant estime que sa culpabilité ne repose que sur les déclarations de B.________, soit un toxicomane dont il conteste la crédibilité.
Par son argumentation, le recourant ne tente pas de démontrer le caractère insoutenable du rapprochement de divers éléments susmentionnés fait par la cour cantonale. Il ne fait qu'offrir sa propre lecture des moyens de preuve dans une démarche purement appellatoire sans démontrer l'arbitraire de l'appréciation cantonale. En particulier, il échoue à démontrer le caractère insoutenable de l'appréciation cantonale selon laquelle B.________ avait été constant dans ses explications alors que le recourant avait fluctué dans ses déclarations et donné des explications invraisemblables ou encore qu'il ne subsistait aucun doute quant au fait que le recourant savait ce qu'il vendait. Au demeurant, contrairement à ce que soutient ce dernier et comme l'a déjà relevé l'autorité précédente, sa culpabilité ne repose pas uniquement sur le témoignage de B.________ mais aussi sur ses propres déclarations (il avait admis avoir vendu de la poudre obtenue de dominicains et avoir plusieurs clients) ainsi que sur le fait d'avoir été pris en flagrant délit le 15 juillet 2021.
En définitive, les éléments mis en exergue par le recourant ne suffisent pas à remettre en cause les constatations qui fondent sa condamnation. Ses développements ne sont pas de nature à démontrer l'arbitraire de l'appréciation cantonale, basée sur un faisceau d'indices convergents, selon laquelle il est l'auteur des faits reprochés. Le fait que le témoin n'aurait pas reconnu le recourant sur les planches photographiques lors de sa seconde audition ne change rien à cette appréciation comme son statut de toxicomane éventuel ou le fait qu'il existait une incertitude quant au nombre de boulettes de cocaïne vendues au témoin. Le recourant ne démontre pas plus, eu égard aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi consisterait la violation du principe
in dubio pro reo. Infondés, les griefs sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
2.4. Se plaignant d'arbitraire dans l'établissement des faits, le recourant conteste ensuite le taux de pureté de la cocaïne de 27,2 % retenu par la cour cantonale, lequel serait moins favorable que celui de 38 % défini par la Société suisse de médecine légale. Son argument tombe à faux. En effet, plus ce taux est élevé, plus l'infraction est grave, car elle porte sur une quantité supérieure de cocaïne pure. Dès lors, comme relevé à juste titre par la cour cantonale, en tenant compte du taux de pureté de 27,2 % - donc dans l'hypothèse la plus favorable au recourant -, la quantité de cocaïne pure en cause est de 40 grammes (25,4 grammes détenus à son domicile + 14,6 grammes vendus). S'il existe bien une incertitude sur la quantité exacte de cocaïne vendue par le recourant, la cour cantonale a, là aussi, tenu compte de l'hypothèse la plus favorable au recourant (soit 52 boulettes de cocaïne écoulées).
2.5. Ainsi, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant pour infraction grave à la LStup au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, la quantité de cocaïne pure en cause étant largement supérieure à la limite de 18 grammes retenue par la jurisprudence pour le cas aggravé (cf. ATF 145 IV 312 consid. 2.1; 138 IV 100 consid. 3.2; 109 IV 143 consid. 3b; arrêts 6B_1009/2023 du 12 mars 2024 consid. 4.1; 6B_621/2023 du 29 janvier 2024 consid. 5.4.2; 6B_912/2023 précité consid. 2.3.3).
3.
Le recourant conclut à ce que la peine prononcée soit compatible avec l'octroi du sursis ou avec un régime de semi-liberté. Il ne développe cependant aucun grief - même sommaire - en lien avec cette conclusion. Insuffisamment motivée, sa conclusion doit être déclarée irrecevable (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1).
4.
Invoquant les art. 8 et 13 Cst. , 8 CEDH et 66a al. 2 CP, le recourant s'oppose à son expulsion du territoire suisse. Dans ce contexte, il se plaint également d'arbitraire dans l'établissement des faits.
4.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans. Le recourant remplit donc
a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.
4.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse.
Cette clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé, ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêt 6B_1209/2023 du 26 février 2024 consid. 2.3). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; arrêts 6B_1209/2023 précité consid. 2.3; 6B_983/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.2; 6B_122/2023 du 27 avril 2023 consid. 1.1.2).
4.2.1. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1; 134 II 10 consid. 4.3; cf. parmi d'autres: arrêts 6B_922/2023 du 19 mars 2024 consid. 1.6.3; 6B_621/2023 précité consid. 6.2.1; 6B_983/2023 précité consid. 3.3). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 266 consid. 3.9; arrêts 6B_922/2023 précité consid. 1.6.3; 6B_621/2023 précité consid. 6.2.1).
4.2.2. Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1; 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les arrêts cités). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêts 6B_922/2023 précité consid. 1.6.3; 6B_621/2023 précité consid. 6.2.2; 6B_470/2023 du 20 septembre 2023 consid. 6.2). Par ailleurs, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas
a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficulté avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1; arrêts 6B_470/2023 précité consid. 6.2; 6B_848/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.2.1). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2; arrêts 6B_675/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.1; 6B_122/2023 précité consid. 1.1.3). En ce qui concerne les enfants du parent concerné par l'expulsion, la jurisprudence tient notamment compte du fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite (arrêts 6B_705/2023 du 23 août 2023 consid. 1.3.3; 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.1; 6B_1114/2022 du 11 janvier 2023 consid. 5). L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale (arrêts 6B_705/2023 précité consid. 1.3.3; 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 5.1.4; 6B_1116/2022 précité consid. 3.1.3).
4.2.3. Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH. Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts 6B_675/2023 précité consid. 2.1; 6B_122/2023 précité consid. 1.1.4; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4). La question de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est " nécessaire " au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH implique en outre de prendre en considération les critères suivants: la nationalité des diverses personnes concernées; la situation familiale de l'intéressé, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale; la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé (arrêts 6B_675/2023 précité consid. 2.1; 6B_122/2023 précité consid. 1.1.4 et les arrêts cités).
4.3. La cour cantonale a souscrit au constat du tribunal correctionnel, lequel avait estimé que le recourant avait certes un intérêt familial à demeurer en Suisse mais que l'intérêt public à son expulsion devait l'emporter, vu les antécédents et la récidive en matière de LStup. La présence de ses enfants en Suisse ne l'avait pas empêché de se lancer une nouvelle fois dans du trafic de cocaïne. Ses précédentes condamnations ne l'avaient pas non plus dissuadé de recommencer à vendre de la drogue, par appât du gain facile. Le recourant représentait un danger pour l'ordre et la santé publics. Il retournait régulièrement en Guinée. De là, il pourrait voir sa famille durant les vacances. Pour le reste du temps, il pourrait utiliser les moyens modernes de communication si bien que, selon la cour cantonale, l'on ne se trouvait pas dans un cas de rigueur. L'autorité précédente a ainsi confirmé l'expulsion du territoire suisse du recourant prononcée pour une durée de 10 ans.
4.4. À l'encontre de l'appréciation cantonale, le recourant se prévaut principalement de la présence de son épouse et de ses enfants en Suisse ainsi que de la durée de son séjour dans notre pays. Il soutient en substance que l'autorité précédente n'aurait pas suffisamment pris en considération son intérêt à demeurer en Suisse, pour le bien-être de ses enfants, qu'il ne pouvait pas être exigé que sa famille le suive en Guinée et que sa présence en Suisse était prépondérante à ses séjours à l'étranger. Le recourant soutient également que son expulsion serait clairement disproportionnée et contraire au droit.
4.5. Sous l'angle du droit à la vie privée, il est à relever que le recourant a quitté son pays d'origine à l'âge de 19 ans pour la Suisse, pays où il a vu sa demande d'asile rejetée. Il ressort des faits du jugement attaqué que de 2009 à 2019 il a vécu entre la Guinée, le Portugal et la France, avec des séjours illégaux en Suisse. Il ne s'est "officiellement" installé en Suisse qu'en 2019 lorsqu'il a obtenu un permis B, selon les constatations cantonales. Même si la durée du séjour en Suisse demeure floue à la lumière des faits du jugement attaqué - étant relevé que le recourant a été condamné dans notre pays en 2014, 2015 et en début 2019 -, il apparaît que son séjour sur sol helvétique entre 2009 et 2019 était de toute manière illégal. On peut du reste admettre que le recourant n'y a en tout cas pas passé les années cruciales de son existence, puisqu'il était déjà adulte quand il a quitté la Guinée-Conakry. Pour le reste, en affirmant être parfaitement intégré, le recourant ne fait qu'offrir sa propre appréciation des preuves de manière appellatoire et partant irrecevable. Au demeurant, on peut souligner ses antécédents (trois condamnations) ainsi que son parcours professionnel instable, qui ne permettent pas de justifier de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse. Le fait qu'il soit impliqué au niveau scolaire pour ses enfants ainsi que dans des salles de boxe au niveau associatif, ou qu'il ait aujourd'hui un emploi, ne change rien à cette appréciation. Sous cet angle, le recourant ne peut par conséquent pas se prévaloir d'un droit à la protection de sa vie privée.
4.6. Sous l'angle de la garantie du droit au respect de sa vie familiale, le recourant invoque la présence en Suisse de ses trois enfants - lesquels seraient tous nés et scolarisés dans notre pays - ainsi que de son épouse, tous au bénéfice d'un permis C. Il souligne qu'il serait un père impliqué dans le quotidien de sa famille, laquelle ne pourrait pas fonctionner sans lui, tant d'un point de vue organisationnel que financier.
4.7. La cour cantonale n'a pas méconnu la situation familiale du recourant puisqu'elle a relevé que le recourant avait certes un intérêt familial à demeurer en Suisse, son épouse et ses trois enfants résidant dans ce pays. Elle a en revanche considéré que la clause de rigueur ne trouvait pas application, l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur son intérêt privé à rester en Suisse. La question de la situation personnelle grave du recourant (première condition) peut souffrir de rester indécise, dès lors que, quand bien même l'intéressé pourrait se prévaloir d'un droit découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH sous l'angle du droit au respect de sa vie privée et familiale, l'intérêt public présidant à son expulsion l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse (seconde condition).
4.8. Le recourant a en effet commis une infraction grave à la LStup, pour laquelle il a été condamné à une peine privative de liberté de 2 ans. Les faits qui lui sont reprochés portent sur 40 grammes de cocaïne pure. Cette quantité était propre à mettre en danger la vie de nombreuses personnes. Ainsi, la condamnation du recourant au sens de l'art. 19 al. 2 LStup, de surcroît après plusieurs condamnations dont au moins une pour des faits similaires, consacre un intérêt public important à son expulsion. On rappelle dans ce contexte que la jurisprudence commande de se montrer particulièrement strict en cas de violation de la LStup (cf. arrêts 6B_1182/2021 du 3 octobre 2022 consid. 2.5.1; 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.2; 6B_316/2021 du 30 septembre 2021 consid. 2.7.3). En effet, la Cour européenne des droits de l'Homme estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (cf. arrêts CourEDH
K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête no 6009/10], par. 55;
Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76, par. 54; arrêts 6B_621/2023 précité consid. 6.4.2; 6B_381/2023 du 8 juin 2023 consid. 4.7.2; 6B_1250/2021 du 13 juin 2022 consid. 2.7.3 et les références citées).
Du reste, compte tenu de ses antécédents, le recourant paraît ancré dans la délinquance, celui-ci ayant déjà été condamné à trois reprises en Suisse par le passé, y compris à des peines privatives de liberté pour des infractions à l' art. 19 al. 1 et 2 LStup . Cela révèle un défaut de prise de conscience et un mépris de l'ordre juridique suisse. Le recourant n'est ainsi pas crédible lorsqu'il soutient que le fait de n'être pas un consommateur de stupéfiants, permettrait d'exclure le risque de récidive concernant toute infraction à la LStup.
Par ailleurs, les faits à l'origine de la condamnation pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup ont été commis entre juillet 2020 et le 15 juillet 2021 soit après la naissance de ses deux premiers enfants et l'obtention d'une "autorisation" des suites de son mariage, éléments qui ne l'ont manifestement pas dissuadé de faire du commerce de stupéfiants. Le fait qu'il ait veillé à avoir un emploi à sa sortie de prison ne constitue pas un élément prépondérant ou décisif dans la pesée des intérêts. Il en va de même de son comportement exemplaire en prison.
Encore, la peine privative de liberté à laquelle le recourant a été condamné dépasse le seuil d'une année, ce qui pourrait permettre une révocation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 62 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1, selon lequel constitue une "peine privative de liberté de longue durée" au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr [depuis le 1er janvier 2019: LEI], toute peine dépassant un an d'emprisonnement; arrêts 6B_675/2023 précité consid. 2.4 et l'arrêt cité; 6B_470/2023 précité consid. 6.6.1).
4.9. En rapport avec l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, il est vrai qu'il a un intérêt à poursuivre sa vie de famille avec son épouse et ses enfants dans ce pays. Cela étant, comme susmentionné, il ressort du jugement attaqué qu'il s'est établi en Suisse dans l'illégalité et qu'il a plusieurs antécédents le condamnant pour des infractions à la LStup et à la LEI. De la sorte, son intégration ne saurait être qualifiée de bonne.
4.10. S'agissant des liens avec son pays d'origine, ils ne sont pas inexistants. Le recourant parle la langue, il s'y est d'ailleurs marié en 2018, possède encore de la famille et se rend régulièrement dans le pays, notamment pour les vacances, de sorte qu'aucun obstacle majeur ne vient s'interposer à sa réintégration.
4.11. Par ailleurs, si l'on ne peut certes pas ignorer que l'expulsion est susceptible de porter atteinte aux relations entre le recourant, son épouse et ses enfants mineurs, il convient de relever que ces derniers sont tous de nationalité guinéenne et que la famille passe les vacances en Guinée, où pour le moins la mère du recourant réside encore. Il demeure ainsi envisageable que le recourant et son épouse réalisent leur vie familiale dans leur pays d'origine, même si cela ne peut d'emblée être exigé. Quant à leurs enfants, nés en 2015, 2019 et 2023, leur jeune âge leur permettrait de pouvoir s'intégrer sans la moindre difficulté dans un nouveau pays, ce d'autant plus qu'ils y passent déjà toutes les vacances.
On relèvera également que le recourant ne bénéficiait d'aucune autorisation de séjour lorsque l'épouse a fondé une famille et s'est mariée. L'épouse pouvait donc s'attendre à devoir vivre sa vie de couple ou de famille à l'étranger. Le recourant ne démontre du reste pas concrètement en quoi, pour eux, le fait de quitter la Suisse et de vivre en Guinée présenterait des difficultés particulières. Dans cette mesure, l'expulsion ne conduit pas nécessairement à la séparation de la famille et l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse en raison de ses liens familiaux peut ainsi être relativisé. S'il est vrai que le recourant invoque des "fortes tensions politiques" ainsi qu'un risque pour ses filles compte tenu du fait qu'en Guinée l'excision serait pratiquée, il ne démontre aucun danger concret pour lui ou sa famille. Pour ce qui est de l'excision potentielle de ses filles, il est à relever que, d'une part, cette pratique est combattue par les autorités guinéennes et officiellement interdite par la loi (cf. Rapport des Nations Unies sur les droits humains et la pratique des mutilations génitales féminines/excision en Guinée, avril 2016, pp. 4-8; CGRA, OFPRA, ODM, Rapport de mission en République de Guinée, 29 octobre - 19 novembre 2011, pp. 17-20). D'autre part, il appartenait au recourant de démontrer un risque concret pour ses filles. Dans les circonstances particulières du cas d'espèce, et compte tenu également du fait que le recourant semble de toute manière opposé à une telle pratique, ce dernier ne démontre aucun risque réel et concret que ses filles y seraient soumises en cas de retour dans son pays d'origine (cf. dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral E-1910/2017 du 18 octobre 2017; E-6225/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.2; D-8820/2007 du 23 août 2011 consid. 4.2.1.2).
Au demeurant, si la famille décidait de ne pas partir avec lui, la mesure d'expulsion n'empêchera pas le recourant d'entretenir des contacts avec son épouse et ses enfants par le biais des moyens de télécommunication modernes, voire par le biais de visites occasionnelles de ceux-ci en Guinée-Conakry.
4.12. En définitive, compte tenu notamment de la gravité des faits reprochés au recourant, de ses antécédents, de la menace qu'il représente pour l'ordre et la sécurité publics, de son intégration limitée en Suisse et des perspectives qu'il conserve de se réintégrer dans son pays d'origine, l'intérêt public à son éloignement l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.
4.13. L'une des conditions pour l'application de l'art. 66a al. 2 CP faisant ainsi défaut, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral, constitutionnel ou international en ordonnant l'expulsion du recourant.
4.14. Pour le surplus, le recourant ne remet pas en cause la durée de l'expulsion prononcée à son encontre (art. 42 al. 2 LTF) qui, au demeurant, n'apparaît pas disproportionnée.
5.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
La cause étant jugée, la demande d'effet suspensif n'a plus d'objet. Au demeurant, le recours en matière pénale interjeté contre un prononcé d'expulsion déploie de plein droit un effet suspensif (arrêts 6B_1398/2022 du 12 mai 2023 consid. 4; 6B_1005/2022 du 30 mars 2023 consid. 2; 6B_1373/2021 du 23 mars 2023 consid. 8).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 avril 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Corti