Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_236/2022
Arrêt du 19 mai 2022
Ire Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Jametti, Juge présidant,
Chaix et Haag.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Roxane Bornand-Magnenat,
Procureure du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne,
intimée.
Objet
Procédure pénale; récusation,
recours contre la décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 avril 2022 (247 - PE19.020519-RMG).
Considérant en fait et en droit :
1.
La Procureure du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne Roxane Bornand-Magnenat a ouvert une procédure pénale contre A.________ sous la référence PE19.020519 à la suite d'une plainte pénale déposée le 12 octobre 2019 par B.________. Elle a également ouvert d'office et sur plainte du prévenu, sous la référence PE19.023841, une procédure pénale contre B.________ pour dénonciation calomnieuse et diffamation, qu'elle a étendue par la suite à d'autres chefs de prévention contre des tierces personnes et suspendue le 27 janvier 2020 dans l'attente de l'issue de la procédure pénale dirigée contre A.________.
Par jugement rendu le 25 janvier 2021 dans la cause PE19.020519, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable de viol, de contrainte, d'injure, de menaces, de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues et de pornographie et l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de la détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 1'000 fr. et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 12 ans. L'appel formé par A.________ contre ce jugement a été rejeté le 8 juin 2021. Le jugement d'appel fait l'objet d'un recours pendant par-devant le Tribunal fédéral (cause 6B_1252/2021).
Le 14 octobre 2021, la Procureure Roxane Bornand-Magnenat a ordonné la reprise de la procédure PE19.023841. Le 10 décembre 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la requête formulée le 12 novembre 2021 par A.________ tendant à ce qu'un autre procureur s'occupe du dossier. Par arrêt du 3 février 2022, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par l'intéressé contre cette décision (cause 1B_54/2022).
Le 18 mars 2022, A.________ a déposé une plainte pénale contre la Procureure Roxane Bornand-Magnenat pour des infractions contre les devoirs de fonction et professionnels, notamment pour abus d'autorité, en précisant qu'elle devrait être récusée pour ce motif.
Le 31 mars 2022, le Procureur général du canton de Vaud a transmis une copie de cette écriture à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence en tant qu'elle portait sur la récusation de la Procureure.
La Chambre des recours pénale a déclaré la demande de récusation irrecevable au terme d'une décision rendue le 21 avril 2022 que A.________ a déférée auprès du Tribunal fédéral le 13 mai 2022.
2.
Selon les art. 78 et 92 al. 1 LTF , une décision prise en dernière instance cantonale relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale nonobstant son caractère incident.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).
La Chambre des recours pénale a retenu que le jugement condamnant A.________ dans la cause PE19.020519, rendu le 25 janvier 2021 et confirmé en appel le 8 juin 2021, était entré en force au sens de l'art. 437 al. 1 let. c CPP, de sorte que la procédure de récusation ne pouvait plus être utilisée à l'encontre de la Procureure. Les motifs de récusation tenant à la manière dont s'était déroulée la procédure pénale en la cause PE19.020519 étaient au demeurant manifestement tardifs au regard de l'art. 58 al. 1 CPP; il en allait de même du motif de récusation en lien avec l'agression sexuelle dont la fille du recourant aurait été la victime en date du 21 octobre 2021 et dont celui-ci tenait la Procureure pour responsable, dès lors qu'il était au courant de ces faits depuis le mois de novembre 2021. La demande de récusation devait ainsi être déclarée irrecevable.
Le recourant affirme qu'il n'y a aucun jugement définitif et exécutoire à ce jour dans la cause PE19.020519 puisqu'il a déféré le jugement d'appel auprès du Tribunal fédéral et que la procédure de récusation était ouverte. Il conteste la tardiveté de sa demande de récusation en indiquant avoir manifesté à plusieurs reprises sa volonté de solliciter le dessaisissement de la Procureure au cours de la procédure pénale. Il se réfère à ce propos à trois courriers adressés à ses avocats d'office successifs les 8 juin 2020, 16 juin 2021 et 28 juin 2021. Comme le relève le recourant, ces courriers n'ont pas été suivis d'effet par le dépôt d'une demande de récusation formelle de la Procureure auprès de l'autorité compétente. Ils sont ainsi impropres à tenir la demande de récusation formulée le 18 mars 2022 pour recevable au regard de l'art. 58 al. 1 CPP, qui exige de la partie qui entend solliciter la récusation d'un magistrat de présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. La motivation retenue par surabondance par la Chambre des recours pénale pour conclure à l'irrecevabilité de la demande de récusation de la Procureure échappe ainsi à la critique.
3.
Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans autre mesure d'instruction, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 mai 2022
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Jametti
Le Greffier : Parmelin