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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_409/2007 
 
Arrêt du 19 mai 2008 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Juge présidant, 
Kernen et Seiler. 
Greffier: M. Wagner. 
 
Parties 
M.________, 
recourante, représentée par Me Patrick Fontana, avocat, Place de l'Eglise 2, 1870 Monthey 2, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 21 mai 2007. 
 
Faits: 
 
A. 
M.________, née en 1982, est employée de commerce de profession. Depuis le 1er juin 2002, elle travaille en qualité de collaboratrice au service de X.________. 
Le 20 avril 2006, M.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité, en requérant la prise en charge d'une greffe de cornée de l'oeil gauche. 
Le 28 juillet 2006, le docteur A.________, chef de clinique de l'Hôpital ophtalmique Y.________, a procédé à une greffe transfixiante de l'oeil gauche. Dans un rapport médical du 7 août 2006, le docteur G.________, chef de clinique de cet établissement, a posé le diagnostic de kératocône bilatéral, plus avancé à l'oeil gauche. Dans l'annexe à ce rapport médical, il a répondu par l'affirmative à la question de savoir si l'intervention était nécessaire en raison d'une cornée trop fortement incurvée parce qu'elle empêchait le port de verres de contact. Ce médecin a répondu par la négative à la question de savoir s'il s'agissait d'un stade final fonctionnel stable avec cornée déformée par des cicatrices ou d'une pointe de kératocône opaque. Il a indiqué qu'il s'agissait plutôt d'un stade final fonctionnel instable avec cornée déformée et présence de cicatrice centrale touchant l'axe visuel. 
Etant donné l'indication opératoire, et compte tenu de l'état de santé non stabilisé, le docteur R.________, dans un avis SMR du 6 novembre 2006, s'est rallié à la proposition de l'Office cantonal AI du Valais selon laquelle la greffe de cornée n'était pas à la charge de l'assurance-invalidité. 
Par décision du 20 décembre 2006, l'office AI a rejeté la demande, au motif que la kératoplastie de l'oeil gauche n'était pas à la charge de l'assurance-invalidité, vu que l'intervention avait été nécessaire en raison d'une cornée trop fortement incurvée empêchant le port de lentilles de contact et que l'état de santé de l'assurée n'était pas stabilisé en ce qui concerne l'oeil gauche. 
 
B. 
M.________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celle-ci et à la prise en charge par l'assurance-invalidité de l'intégralité des frais afférents à l'intervention subie à l'oeil gauche à titre de mesure médicale. Elle produisait un document du 8 janvier 2007 du docteur N.________, spécialiste FMH en ophtalmologie et médecin traitant de l'assurée. Par la suite, elle a produit un nouveau document de ce médecin, du 5 février 2007. 
Par jugement du 21 mai 2007, le Tribunal cantonal des assurances a rejeté le recours. 
 
C. 
M.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celui-ci et à la prise en charge par l'assurance-invalidité de l'intégralité des frais afférents à l'intervention subie à l'oeil gauche à titre de mesure médicale. 
L'Office cantonal AI du Valais conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière de droit public (art. 82 s. LTF) peut être formé pour violation du droit selon l'art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et peut rectifier ou compléter d'office les constatations de celle-ci si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 
Au regard de la réglementation sur le pouvoir d'examen prévue par la LTF, il convient d'examiner sur la base des griefs soulevés dans le recours formé devant le Tribunal fédéral si le jugement entrepris viole (notamment) le droit fédéral dans l'application des règles pertinentes du droit matériel et de preuve (art. 95 let. a LTF), y compris une éventuelle constatation des faits contraire au droit (art. 97 al. 1, art. 105 al. 2 LTF). 
 
2. 
Le litige porte sur le point de savoir si la greffe de cornée de l'oeil gauche subie par la recourante le 28 juillet 2006 constitue une mesure médicale à la charge de l'assurance-invalidité. 
 
2.1 Selon l'art. 12 al. 1 LAI, l'assuré a droit aux mesures médicales qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à la réadaptation professionnelle ou à la réadaptation en vue de l'accomplissement des travaux habituels, et sont de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de gain ou l'accomplissement de ses travaux habituels, ou à les préserver d'une diminution notable. En règle générale, on entend par traitement de l'affection comme telle la guérison ou l'amélioration d'un phénomène pathologique labile. L'assurance-invalidité ne prend en charge, en principe, que les mesures médicales qui visent directement à éliminer ou à corriger des états défectueux stables, ou du moins relativement stables, ou des pertes de fonction, si ces mesures permettent de prévoir un succès durable et important au sens de l'art. 12 al. 1 LAI (ATF 120 V 279 consid. 3a et les références). 
 
2.2 Selon la jurisprudence, une kératoplastie (greffe de la cornée), lorsqu'elle a pour but de remplacer une cornée déformée par des cicatrices ou une pointe de kératocône opaque et que l'on peut admettre dans ce cas que l'on est en présence d'un stade final fonctionnel stable, constitue en principe une mesure médicale selon l'art. 12 LAI (ATF 100 V 97; VSI 1997 p. 116 s. consid. 3b p. 118 s.; arrêt I 348/03 du 21 novembre 2003). 
 
3. 
Les premiers juges ont nié que la recourante ait droit à la prise en charge par l'assurance-invalidité de la kératoplastie subie le 28 juillet 2006, attendu que cette intervention avait été nécessitée non pas par la cicatrice présente à l'oeil gauche, mais par le fait que l'acuité de la vue ne pouvait plus être correctement améliorée par le biais de lunettes et que la pose de lentilles sur l'oeil gauche n'était plus possible eu égard à l'avancement de la maladie. On se trouvait ainsi dans l'hypothèse où une opération en raison d'une cornée trop fortement incurvée était indiquée parce qu'elle empêchait le port d'une lentille de contact. En outre, ils ont retenu que, malgré l'absence d'évolution de la situation constatée par le docteur N.________ entre la consultation du 20 avril 2005 et le moment où la greffe de cornée avait été réalisée, l'on était en présence d'un stade final fonctionnel "instable" tel que mentionné par le docteur G.________ dans l'annexe au rapport médical du 7 août 2006 et d'une "évolution du kératocône à l'oeil gauche". 
 
3.1 La recourante, dont les arguments ont trait à la préservation de sa capacité de gain et concernent aussi bien la vision nocturne, le travail de secrétaire, les verres de contact, le port de lunettes et la greffe de cornée, ne discute pas le point de savoir si la greffe de cornée de l'oeil gauche a pour objet le traitement de l'affection comme telle. Or, seul ce point est pertinent en l'espèce. 
 
3.2 En retenant que l'on était en présence d'un stade final fonctionnel "instable", les premiers juges se sont fondés sur l'annexe au rapport médical du docteur G.________ du 7 août 2006, où ce médecin a répondu par la négative à la question de savoir si l'on se trouvait en présence d'un stade final fonctionnel stable avec cornée déformée par des cicatrices ou d'une pointe de kératocône opaque, tout en indiquant que l'on était bien plutôt en présence d'un stade final fonctionnel "instable". Ce fait n'est pas manifestement inexact. On relèvera que le docteur N.________, dans le document du 5 février 2007, n'a pas fait état d'un état déficient stable ou relativement stabilisé. 
Dans le rapport médical du 7 août 2006, sous la rubrique relative à l'anamnèse, le docteur G.________ a mentionné la présence d'une évolution du kératocône à l'oeil gauche avec actuellement une impossibilité d'adaptation de verres de contact. Sur ce point également, le jugement attaqué n'apparaît pas manifestement inexact. 
 
3.3 Attendu que l'on est en présence d'un stade final fonctionnel "instable" et d'une "évolution du kératocône à l'oeil gauche", la kératoplastie effectuée le 28 juillet 2006 par les médecins de l'Hôpital ophtalmique Y.________ a pour objet le traitement de l'affection comme telle et ne constitue pas une mesure médicale au regard de l'art. 12 LAI et de la jurisprudence en la matière (supra, consid. 2.2). 
Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner plus avant l'argumentation de la recourante en ce qui concerne le ch. 661/861.2 de la circulaire de l'OFAS concernant les mesures médicales de réadaptation de l'AI (CMRM), soit le point de savoir si l'opération était nécessaire en raison d'une cornée trop fortement incurvée empêchant le port de lentilles de contact. 
 
4. 
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être supportés par la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Elle ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 19 mai 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant: Le Greffier: 
 
Borella Wagner