Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_274/2022
Arrêt du 19 mai 2022
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________SA,
représentée par Me Luc Jansen, avocat,
recourante,
contre
Conseil d'Etat du canton du Valais,
place de la Planta, Palais du Gouvernement,
1950 Sion.
Objet
Protection du patrimoine; mise sous protection immédiate d'un bâtiment,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 4 avril 2022
(A1 21 117).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 24 mai 2018, le Conseil communal de Sion a autorisé A.________SA à assainir et à rénover les deux bâtiments dont elle est propriétaire sur la parcelle n° 1219. Les plans d'exécution et les détails des façades devaient toutefois être approuvés par le Service cantonal des bâtiments, monuments et archéologie avant le début des travaux.
Le 20 juin 2018, A.________SA s'est vue notifier un ordre d'arrêt immédiat des travaux qu'elle avait commencés sans attendre l'entrée en force de l'autorisation du 24 mai 2018.
Le 28 juin 2018, le Département cantonal de la mobilité, du territoire et de l'environnement a mis sous protection immédiate les bâtiments érigés sur la parcelle n° 1219 en application de l'art. 9 al. 6 de la loi valaisanne du 13 novembre 1998 concernant la protection de la nature, du paysage et des sites (LcPN; RS/VS 451.1).
Le 21 avril 2021, le Conseil d'Etat valaisan a rejeté au fond le recours formé par A.________SA contre cette décision.
La Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan a confirmé cette décision sur recours de A.________SA par arrêt du 4 avril 2022.
Par acte du 17 mai 202, A.________SA forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt en concluant à son annulation et au renvoi du dossier à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
2.1. Conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le délai de recours est suspendu du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus (art. 46 al. 1 let. a LTF). Cette suspension ne s'applique cependant pas, en vertu de l'art. 46 al. 2 LTF, dans les procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles. Selon le Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale (FF 2001 p. 4133), les mesures provisionnelles sont des décisions à caractère temporaire qui règlent une situation juridique en attente d'une réglementation définitive au travers d'une décision principale ultérieure. Tel est le cas de la décision de mise sous protection immédiate et provisoire d'un objet menacé d'importance cantonale prise en application de l'art. 9 al. 6 LcPN dans l'attente de l'issue de la procédure de classement à l'inventaire. La recourante devait par conséquent contester l'arrêt de la Cour de droit public dans les trente jours suivant sa notification, en vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, sans tenir compte des féries judiciaires pascales.
En l'occurrence, la recourante indique avoir retiré le pli recommandé contenant l'exemplaire de l'arrêt qui lui était destiné le 5 avril 2022. Conformément à l'art. 44 al. 1 LTF, le délai de recours contre cet arrêt a commencé à courir le lendemain pour arriver à échéance le 6 mai 2022. Posté le 17 mai 2022, le recours est en conséquence tardif et doit être déclaré irrecevable pour ce motif.
La mise sous protection immédiate litigieuse a été ordonnée afin de ne pas compromettre l'issue de la procédure de classement à l'inventaire des bâtiments de la recourante comme objets d'importance cantonale. On peut ainsi se demander s'il ne s'agit pas d'une décision incidente qui ne pourrait être contestée qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. La recourante ne cherche pas à démontrer que ces conditions seraient réunies, partant du principe être en présence d'une décision finale au sens de l'art. 90 LTF. Vu l'issue du recours, cette question peut demeurer indécise.
3.
La cause d'irrecevabilité du recours étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, aux frais de la recourante qui succombe ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 19 mai 2022
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
Le Greffier : Parmelin