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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_333/2010 
{T 1/2} 
 
Ordonnance du 19 mai 2010 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Participants à la procédure 
Helvetia Nostra, 
représentée par Me Rudolf Schaller, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Office fédéral de l'environnement, 3003 Berne, 
Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud, 1014 Lausanne, 
Département de la gestion du territoire du canton de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel 1, 
Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts du canton de Fribourg, 1701 Fribourg. 
 
Objet 
Mesures de régulation des populations de cormorans; effet suspensif, 
 
recours en matière de droit public contre la décision incidente du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 20 avril 2010. 
 
Le Président, vu: 
la décision de l'Office fédéral de l'environnement du 25 mars 2010 autorisant les cantons de Vaud, Neuchâtel et Fribourg, suite à leur demande conjointe du 15 mars 2010, à prendre sur leurs territoires respectifs et jusqu'au 31 décembre 2011 les mesures suivantes visant à limiter la reproduction des cormorans dans la réserve du Fanel: (i) poser des clôtures sur les rives, (ii) enlever les résidus de nids de la saison précédente et (iii) intervenir sur les nids par l'utilisation d'huile sprayée sur les oeufs, cette dernière mesure (iii) ne devant être exécutée qu'après la mise en oeuvre des deux premières mesures (i et ii), 
la même décision de l'Office fédéral de l'environnement du 25 mars 2010 retirant l'effet suspensif à un éventuel recours, vu l'imminence de la saison de ponte 2010, 
le recours formé le 29 mars 2010 par Helvetia Nostra auprès du Tribunal administratif fédéral, par lequel l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision précitée de l'Office fédéral de l'environnement et à la restitution de l'effet suspensif au recours, 
la décision incidente du 20 avril 2010, par laquelle le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis la requête en restitution de l'effet suspensif au recours de Helvetia Nostra contre la décision précitée de l'Office fédéral de l'environnement, en ce sens que l'effet suspensif a été restitué au recours s'agissant du sprayage des oeufs pondus (mesure iii), alors que la restitution de l'effet suspensif a été refusée s'agissant de la pose de clôtures des nids au sol (mesure i) et de l'enlèvement de matériaux de construction des nids (mesure ii), les cantons concernés étant autorisés à exécuter immédiatement ces deux mesures (i et ii), 
le recours en matière de droit public interjeté le 22 avril 2010 par Helvetia Nostra auprès du Tribunal fédéral, par lequel l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 20 avril 2010 - en tant que cette décision refusait la restitution de l'effet suspensif à son recours - et à l'octroi de l'effet suspensif à son recours du 29 mars 2010, 
le communiqué de presse du 23 avril 2010, par lequel les trois cantons réunis dans le cadre de la Commission intercantonale de la pêche ont décidé de ne pas appliquer les mesures autorisées avant l'automne 2010, afin de ne pas intervenir en pleine période de nidification, 
considérant: 
que la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts du canton de Fribourg a déclaré renoncer à répondre au recours et à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, 
que le Département de la gestion du territoire du canton de Neuchâtel a conclu à l'irrecevabilité du recours en matière de droit public et de la requête de mesures provisoires contenue dans ce recours, 
que le Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud ne s'est pas prononcé dans le délai imparti à cet effet, 
que l'Office fédéral de l'environnement a conclu, en bref, à ce que la levée de l'effet suspensif porte sur les trois mesures prévues (i, ii et iii), 
que, dans le délai prolongé imparti à cet effet, le Tribunal administratif fédéral a déclaré qu'il renonçait à prendre position sur le recours, 
que les cantons concernés ont renoncé à l'exécution des mesures, autorisées le 25 mars 2010 par l'Office fédéral de l'environnement en vue de la période de nidification 2010, ce qui revient à renoncer au retrait de l'effet suspensif décidé par ledit Office en vue de la mise en oeuvre immédiate des mesures autorisées pour la saison de ponte 2010, 
que, dès lors, l'effet suspensif au recours de Helvetia Nostra auprès du Tribunal administratif fédéral doit être considéré comme restitué pour l'ensemble des mesures (i, ii et iii), de sorte que la présente procédure devient sans objet et qu'il y a lieu de radier la cause du rôle (cf. art. 32 al. 2 LTF), 
que la présente ordonnance ne préjuge en rien d'une éventuelle requête de mesures provisionnelles présentée, le cas échéant, par les cantons concernés dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal administratif fédéral, 
que, pour statuer sur le sort des frais et dépens, le Tribunal fédéral se fonde sur l'état des choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF), 
 
que, compte tenu de la renonciation des cantons concernés à l'exécution des mesures autorisées, la recourante doit être considérée comme ayant obtenu gain de cause, si bien qu'il se justifie de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 2 LTF), 
que, lors du dépôt de son recours, la recourante avait procédé sans l'aide d'un mandataire professionnel et rédigé elle-même son mémoire de recours, de sorte qu'elle n'a pas droit à des dépens (cf. art. 68 al. 1 et 2 LTF), l'intervention de l'avocat qui l'assiste depuis le 3 mai 2010 se limitant à l'envoi de la procuration qui justifie de ses pouvoirs, 
 
par ces motifs, le Président ordonne: 
 
1. 
Le recours est devenu sans objet et la cause (2C_333/2010) est radiée du rôle. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante (qui reçoit également un double des réponses à titre de renseignement), à l'Office fédéral de l'environnement, au Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud, au Département de la gestion du territoire du canton de Neuchâtel, à la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts du canton de Fribourg et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
Lausanne, le 19 mai 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Zünd Charif Feller