Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_521/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 19 mai 2017  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine. 
Greffier : M. Beauverd. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me David Métille, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, 
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (évaluation de l'invalidité), 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais du 20 juin 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ a travaillé à temps partiel en qualité d'employée de commerce au service de la société B.________ Sàrl. A ce titre, elle était assurée obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). En outre, elle travaillait à raison d'un taux d'occupation de 40 % en tant qu'employée de commerce au service de la société C.________ SA. Le 18 août 2009, elle a subi une fracture multi-fragmentaire du tiers moyen et distal de l'humérus droit lors d'une chute de cheval. Une ostéosynthèse par plaque a été effectuée le lendemain de l'accident. La CNA a pris en charge le cas. En raison de l'apparition d'une parésie du nerf radial, ainsi que d'un retard de consolidation de la fracture, l'assurée a subi, le 17 novembre 2009, une révision du nerf radial droit, une réostéosynthèse de l'humérus droit et du nerf radial proximal. Le 3 août 2011, elle a consulté le docteur D.________, spécialiste en rhumatologie et médecin adjoint à la Clinique Y.________, en raison de l'apparition de douleurs à l'épaule droite, importantes et différentes des douleurs ressenties auparavant. Sur la base des signes cliniques, ce médecin a suspecté une capsulite et prescrit des infiltrations gléno-humérales (rapport du 11 août 2011). Dans un rapport du 26 juin 2012, le docteur E.________, chef du service de psychosomatique de la Clinique Y.________, a indiqué avoir mis en oeuvre six séances de soutien durant la période du 1 er décembre 2011 au 25 juin 2012 en raison de difficultés d'adaptation (Z60.8), liées à des séquelles d'une fracture du poignet droit mal traitée. Cet état psychique n'entraînait toutefois pas d'incapacité de travail.  
 
Le 29 novembre 2012, la CNA a rendu une décision par laquelle elle a alloué à l'assurée une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 27,5 %. L'intéressée n'a pas fait opposition à cette décision. Par courrier du 27 décembre suivant, la CNA a informé l'assurée de son refus d'allouer des prestations d'assurance pour des troubles au coude gauche et à la hanche droite. 
 
Par décision du 14 juin 2013, confirmée sur opposition le 24 octobre 2014, la CNA a alloué à l'assurée, à compter du 1 er avril 2013, une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 27 % et une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 27,5 %.  
 
B.   
A.________ a recouru contre la décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais en concluant à l'octroi, à compter du 1er avril 2013, d'une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain d'au moins 52 % pour les seules séquelles physiques de l'accident du 18 juin 2009. En outre, elle demandait que la CNA soit astreinte à allouer l'ensemble des prestations légales en relation avec le membre supérieur gauche, ainsi que la "sphère psychique". Subsidiairement, elle requérait la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire sur un plan orthopédique et psychiatrique. Plus subsidiairement encore, elle concluait au renvoi de la cause à la CNA pour qu'elle procède à dite expertise. 
 
La cour cantonale a requis la production du dossier de l'Office cantonal AI du Valais. Ce dossier contenait notamment un rapport d'expertise bidisciplinaire psychiatrique et orthopédique (du 4 juillet 2014) mise en oeuvre par le Service médical régional (SMR) de l'assurance-invalidité et confiée aux docteurs F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie. Il comprenait en outre un projet d'acceptation de rente du 18 novembre 2015, par lequel l'office AI a reconnu le droit de l'assurée à une rente entière d'invalidité pour la période du 1er août 2010 au 31 juillet 2014 et une demi-rente à compter du 1er août suivant. 
 
Par jugement du 20 juin 2016, la juridiction cantonale a admis partiellement le recours en ce sens qu'elle a reconnu l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'accident du 18 août 2009 et le trouble de l'adaptation "non incapacitant" et que le taux de la rente d'invalidité allouée depuis le 1 er avril 2013 a été augmenté de 27 % à 28 %, les décisions de la CNA des 14 juin 2013 et 24 octobre 2014 étant annulées sur ces deux points.  
 
C.   
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant au maintien de son droit à l'indemnité journalière fondée sur une incapacité de travail de 100 % pour la période du 1 er avril 2013 au 30 avril 2014 et à l'octroi d'une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 52 % à compter du 1 er mai 2014. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à la juridiction cantonale, respectivement à l'intimée pour complément d'instruction, le tout sous suite de frais et dépens.  
 
L'intimée conclut au rejet du recours. La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Dans son recours formé devant la juridiction précédente, la recourante a conclu à l'octroi d'une rente d'invalidité, fondée sur un taux d'incapacité de gain d'au moins 52 %, à compter du 1er avril 2013. En revanche, par la première de ses conclusions principales du recours céans, elle demande le maintien de son droit à l'indemnité journalière fondée sur une incapacité de travail de 100 % durant la période du 1er avril 2013 au 30 avril 2014. Toutefois, dans la mesure où elle constitue une conclusion nouvelle qui n'a pas été soumise à l'autorité précédente et qui tend à élargir l'objet du litige, cette conclusion est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF; arrêts 5A_748/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.4; 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 2.3 et la jurisprudence citée). Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs de la recourante tendant à démontrer que son état de santé n'était pas encore stabilisé le 1er avril 2013, date à partir de laquelle l'intimée lui a reconnu le droit à la rente d'invalidité.  
 
1.2. Pour le reste, le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) prévu par la loi. Il est donc recevable.  
 
2.   
Le litige porte sur le taux de l'incapacité de gain déterminant pour le calcul de la rente d'invalidité allouée à compter du 1 er avril 2013.  
 
La procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF). 
 
3.  
 
3.1. Sur le plan somatique, la cour cantonale a considéré que la capacité résiduelle de travail de la recourante dans des activités adaptées - relations avec la clientèle, activités d'accueil et de surveillance -, doit être déterminée en fonction des seules séquelles accidentelles au membre supérieur droit. En effet, elle a nié l'existence d'une relation de causalité entre l'accident survenu le 18 août 2009 et les différents troubles affectant le membre supérieur gauche, à savoir une épicondylite, une ténosynovite de De Quervain à la main et une tendinite du sus-épineux à l'épaule. Compte tenu des limitations fonctionnelles du membre supérieur droit portant sur les travaux fins, répétitifs ou lourds, ainsi que le besoin accru de pauses motivé par les douleurs météo-dépendantes, la juridiction précédente a fixé à 12,5 % la baisse de rendement dans une activité adaptée. Elle s'est fondée pour cela sur les conclusions des docteurs H.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin d'arrondissement de la CNA (rapports du 19 novembre et du 19 décembre 2012), I.________, spécialiste en chirurgie et médecin de la Division de médecine des assurances de la CNA (rapport du 22 mai 2014), et J.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur, médecin de la Division de médecine des assurances de la CNA (rapport du 17 mars 2015). Sur le plan psychique, la cour cantonale a reconnu l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'accident et le trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée (F43.21) mais elle a considéré que ce trouble n'avait pas de répercussion sur la capacité de travail dans l'activité professionnelle habituelle, ni dans une activité adaptée.  
 
3.2. La recourante conteste le taux de diminution de rendement de 12,5 % retenu par les premiers juges. Invoquant l'appréciation de l'expert G.________ mandaté par le SMR (rapport du 4 juillet 2014), elle fait valoir une baisse de rendement de 20 % dans le cadre d'une activité adaptée. Dans une motivation difficilement compréhensible, elle fait une corrélation entre les atteintes à l'intégrité au bras droit et au bras gauche, d'une part, et la diminution de rendement, d'autre part. Selon la recourante, le taux d'atteinte à l'intégrité affectant le bras gauche se situe entre 5 % et 10 %, tandis que le taux concernant le bras droit a été fixé à 27,5 %. C'est pourquoi elle conteste le point de vue de la cour cantonale en tant qu'elle s'est écartée du taux global de diminution de rendement de 20 % admis par les experts, au seul motif que cette appréciation se rapportait globalement aux deux bras. Selon l'intéressée, le raisonnement de la juridiction précédente est erroné dans la mesure où il revient à affirmer qu'une différence de 37,5 % (sous l'angle de la diminution de rendement globale de 20 %) peut être due à des limitations résultant de troubles correspondant à un taux d'atteinte à l'intégrité situé entre 5 % et 10 %, soit un taux modeste en comparaison au taux d'atteinte de 27,5 % retenu en ce qui concerne le bras droit. Cela étant, la recourante est d'avis que "les séquelles de l'accident du 18 août 2009 devraient être responsables d'une baisse de rendement se situant à près de 16 % sur les 20 % (...), alors que les troubles au niveau du bras droit ne devraient pas entraîner une baisse de rendement supérieure à 4 %".  
 
3.3. L'argumentation pour le moins confuse de la recourante n'est pas de nature à mettre en cause les conclusions des premiers juges auxquelles il convient de renvoyer. Comme l'admet du reste l'intéressée, le taux de diminution de rendement de 20 % admis par l'expert concerne l'ensemble de l'empêchement résultant de l'atteinte à la santé physique. Il comprend donc également la réduction de rendement liée au membre supérieur gauche, soit une atteinte qui n'est pas dans une relation de causalité avec l'accident. En outre, la corrélation proposée entre les atteintes à l'intégrité au bras droit et au bras gauche, d'une part, et la diminution de rendement, d'autre part, ne saurait mettre en cause les conclusions des médecins auxquelles s'est référée la cour cantonale. Le grief de la recourante apparaît ainsi mal fondé, si tant est qu'il satisfait pas aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 LTF).  
 
4.   
La recourante invoque en outre une violation de l'interdiction de l'arbitraire en tant que la cour cantonale a fixé le revenu annuel sans invalidité à 65'747 fr., singulièrement, en tant qu'elle a retenu un montant de 40'547 fr. (3'119 fr. x 13) au titre du gain qu'elle aurait réalisé en 2013 au service de B.________ Sàrl. 
 
4.1. En l'occurrence, dans la déclaration d'accident, B.________ Sàrl a attesté un salaire mensuel de 2'719 fr. versé treize fois l'an, pour un taux d'occupation de 50 %. Dans un courrier adressé à la CNA le 11 février 2011, l'employeur a indiqué que l'assurée aurait perçu en 2010 et 2011, toujours pour un taux d'occupation de 50 %, un salaire mensuel de 2'773 fr. versé treize fois l'an, puis il a précisé, le 15 mars suivant, qu'une augmentation de 200 fr. par année (recte: par mois [voir lettre de l'employeur du 29 mars 2011]) aurait été accordée à l'intéressée durant ces deux années en raison d'une importante masse de travail. Le 28 mars 2013, il a indiqué que l'assurée aurait obtenu en 2012 et 2013 un salaire mensuel de 3'119 fr. pour un taux d'occupation de 60 %, treize fois l'an. En outre, il ressort de l'extrait du livret de paie produit par l'employeur que le salaire versé durant la période du 1 er août 2008 au 31 juillet 2009 pour un taux d'occupation de 50 % était de 2'719 fr. par mois en 2008 et de 2'773 fr. en 2009, versé treize fois l'an. Le 15 avril 2013, l'employeur a confirmé que le salaire mensuel en 2009 était bien de 2'773 fr. et non pas de 2'719 fr., comme indiqué par erreur dans la déclaration d'accident.  
 
4.2. La cour cantonale a fixé à 40'547 fr. (3'119 fr. x 13) le montant que la recourante aurait réalisé au service de B.________ Sàrl en 2013. Elle a relevé que les indications relatives au taux d'activité de la recourante au service de cet employeur ont oscillé entre 50 % et 60 %. Toutefois, comme celui-ci a précisé que le salaire mensuel aurait augmenté de 200 fr. à partir de 2010, les premiers juges se sont fondés sur le salaire mensuel de 3'119 fr. pour un taux d'occupation de 60 %, attesté par l'employeur le 28 mars 2013.  
 
4.3. La recourante reproche aux premiers juges de n'avoir pas tenu compte des incohérences qu'elle avait relevées au sujet de l'évolution des salaires versés par B.________ Sàrl pour les années 2009 à 2011, d'une part, et pour les années 2012 et 2013, d'autre part. Selon l'intéressée, si l'on convertit le salaire mensuel communiqué par l'employeur pour les années 2009 à 2011 - à savoir 2'773 fr. pour un taux d'activité de 50 % - à un taux de 60 %, il en résulte un montant mensuel de 3'327 fr. 60. En revanche, si l'on convertit le salaire mensuel communiqué pour les années 2012 à 2013 - à savoir 3'119 fr. pour un taux d'occupation de 60 % - à un taux de 50 %, on obtient un montant mensuel de 2'599 fr. 15. La recourante est d'avis que cette différence représente une baisse de salaire de 6,27 % inexpliquée, de sorte que la cour cantonale ne pouvait pas s'abstenir de trancher la question du taux d'occupation et se contenter de se référer au salaire mensuel de 3'119 fr. Selon l'intéressée, il faut donc se référer à un salaire mensuel en 2013 de 2'800 fr. pour un taux d'occupation de 50 %, soit un montant mensuel de 3'360 fr. pour un taux d'activité de 60 % et un montant annuel de 43'680 fr. (3'360 fr. x 13) pour l'activité exercée au service de B.________ Sàrl.  
 
4.4. En l'espèce, B.________ Sàrl a indiqué dans la déclaration d'accident qu'au moment de l'accident, l'assurée travaillait à un taux d'occupation de 50 %. Dans son courrier du 11 février 2011, l'employeur a confirmé le maintien de ce taux pour les années 2010 et 2011. C'est seulement le 28 mars 2013 qu'il a relevé que l'assurée aurait travaillé à un taux de 60 % en 2012 et 2013. Cela étant, le taux d'occupation auquel la recourante aurait travaillé en 2013 au service de B.________ Sàrl n'est toutefois pas déterminant pour fixer le gain qu'elle aurait obtenu dans cette activité sans l'atteinte à la santé. Pour cette année-là, l'employeur a indiqué qu'il aurait été disposé à verser un salaire mensuel de 3'199 fr. pour les tâches confiées à la recourante et l'argumentation exposée par l'intéressée pour justifier un montant mensuel de 3'360 fr. ne repose sur aucun élément objectif de nature à mettre en cause le point de vue des premiers juges.  
 
Cela étant, les critiques de la recourante portant sur le revenu sans invalidité retenu par la cour cantonale se révèlent mal fondées. 
 
5.  
 
5.1. Par un ultime moyen, la recourante invoque un abus du pouvoir d'appréciation en tant que la cour cantonale n'a pas procédé à un abattement sur le revenu d'invalide fixé sur la base des statistiques salariales. Invoquant la gravité particulière des lésions subies au membre supérieur droit et des difficultés d'adaptation liées à sa structure de personnalité, elle soutient que les circonstances particulières justifient de s'en tenir au taux d'abattement de 20 % retenu par l'assurance-invalidité.  
 
5.2. En l'occurrence, les éléments invoqués par la recourante ne sont pas de nature à mettre en doute le point de vue de la cour cantonale selon lequel il ne se justifiait pas d'opérer un abattement au titre de la diminution de rendement, par ailleurs déjà prise en considération dans la fixation de la capacité de travail dans une activité adaptée (sur ce point, voir arrêts 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid. 5.2; 8C_80/2013 du 17 janvier 2014 consid. 4.2; 9C_677/2012 du 3 juillet 2013 consid. 2.2 et les références).  
 
6.   
Vu ce qui précède, le jugement attaqué n'apparaît pas critiquable et il n'est pas nécessaire de compléter l'instruction, comme le demande la recourante. Le recours se révèle mal fondé dans la mesure où il est recevable. 
 
7.   
Les frais judiciaires seront supportés par la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 19 mai 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
Le Greffier : Beauverd