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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.136/2006 /col 
 
Arrêt du 19 mai 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Reeb et Fonjallaz. 
Greffier: M. Rittener. 
 
Parties 
A.________, 
recourante, représentée par Me Thomas Barth, avocat, 
 
contre 
 
B.________, juge d'instruction du canton de Genève, Palais de Justice, case postale 3344, 
1211 Genève 3, 
intimé, 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Collège des juges d'instruction du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3344, 
1211 Genève 3. 
 
Objet 
récusation, 
 
recours de droit public contre la décision du Collège 
des juges d'instruction du canton de Genève 
du 1er mars 2006. 
 
Faits: 
A. 
Le 29 mars 2005, A.________ a déposé une plainte pénale contre C.________ et D.________, deux anciennes employées du salon de beauté qu'elle exploitait à Carouge (GE). Celles-ci ont été inculpées d'extorsion et de chantage par le juge d'instruction B.________, en charge de la procédure (n° P/5532/2005). C.________ ayant produit des diplômes de son ancienne employeur qui paraissaient être des faux, une procédure a été ouverte contre A.________ pour faux dans les certificats (n° P/15747/2005). L'instruction de cette nouvelle procédure a également été confiée au juge B.________. 
Le 23 janvier 2006, A.________ a demandé la récusation du juge B.________, au motif qu'il était en charge de deux procédures concernant les mêmes parties "dans des rôles toutefois inversés". De plus, elle lui reprochait d'avoir fait preuve de partialité en omettant d'instruire à charge de C.________ et D.________, et en les remettant en liberté immédiatement après leur première audition. A.________ faisait également grief au juge B.________ de n'avoir pas donné suite à une demande d'audition de témoin dans la procédure n° P/5532/2005 et de refuser d'instruire sur d'autres faits qu'elle avait dénoncés, à savoir sur la disparition d'objets dans son salon de beauté (aucune procédure ouverte à ce jour) et l'utilisation indue d'une carte bancaire émise à son nom (procédure n° P/19599/ 2005). 
B. 
Par décision du 1er mars 2006, le Collège des juges d'instruction du canton de Genève (ci-après: le collège) a rejeté la demande de récusation, dans la mesure où elle était recevable. Bien qu'il considérât les griefs soulevés par A.________ comme tardifs et relevant de la compétence de la Chambre d'accusation, le collège est entré en matière, retenant que les critiques émises à l'encontre du juge B.________ ne constituaient pas des motifs de récusation. Pour le surplus, il a considéré que A.________ n'était pas recevable à se plaindre du déroulement de la procédure n° P/15747/2005, dans laquelle elle n'avait pas qualité de partie, faute d'inculpation. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et d'ordonner la récusation du juge B.________ pour la procédure n° P/5532/ 2005. Elle invoque une violation de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. Elle requiert également l'effet suspensif et sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite. 
Par ordonnance du 15 mars 2006, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la requête d'effet suspensif. Le juge B.________ a renoncé à présenter des observations. Le Collège des juges d'instruction et le Procureur général du canton de Genève se sont déterminés et ont conclu au rejet du recours, relevant en outre que B.________ n'était plus juge d'instruction depuis le 1er avril 2006. A.________ a présenté des observations complémentaires. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 571 consid. 1 p. 573; 130 I 312 consid. 1 p. 317 et les arrêts cités). 
1.1 Le recours de droit public est formé en temps utile contre une décision du Collège des juges d'instruction, rendue en dernière instance cantonale et relative à une demande de récusation au sens de l'art. 87 al. 1 OJ. Il est en principe recevable (ATF 126 I 203). 
1.2 Pour être recevable, un tel recours doit cependant contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation (art. 90 al. 1 let. b OJ). Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme à la Constitution. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261, 26 consid. 2.1 p. 31; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Sont également irrecevables les conclusions du recours qui vont au-delà de la nature cassatoire du recours de droit public, en demandant autre chose que l'annulation pure et simple de la décision attaquée (ATF 129 I 173 consid. 1.5 p. 176, 129 consid.1.2.1 p. 131 s.), soit en l'espèce la conclusion demandant au Tribunal fédéral de récuser le juge concerné. 
1.3 Le fait que B.________ n'exerce plus la fonction de juge d'instruction depuis le 1er avril 2006 ne prive pas le recours de son objet. Une éventuelle récusation de ce magistrat pourrait en effet avoir une incidence sur les actes d'instruction qu'il a accomplis (cf. ATF 119 Ia 13 consid. 3a p. 16). Par conséquent, l'intérêt actuel et pratique de la recourante à l'annulation de la décision attaquée subsiste. 
2. 
Dans un grief d'ordre formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu, la recourante invoque une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.). Elle se plaint d'une appréciation anticipée des preuves entachée d'arbitraire (art. 9 Cst.) et reproche à l'autorité attaquée d'avoir omis de se prononcer sur un moyen de preuve qu'elle avait proposé, à savoir la production par le juge d'instruction du courrier par lequel il a dénoncé au Procureur général l'existence de "faux diplômes" établis à son nom. Il y a lieu de relever que ce document - s'il existe - concerne la procédure n° P/15747/2005 dans laquelle la recourante n'a pas qualité de partie, ce qu'elle ne conteste pas. La recourante n'explique pas clairement en quoi cette lettre pourrait être utile dans le cadre de la procédure n° P/5532/2005 et se borne à dire qu'elle pourrait "éventuellement corroborer ou infirmer la partialité" du juge d'instruction. A cet égard, on ne voit pas en quoi le fait que les diplômes sont des faux grossiers prouverait d'emblée de manière irréfutable que la recourante ne les a pas rédigés et l'on distingue mal le lien entre cet élément et la partialité reprochée au juge d'instruction. De plus, la recourante ne démontre nullement en quoi l'appréciation anticipée des preuves serait arbitraire. Ce grief n'est donc pas suffisamment motivé au regard des exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. supra consid. 1.2) et est, par conséquent, irrecevable. 
3. 
Invoquant l'art. 29 al. 1 Cst, la recourante reproche à l'autorité attaquée d'avoir refusé à tort d'ordonner la récusation du juge d'instruction B.________. 
3.1 S'agissant de la récusation d'un juge d'instruction, l'art. 29 al. 1 Cst. présente des garanties similaires à celles qui sont posées à l'égard des autorités judiciaires proprement dites (art. 6 CEDH et 30 Cst.); le magistrat doit instruire à charge et à décharge et est tenu à une certaine impartialité (ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198; arrêt 1P.334/2002 du 3 septembre 2002, publié in SJ 2003 I p. 174, consid. 3.1). Le Tribunal fédéral apprécie librement la compatibilité de la procédure suivie en l'espèce avec les garanties constitutionnelles offertes en cette matière (ATF 126 I 68 consid. 3b p. 73 et la jurisprudence cités). Pour le surplus, la violation alléguée de l'art. 91 let. c, e et i de la loi cantonale du 22 novembre 1941 sur l'organisation judiciaire (LOJ) doit être examinée sous l'angle restreint de l'arbitraire (art. 9 Cst.; pour la définition de l'arbitraire, cf. ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275). 
Il ressort en substance de la jurisprudence du Tribunal fédéral, au sujet des garanties des art. 29 et 30 Cst., que tout plaideur peut exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, mais seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles du plaideur ne sont pas décisives (ATF 131 I 24 consid. 1.1 p. 25 et les arrêts cités). D'éventuelles erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules des fautes particulièrement graves et répétées pourraient avoir cette conséquence; même si elles paraissent contestables, des mesures inhérentes à l'exercice normal de la charge du juge ne permettent pas de suspecter celui-ci de partialité (ATF 113 Ia 407 consid. 2 p. 408 ss; 111 Ia 259 consid. 3b/aa p. 264). 
3.2 En l'occurrence, la recevabilité des griefs soulevés par la recourante devant le Collège des juges d'instruction paraît douteuse, dès lors qu'ils n'ont pas été présentés à temps au regard des art. 96 al. 2 et 97 let. a LOJ. L'autorité attaquée ayant laissé cette question indécise afin de se prononcer sur le fond, il y a lieu d'entrer en matière et de constater avec elle que les critiques en question ne constituent manifestement pas des motifs de récusation du juge d'instruction concerné. En effet, l'instruction par le même juge de deux causes opposant les mêmes parties n'est pas de nature à faire naître un doute sur son impartialité, la recourante n'expliquant du reste pas en quoi ces procédures seraient "incompatibles". Quant aux critiques concernant la conduite de l'instruction, elles visent des actes ou des omissions qui, s'ils étaient vérifiés, ne sauraient être qualifiés de fautes particulièrement graves et répétées au sens de la jurisprudence précitée. Enfin, l'autorité attaquée n'a pas appliqué l'art. 91 LOJ de façon arbitraire, dans la mesure où il n'est en tout cas pas insoutenable de considérer que le juge d'instruction B.________ - qui n'a pas connu de la cause dans une autre juridiction ou à un autre titre (let. c), ni manifesté son avis avant le temps d'émettre son opinion pour le jugement (let. e) - n'a pas témoigné "haine ou faveur pour l'une des partie" (let. i). 
4. 
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Dès lors que les conclusions de la recourante paraissaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne lui est pas accordée (art. 152 al. 1 OJ). La recourante, qui succombe, doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Procureur général et au Collège des juges d'instruction du canton de Genève. 
Lausanne, le 19 mai 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: