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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.320/2005 /dxc 
 
Arrêt du 19 mai 2005 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Müller. 
Greffier: M. Addy. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, représentée par Me David Lachat, avocat, 
 
contre 
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale 51, 1211 Genève 8, 
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, 
case postale 3888, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
refus de renouvellement d'une autorisation de séjour, 
 
recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 7 avril 2005. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
Ressortissante algérienne née Y.________ en avril 1968, X.________ a vécu à Genève d'octobre 1992 à août 1995 en compagnie de son premier mari, d'origine algérienne, et de leur fille Z.________ née en 1989. Après être revenue à Genève au bénéfice d'un visa touristique pour rendre visite à une soeur en août 1996, la prénommée a déposé une demande d'asile qui a finalement été rejetée le 5 août 1999 à la suite de diverses péripéties de procédure. Le 19 septembre 2000, elle a épousé en secondes noces A.________; elle a alors retiré le recours pendant qu'elle avait formé contre le rejet de sa demande d'asile et, grâce à la nationalité suisse de son mari, a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. 
 
Les époux X.________ et A.________ se sont séparés en juillet 2001. Par la suite, ils ont refait vie commune de décembre 2001 à avril 2002 et de décembre 2003 à février 2004. Dans le courant du mois de mars 2005, ils ont engagé une procédure de divorce. 
2. 
Entre-temps, par décision du 10 mai 2004, l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________, au motif qu'elle commettait un abus de droit en invoquant son mariage pour rester en Suisse. 
 
X.________ a recouru contre la décision précitée auprès de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève (ci-après: la Commission cantonale de recours). Durant la procédure, elle a demandé à l'Office cantonal d'être exemptée des mesures de limitation et mise au bénéfice d'un permis humanitaire au sens de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21). Cette demande a reçu une fin de non-recevoir (lettre de l'Office cantonal du 4 août 2004). 
 
Par décision du 7 avril 2005, la Commission cantonale de recours a rejeté le recours dont elle était saisie. 
3. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision précitée de la Commission cantonale de recours, de dire et prononcer qu'elle doit être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour jusqu'à l'entrée en force du jugement de divorce à venir, de dire qu'elle est exemptée des mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 lettre f OLE et de transmettre le dossier à l'Office cantonal pour qu'il statue sur les autorisations de séjour sollicitées. A titre préalable, elle requiert le bénéfice de l'effet suspensif ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite. 
4. 
4.1 D'après l'art. 7 al. 1 de loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour (1ère phrase) et, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, à une autorisation d'établissement (2ème phrase), à moins que le mariage n'ait été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (al. 2) ou que l'on soit manifestement en présence d'une situation d'abus de droit. Il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers, car cet objectif n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE (cf. ATF 121 II 97 consid. 4a; voir aussi ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). 
4.2 En l'espèce, la Commission de recours a retenu que la vie commune des époux X.________ et A.________ pendant le mariage n'avait guère duré plus d'une année et demi, à savoir: de septembre 1999 à juillet 2001, puis de décembre 2001 à avril 2002 (première tentative de réconciliation) et de décembre 2003 à février 2004 (seconde tentative de réconciliation). Depuis le mois de février 2004, la recourante n'a pas "renoué de contacts intenses et durables avec son époux". Les époux ont entamé une procédure de divorce dans le courant du mois de mars 2005 
 
Sur la base des faits constatés dans la décision attaquée - qui lient le Tribunal fédéral dans la mesure où ils n'apparaissent pas manifestement erronés ni établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ) -, la Commission cantonale de recours n'a pas commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en considérant qu'une reprise de la vie commune n'était, au moment du prononcé de sa décision, pas sérieusement envisagée ni même seulement envisageable. Le mariage n'a en effet aujourd'hui plus qu'une existence purement formelle, et cela au moins depuis l'échec de la seconde tentative de réconciliation en février 2004. La recourante n'apporte du reste aucun élément permettant de s'éloigner de cette conclusion, se contentant de soulever à cet égard de vagues griefs dénués de pertinence. En particulier, le fait que, selon ses termes, la procédure de divorce soit conduite "loyalement" ou qu'elle n'ait jamais caché aux autorités sa situation personnelle ou ses intentions ne lui sont d'aucun secours pour établir qu'il existerait encore des chances de réconciliation entre les époux pouvant aboutir à une reprise de la vie commune. Par conséquent, la recourante commet un abus de droit en invoquant l'art. 7 al. 1 LSEE pour en déduire un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, étant ajouté que le délai de cinq ans prévu à la deuxième phrase de cette disposition n'est, à ce jour, pas encore acquis. 
5. 
La recourante critique également la manière dont la Commission cantonale de recours a appliqué l'art. 13 lettre f OLE. Elle perd toutefois de vue que la voie du recours de droit administratif n'est pas ouverte contre les décisions cantonales refusant une autorisation de séjour à laquelle l'étranger n'a pas droit, quand bien même les autorités cantonales de police des étrangers auraient, comme en l'espèce, examiné à titre préjudiciel la question de l'assujettissement aux mesures de limitations (cf. ATF 126 II 335 consid. 1c/aa p. 338; 122 II 186 consid. 1 p. 187 ss). Sur ce point, le recours est donc irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les mérites de l'argumentation développée par la recourante. 
6. 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet. 
 
Succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art.156 al. 1 OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). Dès lors que ses conclusions étaient vouées à l'échec, sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 19 mai 2005 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: