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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_530/2023  
 
 
Arrêt du 19 avril 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Viscione et Métral. 
Greffière : Mme Barman Ionta. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Charles Guerry, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, 
impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 1er juillet 2023 (605 2022 86). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1972, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 9 mai 2014, en raison de difficultés respiratoires aiguës et d'une probable maladie du foie. Par décision du 23 mai 2019, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a nié le droit à une rente d'invalidité, au motif que l'assuré pouvait encore exercer, à plein temps et sans baisse de rendement, son ancienne activité d'agriculteur ou une activité adaptée. Statuant le 2 novembre 2020, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois (ci-après: la Cour des assurances sociales) a rejeté le recours formé contre cette décision.  
 
A.b. Le 3 mai 2021, A.________ a déposé une "demande de révision" auprès de l'office AI, faisant valoir une péjoration de son état de santé psychique. Par décision du 14 avril 2022, l'office AI lui a octroyé une rente entière d'invalidité dès le 1er novembre 2021; sa rente s'élevait à 1'825 fr. par mois et la rente pour enfant à 730 francs.  
 
B.  
Saisie d'un recours de l'assuré qui reprochait à l'office AI de ne pas avoir pris en compte ses périodes de cotisations accomplies en France et qui requérait l'octroi de la rente dès le 1 er novembre 2020, la Cour des assurances sociales l'a partiellement admis par arrêt du 1 er juillet 2023. Elle a renvoyé la cause à l'office AI pour nouveau calcul du montant de la rente et confirmé, pour le surplus, le droit à la rente entière d'invalidité dès le 1 er novembre 2021.  
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que la rente entière d'invalidité lui soit allouée dès le 1er novembre 2020 et, en conséquence, que les frais de la procédure cantonale soient entièrement mis à la charge de l'office AI et qu'une indemnité de dépens de 3'631 fr. 05 lui soit allouée pour l'instance cantonale. Pour le surplus, il conclut à la confirmation de l'arrêt du 1 er juillet 2023 s'agissant du renvoi de la cause à l'office AI pour le calcul de la rente.  
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1; 147 I 133 consid. 1). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF) et contre les décisions partielles, soit celles qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Les décisions préjudicielles et incidentes autres que celles qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF) ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).  
 
2.2. Un arrêt qui ne tranche que certains aspects d'un même rapport juridique litigieux n'est en règle générale pas une décision partielle, mais une décision incidente qui ne peut faire l'objet d'un recours qu'aux conditions de l'art. 93 LTF. Tel est généralement le cas, par exemple, d'un arrêt par lequel un tribunal renvoie la cause à un assureur social pour nouvelle décision, en lui donnant des instructions sur la manière de trancher certains aspects du rapport de droit litigieux (ATF 140 V 321 consid. 3.1; 133 V 477 consid. 4.2; arrêt 9C_348/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.2).  
 
2.3. En l'espèce, en tant que la cour cantonale a confirmé la naissance du droit à la rente au 1 er novembre 2021 et renvoyé la cause à l'intimé pour nouveau calcul de la rente "dans le sens des considérants", elle a tranché un seul aspect du rapport juridique litigieux. En effet, si les juges cantonaux ont fixé la date à laquelle débutait le droit à la rente d'invalidité, ils enjoignaient encore à l'intimé de procéder au calcul de la rente après examen et prise en compte éventuelle des périodes de cotisations accomplies en France. Il n'a donc pas été statué de manière définitive sur l'objet du litige dans son ensemble. En conséquence, l'arrêt entrepris constitue non pas une décision finale, mais une décision incidente, qui ne peut être attaqué qu'aux conditions posées à l'art. 93 al. 1 let. a ou b LTF.  
 
2.4.  
 
2.4.1. Selon la jurisprudence, un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) que s'il s'agit d'un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 141 III 80 consid. 1.2; 140 V 321 consid. 3.6). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un dommage irréparable (ATF 147 III 159 consid. 4.1; 142 III 798 consid. 2.2; 138 III 46 consid. 1.2 et les références), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 142 V 26 consid. 1.2; arrêt 8C_452/2020 du 7 octobre 2021 consid. 1.3, in SVR 2022 UV n° 11 p. 46). Les arrêts qui renvoient la cause à l'autorité inférieure constituent en principe des décisions incidentes car ils ne mettent pas fin à la procédure (ATF 140 V 282 consid. 4.2). Dans ce contexte, le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul fait que son coût s'en trouve augmenté ne constitue pas un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 139 V 99 consid. 2.4).  
 
2.4.2. En l'occurrence, le recourant n'aborde pas la question de la recevabilité de son recours au regard de l'art. 93 al. 1 LTF. En particulier, il n'établit pas, ni même n'allègue, que la décision incidente entreprise lui causerait un préjudice irréparable. Un tel préjudice n'est par ailleurs pas manifeste, dès lors que, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF, le recourant pourra attaquer l'arrêt de renvoi par un recours contre la décision finale dans la mesure où il influera sur le contenu de celle-ci.  
 
2.5. Quant à la seconde condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, elle n'entre tout simplement pas en considération, vu qu'une admission du recours ne conduirait pas à une décision finale.  
 
3.  
En conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 19 avril 2024 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : Barman Ionta