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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_247/2025  
 
 
Arrêt du 19 mai 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République 
et canton du Jura, 
Le Château, 2900 Porrentruy, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, défaut d'avance de frais; motivation insuffisante (utilisation abusive d'une installation de télécommunication), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal 
de la République et canton du Jura, Cour pénale, 
du 25 février 2025 (CP 66 / 2024). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte du 11 mars 2025, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un jugement du 25 février 2025 par lequel la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien a refusé d'entrer en matière sur la demande de révision du 9 novembre 2024 (renouvelée le 7 décembre 2024) dirigée contre les jugements rendus par la cour précitée les 17 octobre 2019 (CP19/2019), 28 mai 2020 (CP 4/2020) et 7 juillet 2022 (CP 34/2022), frais à charge du demandeur en révision. 
 
2.  
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). 
 
3.  
En l'espèce, invité à avancer les frais de la procédure, par 800 fr., par ordonnance du 12 mars 2025, le recourant a objecté, par acte du 20 mars 2025, avoir déjà versé au Tribunal fédéral la somme de 5'400 fr. et refuser que son recours soit examiné par le juge fédéral qui avait fonctionné comme président ou comme juge présidant dans de précédentes procédures de recours en matière pénale le concernant. 
 
4.  
En tant que cette dernière demande devrait être comprise comme une demande de récusation, elle est sans objet au vu de la composition dans laquelle statue la I re Cour de droit pénal en l'espèce. 
 
5.  
Par ordonnance du 7 avril 2025 un nouveau délai non prolongeable, échéant le 28 avril 2025, a été imparti au recourant pour effectuer l'avance de frais précitée avec l'indication des conséquences prévues par l'art. 62 al. 3 LTF en cas de non-paiement dans ce délai supplémentaire. 
 
6.  
Le recourant a réitéré ses objections, par courrier électronique non signé du 10 avril 2025. 
 
 
7.  
Le montant de 5'400 fr., que le recourant allègue avoir payé au Tribunal fédéral, correspond aux avances de frais effectuées dans de précédentes procédures des années 2020 et 2021, dans lesquelles il a succombé, ce qu'il ne peut ignorer. L'intéressé, dont la démarche est manifestement abusive, ne peut rien déduire en sa faveur de cette allégation. Il suffit dès lors de relever qu'il n'a ni avancé les frais ni requis l'assistance judiciaire dans le délai supplémentaire imparti, ce qui conduit déjà à l'irrecevabilité du recours. 
 
8.  
De surcroît, conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; v. aussi parmi d'autres: arrêts 6B_455/2024 du 2 juillet 2024 consid. 2 et 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5). Par ailleurs, dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). 
 
9.  
En l'espèce, dans sa très brève écriture de recours, alléguant des "erreurs manifestes" et "des éléments de preuve ignorés", le recourant ne soulève expressément aucun grief d'arbitraire; il ne cite, en particulier, pas l'art. 9 Cst. ni n'explique en quoi cette norme lui offrirait une protection (art. 106 al. 2 LTF). Il ne discute non plus d'aucune manière l'argument de la cour cantonale selon lequel l'une des pièces produites à l'appui de la demande révision n'était pas nouvelle dès lors qu'elle était déjà mentionnée dans le jugement du 17 octobre 2019. Quant à l'autre pièce, le recourant en fournit sa propre lecture, en tentant de démontrer que des appels reçus sur le combox de la partie plaignante lui auraient été imputés à tort dès lors qu'ils ne figureraient pas sur sa propre facture de téléphone. Toutefois, la décision dont la révision était demandée en instance cantonale ne retient pas que les appels auraient été reçus sur le combox précité et en établit la réalité d'une autre manière, cependant qu'il en ressort aussi que l'intéressé a été condamné pour utilisation abusive d'une installation de téléphone notamment à raison d'appels passés depuis une cabine téléphonique (jugement du 17 octobre 2019 consid. 4.5 p. 7 s.). Il s'ensuit que, même en supposant l'avance de frais effectuée en temps utile, les développements de l'écriture de recours en matière pénale, qui sont essentiellement appellatoires et ne discutent pas de manière topique les considérants de la décision entreprise, ne seraient, de toute manière, pas de nature à démontrer que la cour cantonale aurait refusé à tort d'entrer en matière sur la demande de révision. 
 
10.  
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable faute pour l'intéressé d'en avoir avancé les frais et compte tenu de l'insuffisance manifeste de sa motivation, ce qu'il y a lieu de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale. 
 
 
Lausanne, le 19 mai 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat