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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_786/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 19 mai 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Manfred Stucky, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse cantonale d'allocations familiales CIVAF, 
Rue de Condémines 14, 1950 Sion, 
intimée. 
 
Objet 
Allocation familiale (responsabilité de l'employeur), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 18 octobre 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ a successivement exercé les fonctions dirigeantes d'administrateur, vice-président et président de B.________ SA depuis l'année 2005 jusqu'au 7 octobre 2011. B.________ SA a été mis en faillite le 22 mars 2013. 
La Caisse cantonale d'allocations familiales CIVAF (ci-après: la CIVAF ou la caisse), à laquelle B.________ SA était affilié en tant qu'employeur, a exigé de A.________ qu'il s'acquitte du montant de 71'673 fr. 05 à titre de réparation du dommage engendré par le non paiement de cotisations afférentes au régime des allocations familiales pour les années 2009 à 2010 (décision du 26 mars 2015 confirmée sur opposition le 24 mars 2016). 
 
B.   
A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales. 
B.________ SA a été radié du Registre du commerce, à la suite du prononcé de la clôture de la faillite. 
L'autorité judiciaire cantonale a rejeté le recours et entériné la décision sur opposition (jugement du 18 octobre 2016). 
 
C.   
Par la voie d'un recours en matière de droit public, A.________ a requis du Tribunal fédéral qu'il annule le jugement cantonal ainsi que la décision sur opposition. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral connaît des décisions en réparation du dommage au sens de l'art. 52 LAVS (art. 82 let. a LTF et 35 let. a RTF). Cela vaut également lorsque la réparation du dommage comporte des cotisations impayées aux caisses d'allocations familiales régies par le droit cantonal (voir arrêt du Tribunal fédéral 9C_704/2007 du 17 mars 2008 consid. 1 non publié in ATF 134 I 179). 
 
2.   
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci (art. 105 al. 1 LTF), mais peut les rectifier et les compléter d'office si des lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF). En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
3.   
Est litigieux devant le Tribunal fédéral le point de savoir si le recourant est responsable au sens de l'art. 52 LAVS du dommage de 71'673 fr. 05 causé à la caisse intimée par une perte de cotisations afférentes au régime des allocations familiales pour les années 2009 et 2010. 
La juridiction cantonale a exposé les dispositions légales, ainsi que les principes jurisprudentiels applicables à la résolution du litige. Il suffit donc d'y renvoyer. On précisera encore que l'application de l'art. 52 LAVS est expressément prévue à l'art. 25 let. c de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (loi sur les allocations familiales, LAFam; RS 836.2). 
 
4.   
Les premiers juges ont considéré que la structure organisationnelle de B.________ SA décrite par le recourant (qui prétendait que tout le personnel était sous contrat avec des sociétés de placement) ne permettait pas à ce dernier de se libérer de sa responsabilité dans le non paiement des cotisations sociales, dès lors que les cotisations requises portaient sur des salaires et des contributions déguisés, non déclarés, fournis par B.________ SA - et non pas par les sociétés de placement concernées - et dont la reprise avait été entérinée par jugement rendu le 26 octobre 2015 par la Cour des assurances sociales et entré en force de chose jugée. Ils ont aussi retenu que le fait pour le recourant de ne pas avoir eu connaissance avant le terme de son activité pour B.________ SA d'un arriéré de cotisations sociales dû à la caisse intimée ne l'exonérait pas plus de sa responsabilité, puisqu'il lui appartenait en sa qualité d'organe dirigeant de s'inquiéter de savoir si les prestations qui ont ensuite fait l'objet de reprises entraient dans le salaire déterminant AVS soumis à cotisations. 
 
5.  
 
5.1. Le recourant reproche au tribunal cantonal d'avoir violé son droit d'être entendu en n'expliquant pas les raisons pour lesquelles il avait refusé de prendre en compte la structure et le fonctionnement de B.________ SA ou pourquoi les salaires non déclarés ne concernaient pas uniquement les sociétés de placement.  
 
5.2. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment l'obligation pour l'autorité - et le juge saisi d'un recours - de motiver sa décision, afin que ses destinataires et toutes les personnes intéressées puissent la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que l'autorité de décision mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision; elle n'est pas tenue d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564; cf. aussi ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253).  
 
5.3. Le grief est infondé. Si les considérations de l'autorité précédente peuvent certes paraître succinctes en l'occurrence, il n'en demeure pas moins qu'elles sont suffisantes pour comprendre que cette autorité a déduit la qualité d'employeur de B.________ SA du fait que celui-ci avait versé aux membres de son personnel des prestations supplémentaires à celles versées par la société de placement qu'elle a qualifiées de salaires déguisés sur lesquels des cotisations devaient être perçues. Ces considérations ont également permis au recourant de contester utilement le jugement cantonal.  
 
6.  
 
6.1. Par ailleurs, le recourant ne critique pas le montant du préjudice en soi ni la nature des prestations sur lesquelles des cotisations sociales auraient dû être prélevées. Il conteste en revanche être responsable du dommage subi par la caisse intimée. Pour l'essentiel, il prétend qu'il n'exerçait aucune fonction dans la société qui employait et versait les salaires aux divers membres de l'équipe de B.________ SA. Il évoque, longuement, la structure organisationnelle mise en place (une société de placement [bailleur de services/employeur] avait signé un contrat de travail avec des joueurs, entraîneurs, etc. [employés], qui étaient mis à disposition de B.________ SA [locataire de services]) dont il infère que seule la société de placement peut être recherchée pour les cotisations non payées.  
 
6.2. Cette argumentation est infondée. En effet, les explications du recourant à propos de l'impact de l'organisation de B.________ SA sur la responsabilité encourue pour le non paiement des cotisations sociales correspondent à l'argumentation développée précédemment et ne lui sont d'aucune utilité. Il n'avance aucun élément autre que des allégations sur la reprise des contrats et des prestations par la société de placement. Or ces affirmations ne sont pas susceptibles de mettre en doute les constatations cantonales selon lesquelles les cotisations sociales requises en l'espèce portaient sur des prestations ou des salaires déguisés, non déclarés, fournis par B.________ SA directement, et non pas par une société de placement, et dont la reprise avait été confirmée par le jugement du 26 octobre 2015 entré en force de chose jugée.  
Par ailleurs, dans un rapport triangulaire de location de services, au contraire de ce que prétend le recourant de manière péremptoire, si le travailleur loué (un joueur, etc. en l'espèce) ne peut assurément pas exiger du locataire de services (B.________ SA en l'espèce) le versement de son salaire - dès lors que le travailleur loué n'est lié au locataire de services par aucun contrat d'aucune sorte (cf. notamment MATILE/ZILLA, Travail temporaire, 2010, p. 9) -, rien n'interdit au locataire de services de payer au travailleur loué une rémunération additionnelle à celle qu'il doit au bailleur de services (la société de placement en l'espèce) dans la mesure où les diverses lois qui trouvent application dans le domaine de la location de services visent tout particulièrement la protection des travailleurs (cf. MATILE/ZILLA, op. cit., p. 9). Il convient toutefois de déterminer qui doit prélever et verser des cotisations sur cette rémunération additionnelle. 
A cet égard, lorsqu'un tiers verse une prestation pécuniaire qualifiée de salaire déterminant au sens de la LAVS, comme B.________ SA en l'occurrence, cette circonstance en soi ne fait pas de lui le titulaire de l'obligation de cotiser (cf. arrêt 9C_824/2008 du 6 mars 2009 consid. 6.1, in RSAS 2009 p. 403). Cette obligation appartient en principe au bailleur de service (cf. arrêts 9C_456/2010 du 3 août 2010 consid. 4.3; H 448/00 du 14 septembre 2001 consid. 2a et 2b). Cependant, lorsque la situation n'est pas claire, il y a lieu de considérer celui qui verse le salaire comme étant celui qui est tenu de prélever et de verser les cotisations sociales (cf. arrêt 9C_456/2010 du 3 août 2010 consid. 4.3). Or il ressort des constatations de la juridiction cantonale que la situation n'était pas claire en l'espèce: selon le recourant, le contrat de location de service était destiné à diminuer les coûts des charges sociales; les premiers juges ont retenu l'existence de salaires déguisés et de conventions complémentaires unissant B.________ SA et les employés en question en plus des salaires versés par la société de placement; à cela s'ajoutent des décisions de cotisations sur salaires adressées directement à B.________ SA en sa qualité d'employeur ou à la société de placement pour B.________ SA. Dans ces circonstances, le tribunal cantonal pouvait légitimement imposer le paiement des cotisations sociales litigieuses à B.________ SA. Ces mêmes élément laissent en outre supposer une tentative d'éluder ledit paiement au sens de l'ATF 113 V 92 consid. 4b p. 94, ce qui aurait également pour conséquence d'admettre l'obligation de B.________ SA de s'acquitter des cotisations paritaires relatives aux salaires déguisés. 
 
7.   
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires fixés à 4'000 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 19 mai 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Cretton