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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_110/2008/col 
 
Arrêt du 19 mai 2008 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Aeschlimann et Fonjallaz. 
Greffier: M. Rittener. 
 
Parties 
A.________, 
recourante, représentée par Me André Malek-Asghar, avocat, 
 
contre 
 
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
refus de naturalisation facilitée; recours tardif, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 22 janvier 2008. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par décision du 7 novembre 2007, l'Office fédéral des migrations a refusé la naturalisation facilitée de A.________. Cette décision a été notifiée le lendemain au mandataire de celle-ci, Me B.________, avocat à Genève. L'intéressée a recouru elle-même auprès du Tribunal administratif fédéral, par écriture datée du 12 décembre 2007 et remise deux jours plus tard au guichet du Consulat général de Suisse à Los Angeles (USA). 
Par arrêt du 22 janvier 2008, le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours irrecevable, au motif que le délai de recours était arrivé à échéance le 10 décembre 2007 et que la recourante ne pouvait pas se prévaloir d'un empêchement non fautif au sens de l'art. 24 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable par renvoi de l'art. 37 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32). 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause au Tribunal administratif fédéral pour qu'il rende une décision sur le fond. Elle se plaint d'une violation de l'art. 24 al. 1 PA et invoque l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Le Tribunal administratif fédéral a renoncé à présenter des observations. L'Office fédéral des migrations s'est déterminé; il conclut au rejet du recours. 
 
2. 
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Cette disposition lui donne la faculté de rectifier ou compléter d'office l'état de fait de l'arrêt attaqué dans la mesure où des lacunes ou erreurs dans l'établissement de celui-ci lui apparaîtraient d'emblée comme manifestes. De plus, conformément à l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cette exclusion vaut notamment pour les faits et moyens de preuve postérieurs à la décision attaquée, lesquels ne peuvent être présentés dans le cadre d'un recours au Tribunal fédéral (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4137; ATF 133 IV 342 consid. 2.1 et les références citées). 
En l'espèce, la recourante présente des faits nouveaux à l'appui de son recours: elle allègue qu'elle avait des "problèmes psychologiques, notamment d'angoisses" si importants qu'elle était fréquemment victime de crises de panique. Elle dépose également des pièces nouvelles, à savoir un article sur les crises de panique, une attestation du 4 avril 2008 d'un psychologue de Beverly Hills (USA), selon laquelle elle aurait souffert d'angoisses, de paniques et de vertiges entre septembre 2007 et janvier 2008 et une attestation du 7 mai 2008 d'un médecin de Santa Monica (USA), selon laquelle elle était suivie depuis décembre 2007 pour des vertiges, pour un test de sang et pour un examen physique complet en deux visites. Dès lors que ce n'est pas la décision de l'autorité précédente qui justifie pour la première fois de présenter ces nouveaux moyens, ils ne sauraient être pris en considération. Seul est donc déterminant l'état de fait de l'arrêt attaqué, dans la mesure où il ne présente pas de lacunes ou d'erreurs manifestes. 
 
3. 
La recourante fait d'abord grief au Tribunal administratif fédéral d'avoir violé l'art. 24 al. 1 PA en considérant qu'elle n'avait pas été empêchée d'agir sans faute au sens de cette disposition. 
 
3.1 Aux termes de l'art. 24 al. 1 PA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. Est réservé l'art. 32 al. 2 PA, qui prévoit que l'autorité peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. 
La jurisprudence a interprété la notion d'empêchement non fautif principalement dans le cadre de l'application de l'ancien art. 35 OJ, qui prévoyait les mêmes conditions de restitution de délai que l'art. 24 al. 1 PA; cette jurisprudence est ainsi également applicable pour l'interprétation de cette dernière disposition. Il en va de même de la jurisprudence relative à l'art. 50 LTF, dont la formulation est semblable (cf. arrêt 2C_98/2008 du 12 mars 2008 consid. 3). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur (cf. ATF 96 II 262 consid. 1a p. 265; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, n. 2.3 ad art. 35). Lorsqu'une partie a chargé un mandataire d'agir pour elle et que celui-ci n'est pas empêché, elle ne saurait en principe se prévaloir de son propre empêchement (ATF 114 II 181 consid. 2 p. 182 s.; Jean-François Poudret, op. cit., n. 2.4 ad art. 35 et les références). De plus, la faute du mandataire ou d'un auxiliaire est imputable à la partie elle-même (arrêt 1P.829/2005 du 1er mai 2006, consid. 3.3 publié in SJ 2006 I p. 449 et les arrêts cités). 
La maladie peut constituer un empêchement non fautif au sens de l'art. 24 al. 1 PA. Pour cela, il faut que l'intéressé ait non seulement été empêché d'agir lui-même dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires (ATF 119 II 86 consid. 2a p. 87). Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et empêchant la partie de défendre elle-même ses intérêts ainsi que de recourir à temps aux services d'un tiers constituerait un empêchement non fautif (ATF 112 V 255 consid. 2a p. 256 et les références). Une éventuelle restitution du délai de recours doit être appréciée au regard de l'argumentation présentée par le requérant (ATF 119 II 86 consid. 2b p. 88 et les références). 
 
3.2 Devant le Tribunal administratif fédéral, la recourante avait implicitement sollicité la restitution du délai de recours en exposant à l'autorité intimée qu'elle souffrait depuis quelques mois d'intenses vertiges, de pertes de conscience, de nausées et de problèmes auditifs. Elle indiquait en outre que son avocat l'avait informée - au plus tard le 13 novembre 2007 - du rejet de sa demande de naturalisation et qu'il l'avait rappelée le 10 décembre 2007 pour lui déconseiller de recourir en raison de chances de succès qu'il estimait nulles. Elle avait alors suivi l'avis de son avocat car elle était "faible, malade, seule et sans aucune aide extérieure", mais elle s'était ravisée le lendemain. 
Sur le vu de ces explications, le Tribunal administratif fédéral pouvait considérer sans violer l'art. 24 al. 1 PA que la recourante ne souffrait pas d'une maladie de nature à l'empêcher de défendre elle-même ses intérêts ou de recourir à temps aux services d'un tiers. D'une part, les troubles qu'elle décrit ne paraissent pas à eux seuls constitutifs d'une maladie qui aurait rendu impossible toute démarche avant l'échéance du délai de recours et ils ne sont pas survenus à la fin de ce délai puisqu'elle disait en avoir souffert "ces derniers mois". D'autre part, elle avait déjà mandaté un avocat, qui a bien reçu la décision de refus le 8 novembre 2007, qui l'en a informée peu après et qui l'a conseillée le 10 décembre 2007 après avoir étudié les chances de succès d'un éventuel recours. Elle a donc été en mesure de faire défendre ses intérêts par un tiers et elle doit se laisser imputer l'inaction de son mandataire, ce dernier n'ayant lui-même pas été empêché d'agir sans sa faute. Il n'y a donc pas eu de violation de l'art. 24 al. 1 PA
 
4. 
La recourante reproche également au Tribunal administratif fédéral d'avoir fait preuve d'arbitraire en omettant d'instruire sur ses problèmes médicaux et en évaluant lui-même la gravité des troubles allégués. 
 
4.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153; 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219; 129 I 173 consid. 3.1 p. 178). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, si elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision ou lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41). 
 
4.2 En l'occurrence, les troubles allégués (vertiges, pertes de conscience, nausées et problèmes auditifs) ne nécessitaient pas d'investigations particulières pour parvenir à la conclusion qu'ils ne constituaient pas un empêchement non fautif au sens de l'art. 24 al. 1 PA, ce d'autant moins que la recourante avait pu mandater un avocat pour la représenter. De plus, contrairement à ce que la recourante soutient, elle n'avait aucunement "offert de prouver l'existence et les conséquences des troubles psychologiques dont elle souffre", mais elle s'était limitée à énumérer les problèmes de santé précités. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi il était manifestement insoutenable de renoncer à des actes d'instructions supplémentaires et l'appréciation de l'autorité intimée ne saurait être qualifiée d'arbitraire au sens de la jurisprudence susmentionnée. 
 
5. 
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III. 
Lausanne, le 19 mai 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Rittener