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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.188/2006/ROC/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 19 mai 2006 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Yersin. 
Greffière: Mme Rochat. 
 
Parties 
A.X.________, B.X.________, 
recourants, agissant en leur nom personnel et au nom de leurs enfants C.________, D.________, E.________ et F.________, 
tous représentés par Me Jean-Pierre Garbade, avocat, 
 
contre 
 
Département fédéral de justice et police, Service de recours, 3003 Berne. 
 
Objet 
Restitution de l'effet suspensif (art. 8 CEDH: autorisation de séjour et renvoi de Suisse), 
 
recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 29 mars 2006. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
Le 10 mars 2006, l'Office fédéral des migrations a refusé son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour de A.X.________, ressortissant du Kosovo, né en 1961, qui avait été demandée par l'autorité cantonale genevoise le 15 juillet 2005. Il a également prononcé le retrait de l'effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision (art. 55 al. 2 PA). 
 
Le 16 mars 2006, A.X.________ et son épouse B.X.________ ont recouru contre cette décision auprès du Département fédéral de justice et police, agissant en leur nom personnel et au nom de leurs enfants C.________, né en 1989, D.________, né en 1990, E.________ né en 1993 et F.________, né en 2002. Ils ont conclu préalablement à la restitution de l'effet suspensif et, au fond, à l'approbation du renouvellement de l'autorisation de séjour de A.X.________ aux conditions fixées dans la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 23 juin 2005, sous suite de frais et dépens. 
 
Par décision incidente du 29 mars 2006, le Département fédéral de justice et police, après avoir effectué la pesée des intérêts en présence sous l'angle de l'art. 8 CEDH, a prononcé: 
"1. La demande de restitution de l'effet suspensif est rejetée et il n'est par ailleurs ordonné aucune(s) mesure(s) provisionnelle(s). 
2. Il est perçu une avance de frais de 900 francs en garantie de frais de procédure présumés; ce montant est à verser jusqu'au 1er mai 2006 au compte de chèques postaux 30-3786-9, Service des recours du DFJP. 
3. Si l'avance de frais n'est pas versée dans le délai fixé ci-dessus, le recours sera déclaré irrecevable." 
2. 
Par acte du 4 avril 2006, A.X.________ et B.X.________, agissant en leur nom personnel et en celui de leurs enfants, ont formé un recours de droit administratif contre la décision incidente du 29 mars 2006 et ont conclu à son annulation, sous suite de frais et dépens. Ils demandent au Tribunal fédéral d'ordonner la restitution de l'effet suspensif à leur recours contre la décision de l'Office fédéral des migrations du 10 mars 2006 et d'autoriser le recourant A.X.________ à attendre l'issue 
 
de la procédure en Suisse. Les recourants présentent aussi une demande d'assistance judiciaire, tant dans la procédure de recours devant le Département fédéral de justice et police que dans celle pendante devant le Tribunal fédéral. 
 
Le 20 avril 2006, les recourants ont demandé au Tribunal fédéral d'accorder l'effet suspensif à leur recours en tant qu'il portait sur l'obliga- tion de verser un montant de 900 fr. à titre d'avance de frais jusqu'au 1er mai 2006. Cette requête a été admise par ordonnance présiden- tielle du 25 avril 2006. 
 
Par lettre du 1er mai 2006, le mandataire des recourants a fait valoir que la présence en Suisse de A.X.________ était nécessaire pour la mise en oeuvre d'une expertise multidisciplinaire que la SUVA doit décider pour la poursuite du paiement d'indemnités. A l'appui de sa demande, il produit quatre lettres du Dr L.________, médecin à Genève, ainsi qu'une attestation du Centre médical de Chêne-Bourg, du 25 avril 2006. 
 
Invité à se déterminer sur cette requête, le Département fédéral de justice et police a conclu à son rejet. 
 
Le Tribunal fédéral a sollicité la production du dossier fédéral et cantonal. L'effet suspensif a été attribué au recours à titre superprovi- soire. 
3. 
3.1 La décision attaquée est une décision incidente qui cause aux recourants un dommage irréparable au sens de l'art. 45 al. 1 PA, dans la mesure où elle permet le renvoi immédiat de A.X.________ dans son pays d'origine. Déposé en temps utile, le présent recours est donc recevable en vertu des art. 97ss OJ
3.2 D'après l'art. 55 al. 1 PA, le recours a effet suspensif. Sauf si elle porte sur une prestation pécuniaire, la décision de l'autorité inférieure peut prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; l'autorité de recours, ou son président s'il s'agit d'un collège, a le même droit après le dépôt du recours (art. 55 al. 2 PA). L'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai (art. 55 al. 3 PA). 
 
3.3 Les recourants reprochent à l'autorité intimée d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en procédant à la pesée des intérêts en présence, en particulier parce qu'elle aurait ignoré les conditions auxquelles a été subordonnée l'autorisation de séjour en cause par la Commission cantonale de recours de police des étrangers. 
 
Selon la jurisprudence, le retrait de l'effet suspensif doit reposer sur des motifs clairs et convaincants. Disposant d'une certaine liberté d'appréciation, l'autorité se fonde en général sur les documents qui sont dans le dossier et qu'elle examine "prima facie", sans ordonner de compléments de preuves (ATF 117 V 185 consid. 2b p. 191; 110 V 40 consid. 5b p. 45; 106 Ib 115 consid. 2a p. 116). En cas de recours contre une décision refusant la restitution de l'effet suspensif, le Tribunal fédéral contrôle seulement si l'autorité intimée a commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation. Il n'annule sa décision que si elle a négligé des intérêts essentiels ou fait une appréciation manifestement fausse et que sa décision apparaît ainsi arbitraire dans son résultat (ATF 129 II 286 consid. 3 p. 289; arrêt 2A.156/1998 du 29 mai 1998, consid. 2a, non publié et les arrêts cités). 
3.4 En l'espèce, le Département pouvait admettre qu'il existait un intérêt public très important à éloigner de Suisse quelqu'un qui avait démontré son incapacité à se conformer à l'ordre juridique en vigueur dans ce pays. A cet égard, il faut en effet tenir compte de la lourde condamnation pénale du recourant, en 1998, à 10 ans de réclusion et à 15 ans d'expulsion pour des délits particulièrement atroces (viol, enlèvement et séquestration), condamnation qui est intervenue à la suite d'une infraction grave de la loi fédérale sur la circulation routière en 1996 et a été suivie, au mois de juillet 2002, d'une autre condamnation à 5 mois d'emprisonnement pour avoir battu un détenu en compagnie d'un autre compatriote. Dans cette situation, le Département pouvait considérer que l'intérêt privé des recourants à pouvoir poursuivre leur vie de famille pendant la procédure ne revêtait pas une aussi grande importance. Au surplus, le comportement de A.X.________ paraît loin d'être exemplaire et ne répond pas aux conditions fixées par la Commission de recours dans sa décision du 23 juin 2005. Après plusieurs arrêts de travail à la suite de deux accidents en mars et juin 2004, le recourant a touché des indemnités d'assurance, puis son contrat de travail a été résilié pour le 30 novembre 2005. Jugé apte à reprendre le travail à 50% dès le 19 décembre 2005 et à 100% dès le 1er janvier 2006, il n'a cependant toujours pas recommencé à travailler, ainsi que l'avait exigé la Commission de recours, qui avait subordonné l'autorisation de séjour à l'exercice d'une activité lucrative garantissant l'autonomie financière de la famille, mais s'est inscrit au chômage. Il n'a pas non plus indemnisé sa victime et se retranche derrière la décision de l'Office fédéral de migrations qui lui fermerait les portes du marché de l'emploi. 
 
Il ressort certes de la lettre du Dr L.________ du 24 avril 2006 que celui-ci estime indispensable que le recourant fasse l'objet d'une expertise médicale multidisciplinaire. Toutefois, ce médecin avait déjà préconisé divers examens il y a plus d'une année, dont on ignore si la SUVA les a jugé nécessaires et s'ils ont ou non été effectués. Quoi qu'il en soit, si d'autres investigations étaient encore nécessaires, le recourant pourrait présenter une demande d'autorisation d'entrée à cette fin. 
 
Au vu de ces éléments, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de restituer l'effet suspensif au recours actuellement pendant devant elle. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point. 
3.5 Les recourants ont également sollicité l'assistance judiciaire, tant devant le Tribunal fédéral que devant le Département. Il appartiendra toutefois à ce dernier à se prononcer sur cette requête qui lui a également été adressée le 6 avril 2006, en tant qu'elle porte sur la procédure actuellement pendante devant lui. Dans cette mesure, il y a lieu de constater que la demande d'avance de frais contenue dans la décision attaquée (chiffre 2) est devenue sans objet, de même que la menace de sanction prévue au chiffre 3 de cette décision. 
 
En ce qui concerne la procédure du recours de droit administratif, force est de constater que les conclusions dudit recours paraissaient d'emblée dépourvues de chances de succès, compte tenu du pouvoir d'examen très limité du Tribunal fédéral en matière de restitution de l'effet suspensif. Il faut dès lors en déduire que les conditions de l'art. 152 al. 1 OJ ne sont pas remplies, sans qu'il soit encore nécessaire d'examiner si les recourants sont ou non dans le besoin au sens de cette disposition. Partant, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée. 
4. 
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, avec suite de frais à la charge solidaire des recourants (art. 156 al. 1 et 7 OJ). 
 
Au vu de l'issue du recours, la demande d'effet suspensif devient sans objet. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge des recou- rants, solidairement entre eux. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants et au Département fédéral de justice et police, ainsi qu'à l'Office cantonal de la population du canton de Genève. 
Lausanne, le 19 mai 2006 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: