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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_62/2020  
 
 
Arrêt du 19 mai 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Etat de Neuchâtel, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive, 
 
recours contre l'arrêt de la Présidente de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 6 mars 2020 (102 2020 32). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 6 mars 2020, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré manifestement irrecevable le recours interjeté le 19 février 2020 par A.________ contre la décision du 14 janvier 2020 de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par celui-ci au commandement de payer n° xxxxxx de l'Office des poursuites de la Gruyère, notifié à l'instance de l'Etat de Neuchâtel, pour un montant de 500 fr. en capital plus frais. 
 
2.   
Par acte du 25 mars 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut notamment à l'annulation de la décision entreprise, à ce qu'il soit constaté que la décision de mainlevée ne pouvait être rendue faute de titre exécutoire et à ce que son opposition soit maintenue. 
Eu égard à la valeur litigieuse et dès lors que le recourant se méprend manifestement sur la notion de question juridique de principe (cf. sur cette notion: arrêt 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.2), le recours doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 et 113 LTF). Le recours constitutionnel peut être exclusivement formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (applicable en vertu du renvoi de l'art. 117 LTF), le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux - notion qui englobe les droits constitutionnels (ATF 133 III 638 consid. 2) - que si un tel moyen a été invoqué et motivé par le recourant, à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 140 III 571 consid. 1.5). 
Dans son écriture, le recourant se plaint d'abus de pouvoir, d'appréciation arbitraire des faits et de la violation de son droit à bénéficier d'un tribunal neutre et impartial au motif que la mainlevée aurait été prononcée alors que le titre sur lequel se fondait sa partie adverse n'était pas exécutoire. Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas valablement aux motifs qui ont conduit à l'irrecevabilité de son recours devant l'autorité précédente et n'expose notamment pas quels moyens il aurait valablement soulevés devant dite autorité sans se limiter à renvoyer à ceux déjà soulevés en première instance. Il se contente de soutenir à nouveau et à l'inverse de la Cour d'appel que le titre de mainlevée n'était pas exécutoire sans même exposer pour quel motif. Il ne soutient pas non plus qu'il aurait valablement établi sa libération. Au surplus, il s'épanche sur l' " affaire Hainard ", sur l' " affaire Paul Grossrieder " et sur " l'escroquerie de la famille B.________ " organisée par des membres du PDC sans que l'on puisse discerner un quelconque lien entre les faits allégués et la présente cause. Dans ces circonstances, le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF, et doit donc être déclaré irrecevable. 
 
3.   
Vu ce qui précède, le recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 19 mai 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand