Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_379/2022
Arrêt du 19 mai 2022
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale
Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.A.________et B.A.________,
recourants,
contre
Service cantonal des contributions du canton du Valais,
avenue de la Gare 35, 1950 Sion.
Objet
Impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct pour les périodes fiscales 2011-2016,
recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais du 24 février 2022.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 24 février 2022, notifiée le 4 avril 2022, la Commission de recours en matière fiscale du canton du Valais a rejeté le recours que A.A.________ et B.A.________ (ci-après: les contribuables) avaient déposé le 28 février 2020 contre la décision du Service cantonal des contributions du 28 janvier 2020 concernant l'impôt fédéral direct et les impôts cantonaux et communaux pour les périodes fiscales 2011 à 2016.
2.
Par courrier du 16 mai 2022, les contribuables ont écrit au Tribunal fédéral qu'ils avaient l'intention de faire appel de la décision rendue par la Commission de recours en matière fiscale du canton du Valais et avaient posté leur courrier afin de respecter le délai de l'avis d'appel, soit le 17 mai 2022. Ils ont produit la décision attaquée.
3.
En vertu de l'art. 100 al. 1 de loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le délai pour recourir contre la décision rendue le 24 février 2022 et notifiée le 4 avril 2022 par la Commission de recours en matière fiscale du canton du Valais est échu le 19 mai 2022. Les recourants n'ont pas déposé de recours, hormis leur avis de recours.
4.
Les recours adressés au Tribunal fédéral doivent remplir l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF. Cette disposition requiert que les mémoires exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. A cet égard, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'à la lecture du recours, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon la partie recourante, transgressées par l'autorité précédente (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1). En l'espèce, le courrier des recourants ne contient aucune motivation juridique et n'expose pas en quoi la décision rendue le 24 février 2022 violerait le droit et le délai pour déposer le recours est échu.
5.
Dépourvu de motivation conforme à l'art. 42 al. 2 LTF, le recours, qui consiste en une simple déclaration d'intention de déposer recours, est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il n'est pas perçu de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al.1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service cantonal des contributions du canton du Valais, à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 19 mai 2022
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : Dubey