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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_276/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 19 mai 2014  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Beauverd. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Allianz Suisse Société d'Assurances SA, Bleicherweg 19, 8002 Zurich,  
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (condition procédurale), 
 
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 5 mars 2014. 
 
 
considérant :  
que par écriture du 3 septembre 2013, A.________ a saisi la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève d'une "plainte pour déni de justice et demande en paiement" dirigée contre Allianz Suisse Société d'assurances SA (ci-après: Allianz), 
que par jugement du 5 mars 2014, la cour cantonale a déclaré irrecevables les conclusions portant sur le fond du litige et a rejeté le recours pour déni de justice, 
que A.________ forme un recours (en matière) de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant à la condamnation d'Allianz au paiement d'une indemnité journalière, 
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b), 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
qu'en l'espèce, le recours est dirigé contre un jugement par lequel la cour cantonale a déclaré irrecevables des conclusions sur le fond et rejeté le recours pour déni de justice, 
que le recourant qui entend contester un tel jugement doit indiquer les motifs pour lesquels, à son avis, la cour cantonale aurait dû entrer en matière sur ses conclusions sur le fond et admettre son recours pour déni de justice, 
qu'en l'occurrence, le recourant n'expose toutefois aucune argumentation en relation avec les motifs d'irrecevabilité ou avec ceux qui fondent le rejet du recours pour déni de justice, 
qu'il se borne, en effet, à indiquer les raisons qui, selon lui, justifient son droit à des prestations de l'assurance-accidents, 
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, faute de contenir une motivation (topique) au sens de l'art. 42 LTF
qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),  
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 19 mai 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique :              Le Greffier : 
 
Frésard                     Beauverd