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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_291/2025  
 
 
Arrêt du 19 mai 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (demande de révision), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale d'appel et de révision, 
du 6 février 2025 (P/18838/2017 AARP/48/2025). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par jugement du 30 mai 2022, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable de violation d'une obligation d'entretien et l'a condamné à une peine privative de liberté de six mois, avec sursis durant quatre ans.  
Par arrêt du 30 janvier 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par le prénommé à l'encontre du jugement précité. 
Le recours en matière pénale formé par A.________ au Tribunal fédéral contre cet arrêt a été rejeté le 18 octobre 2023 (6B_376/2023). 
 
1.2. Par arrêt du 20 août 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable la demande de révision formée par A.________ contre l'arrêt du 30 janvier 2023.  
Par arrêt du 8 janvier 2025 (6B_756/2024), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé le 23 septembre 2024 par le prénommé contre l'arrêt du 20 août 2024, étant précisé qu'il ne ressortait nullement des considérants de l'arrêt 6B_756/2024 que l'intéressé aurait soulevé un quelconque motif de récusation dans le cadre de son recours fédéral. 
 
1.3. Par arrêt du 6 février 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise n'est pas entrée en matière sur la demande de révision formée par A.________ contre l'arrêt rendu le 20 août 2024 par cette même autorité.  
 
2.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 février 2025. L'on comprend qu'il conclut à l'admission de sa demande de récusation, à l'annulation de l'arrêt entrepris ainsi que de ceux rendus les 30 janvier 2023 et 20 août 2024, et à son acquittement. Il requiert en outre l'octroi de l'effet suspensif. 
Par missive datée du 3 mai 2025, le prénommé complète sa précédente écriture et produit diverses pièces. 
 
 
3.  
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). 
En l'espèce, l'arrêt attaqué a été notifié au recourant le 19 février 2025. Le délai de recours de 30 jours précité est donc arrivé à échéance le 21 mars 2025. Le complément au recours daté du 3 mai 2025 est tardif et, donc, irrecevable. 
 
4.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées). En outre, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1). 
En l'espèce, le recourant se limite à alléguer la violation des art. 6 CEDH, 2, 5, 8, 9, 26, 29, 30, 32, 33, 35 et 36 Cst., sans aucunement les développer à satisfaction de droit, et à affirmer, en substance et dans une argumentation purement appellatoire, que sa demande de récusation n'aurait pas été tardive, puisqu'il lui aurait été nécessaire d'attendre jusqu'au 24 septembre 2024 pour fonder de manière suffisante une telle demande à l'encontre des juges ayant statué dans l'arrêt du 20 août 2024. Il ne ressort ainsi nullement des brèves écritures du recourant - par ailleurs difficilement intelligibles - de griefs répondant aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale et exposant en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en n'entrant pas en matière sur la demande de révision aux motifs que la demande de récusation aurait dû être invoquée dans le cadre du recours ayant donné lieu à l'arrêt 6B_756/2024 et que l'intéressé avait eu connaissance du motif allégué de récusation dès le 22 août 2024, jour de la notification de l'arrêt du 20 août 2024, de sorte que sa demande de récusation du 24 septembre 2024, qui devait être considérée comme une demande de révision, était manifestement tardive. 
Faute de développer une argumentation répondant aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), lesquelles ont pourtant été rappelées au recourant à plusieurs reprises (cf. not. arrêts 7B_39/2025 du 7 mars 2025 consid. 3.1 et 3.2; 6B_755/2024 du 8 janvier 2025 consid. 3.1; 6B_756/2024 du 8 janvier 2025 consid. 3.1; 7B_1107/2024 du 8 janvier 2025 consid. 3.1 et 3.2; 7B_1073/2024 du 8 janvier 2025 consid. 3.1 et 3.2), le recours est irrecevable. 
 
5.  
L'irrecevabilité du recours est manifeste, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 19 mai 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Rosselet