Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5D_85/2017
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Arrêt du 19 mai 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Banque B.________,
représentée par Me Patrick Burkhalter, avocat,
intimée.
Objet
exequatur, mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre la décision du Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 10 avril 2017.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 10 avril 2017, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 5 décembre 2016 par la juge suppléante du district de Monthey prononçant, sur la base d'une ordonnance du Tribunal de commerce de Troyes (France) du 3 décembre 2015 enjoignant à A.________ de payer à la banque B.________ la somme de 15'618'euros 13, avec intérêts, la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, notifié au poursuivi à l'instance de la banque intimée, à concurrence de 17'833 fr. 55 avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2016.
2.
Par acte du 17 mai 2017, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, exposant que la procédure qui a eu lieu en France " n'est pas conforme et illégale ", dès lors que les communications lui ont été envoyées à une fausse adresse, qu'il travaillait et résidait en Suisse, qu'il n'a jamais reçu de copies couleurs et que " le décalage de [ s] a signature est reste une énigme ".
Autant qu'il est compréhensible, le présent recours ne contient aucune critique de la motivation de l'autorité cantonale,
a fortiori le recourant ne soulève, même implicitement, aucun grief tendant à démontrer que l'arrêt querellé serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits fondamentaux. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF , par renvoi de l'art. 117 LTF. De surcroît, l'acte ne contient aucune conclusion formelle (art. 42 al. 2 LTF).
Dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 19 mai 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin