Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_620/2021
Arrêt du 19 mai 2022
Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Muschietti et van de Graaf.
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Julien Gafner, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
intimés.
Objet
Contrainte sexuelle; fixation de la peine; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 mars 2021 (n° 83 PE18.011122-PBR).
Faits :
A.
Par jugement du 12 novembre 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement. Il l'a en outre astreint à payer à B.________ une indemnité pour tort moral de 15'000 francs, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2011.
B.
Par jugement du 12 mars 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel formé par A.________, en ce sens qu'elle l'a libéré de l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. Elle a confirmé le jugement de première instance pour le surplus.
En substance, il en ressort les éléments suivants.
B.a. A U.________, au Portugal, à une date indéterminée dans le courant du mois d'août 2011, A.________ se trouvait dans une maison appartenant à des proches, où se trouvait également son neveu B.________, alors âgé de 14 ans. Tandis qu'ils partageaient le même lit gonflable, A.________ a touché le sexe de son neveu, d'abord par-dessus son sous-vêtement, puis à même la peau et l'a masturbé. B.________ a rapidement repoussé la main de son oncle et lui a dit d'arrêter. A.________ a ensuite frotté son propre sexe nu et en érection contre la jambe de son neveu.
B.b. A V.________, au Portugal, à une date indéterminée dans le courant du mois d'août 2011, dans sa maison, A.________, partageant le même lit que B.________, a enlevé le caleçon de celui-ci et l'a pénétré analement avec son sexe. Il a fait des mouvements de va-et-vient jusqu'à éjaculation, tout en tenant l'épaule de son neveu et en ayant mis sa jambe entre celles de celui-ci afin de le bloquer. Lors de la pénétration, A.________ a masturbé B.________ et a arrêté lorsqu'il a constaté que le sexe de celui-ci n'était pas en érection. Après les faits, B.________ a ressenti des douleurs anales pendant 2 jours lorsqu'il se rendait aux toilettes.
Le 8 juin 2018, B.________ s'est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil.
B.c. Selon une attestation établie par C.________, le 17 septembre 2018, les faits dénoncés avaient eu des répercussions physiques et psychiques sur B.________, qui souffrait d'un état de stress post-traumatique. Il vivait des flash-back, avait un sommeil perturbé, du dégoût pour son corps, une honte de lui-même et se sentait coupable des abus subis.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 12 mars 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef de contrainte sexuelle et n'est débiteur d'aucun montant en faveur de B.________. Subsidiairement, il conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté réduite, fixée à dire de justice et compatible avec le sursis complet, cas échéant partiel. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement du 12 mars 2021 et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire et d'avoir violé le principe de la présomption d'innocence.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 349; 127 I 38 consid. 2a p. 40). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_579/2021 du 29 novembre 2021 consid. 1.1; 6B_219/2020 du 4 août 2020 consid. 2.1; 6B_332/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe "in dubio pro reo", conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127; arrêts 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.3; 6B_1271/2020 du 20 août 2021 consid. 1.1.1; 6B_1198/2020 du 19 juillet 2021 consid. 2.1).
1.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir procédé de manière arbitraire en écartant le témoignage de sa fille au seul motif qu'il existait un lien de parenté entre eux. Le récit de celle-ci selon lequel l'intimé lui aurait raconté que c'était en réalité lui qui avait initié les actes sexuels, aurait, toujours selon le recourant, permis de constater qu'il existait un doute non négligeable sur sa culpabilité. En l'espèce, si la juridiction précédente a certes dénié toute valeur probante aux déclarations de la fille du recourant en raison du lien de parenté qui les unissait, elle a également expliqué de manière claire et convaincante les raisons pour lesquelles le témoignage de celle-ci n'était, dans tous les cas, d'aucun secours au recourant. Ainsi, ce dernier avait lui-même admis avoir, quelques années auparavant, tenté de sodomiser son autre neveu, D.________, âgé alors de 9 ou 10 ans, précisant qu'il "voulait violer" ce neveu, actes qui n'avaient toutefois jamais été dénoncés. Cet élément, - non contesté ni remis en question par le recourant dans le présent recours -, couplé aux déclarations du celui-ci s'agissant des actes litigieux, au récit de l'intimé qui avait expliqué de manière parfaitement sincère et crédible son malaise et la façon dont il avait repoussé son oncle en lui demandant d'arrêter lors des premiers faits déjà, et au traumatisme qui s'en était suivi, permettaient d'écarter la version du recourant selon laquelle il se serait "laissé faire" par son neveu séducteur, indépendamment du récit rapporté par sa fille. Le recourant n'expose, ni ne développe en quoi cette appréciation serait arbitraire. Pour le reste, en tant qu'il se contente, sans autre développement, de reprocher à la cour cantonale d'avoir dénié toute crédibilité à ses déclarations et de s'être ralliée à la version de l'intimé, son argumentation ne répond pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF et est, partant, irrecevable.
Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le recourant critique la peine privative de liberté de 36 mois infligée, qu'il estime excessivement sévère. Selon lui, elle ne devrait pas excéder 24 mois.
2.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les élé ments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. et les références citées).
2.2. La cour cantonale a considéré que la culpabilité du recourant était lourde. Elle a retenu qu'il avait porté atteinte à l'un des biens juridiques les plus précieux, soit l'intégrité sexuelle d'un mineur. Il s'en était pris à son neveu dont il savait pouvoir bénéficier de la confiance. Après une première tentative, lors de laquelle il avait pourtant bien identifié le refus de son neveu, il lui avait imposé une sodomie traumatisante dont les conséquences étaient dévastatrices. Mise à part une intelligence modeste, aucune circonstance à décharge ne pouvait être prise en considération. Le recourant n'avait démontré à aucun moment une quelconque prise de conscience de la gravité de ses actes par rapport à l'intimé; depuis le début de la procédure il se positionnait bien plutôt en victime de son neveu qui aurait eu l'initiative des relations sexuelles. A ce stade, il ne pouvait donc être déduit du seul fait qu'il avait entrepris un suivi thérapeutique le début d'une prise de conscience, tant le recourant semblait encore dans le déni de sa problématique vis-à-vis des mineurs. Son intégration sociale était par ailleurs plus que limitée si l'on considérait qu'il vivait en Suisse depuis plus de trente ans mais ne parlait toujours pas le français. S'il avait certes un travail et pas de dettes, ces éléments n'étaient pas déterminants. Tenant compte de la gravité des faits, soit deux agressions commises par un oncle sur son neveu, qui se savait attiré par les jeunes gens, respectivement les enfants, la cour cantonale a retenu qu'il se justifiait de prononcer une peine privative de liberté de trois ans.
2.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir ignoré certains éléments à décharge. Selon lui, elle aurait, à tort, refusé de prendre en compte le suivi thérapeutique entrepris et sa "bonne intégration sociale" laquelle serait démontrée par le fait qu'il disposerait d'un emploi stable depuis 1998, n'aurait pas de dettes et serait en réalité tout à fait capable de tenir une conversation en français. Sur ce dernier point, le recourant s'écarte de manière inadmissible de l'état de fait cantonal. Pour le reste, les éléments invoqués ressortent du jugement attaqué, sans que le recourant ne démontre en quoi il eût fallu leur accorder un poids différent. Son argumentation consistant à se référer à une attestation médicale mentionnant que le suivi thérapeutique aurait pour but "de lui permettre d'engager un processus de réflexion concernant son fonctionnement psychique et relationnel" est impropre à démontrer que la cour cantonale aurait violé le droit en considérant qu'au vu du comportement du recourant durant la procédure, la seule initiation dudit suivi n'était pas suffisante, à ce stade, pour en déduire une prise de conscience de la gravité des actes commis. En définitive, le recourant n'apporte aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour cantonale, ni ne démontre qu'elle aurait dû pondérer différemment l'un ou l'autre élément. Au regard des circonstances, il n'apparaît donc pas que la juridiction cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en fixant la quotité de la peine privative de liberté infligée au recourant. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Le recourant soutient qu'il doit bénéficier du sursis à l'exécution de la peine.
3.1. La peine privative de liberté de 36 mois échappant à la critique, seul un sursis partiel peut entrer en ligne de compte en l'espèce (cf. art. 43 al. 1 CP).
3.2. Le sursis partiel ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 p. 280; 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10).
Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 p. 277; 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêts 6B_489/2021 du 11 mars 2022 consid. 1.1; 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 2.1). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 p. 139).
3.3. La cour cantonale a considéré que le pronostic était à ce stade irrémédiablement défavorable et qu'il était dès lors indispensable que le recourant exécute l'entier de sa peine pour des motifs de prévention spéciale. Il était en effet particulièrement inquiétant de constater que le recourant s'en était pris à deux de ses neveux à plusieurs années d'intervalle et qu'il se présentait comme ayant été victime des deux adolescents, tout en reconnaissant qu'il pourrait avoir des tendances pédophiles. En outre, aucune information ne ressortait du traitement entrepris à titre privé, lequel ne semblait au demeurant ne donner aucun résultat en l'état, vu les déclarations du recourant à l'audience d'appel.
3.4. A l'appui de son moyen, le recourant reproche à la cour cantonale de s'être fondée sur deux points inexacts pour retenir le défaut de prise de conscience. Il concède avoir admis, au cours de la procédure, avoir tenté un acte d'ordre sexuel avec son neveu D.________ par le passé, mais soutient que l'évocation selon laquelle il aurait été séduit par celui-ci constituerait "un malentendu". Outre son caractère appellatoire et donc irrecevable, cette argumentation n'est pas de nature à remettre en cause le défaut de prise de conscience qu'a retenu la cour cantonale, en se fondant sur ce précédent, non contesté (cf. consid. 1.2 supra). En tant que le recourant affirme ensuite péremptoirement qu'il serait arbitraire de ne pas constater une perspective de résultat positif grâce au traitement entrepris car "un processus est de toute évidence en cours", il se limite à substituer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable. Pour le surplus, le fait de n'avoir pas fait l'objet d'une enquête pénale depuis 2011 n'est pas pertinent dès lors qu'un tel comportement correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre de tout un chacun (cf. arrêts 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 4.3.2; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.2). Les éléments retenus par la cour cantonale lui permettaient donc, sans abus ni excès du pouvoir d'appréciation, de poser un pronostic défavorable. Partant, c'est sans violer le droit fédéral qu'elle a prononcé une peine ferme. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 mai 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Paris