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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_320/2025  
 
 
Arrêt du 19 mai 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt, Binningerstrasse 21, 4051 Basel, 
intimée. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (opposition tardive à une ordonnance pénale), 
 
recours contre la décision de l'Appellationsgericht 
des Kantons Basel-Stadt, Einzelgericht, 
du 21 février 2025 (BES.2024.147). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte daté du 22 mars 2025, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre une décision (Entscheid) par laquelle la Cour d'appel du canton de Bâle-Ville (Juge unique) a déclaré irrecevable le recours interjeté par le précité contre une décision du Tribunal pénal de Bâle-Ville, du 12 novembre 2024, refusant d'entrer en matière sur l'opposition formée tardivement contre une ordonnance pénale du 5 avril 2024.  
 
2.  
La langue de la procédure est, dans la règle, celle de la décision cantonale. En l'espèce, toutefois, la cour cantonale a remis au recourant une traduction partielle en français de sa décision et le recourant agit dans cette même langue. Il apparaît expédient de traiter exceptionnellement son recours dans celle-ci (art. 54 al. 1 2ème phrase LTF). 
 
3.  
Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; v. aussi parmi d'autres: arrêts 6B_455/2024 du 2 juillet 2024 consid. 2 et 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5). 
 
4.  
En l'espèce, l'autorité de dernière instance cantonale a déclaré irrecevable le recours dont elle était saisie au motif de sa tardiveté. Les quelques lignes de la très brève écriture de recours sont, quant à elles, consacrées à une discussion des faits ayant conduit au prononcé de l'ordonnance pénale. Ces développements sont sans lien avec les motifs de la décision querellée, si bien que la motivation du recours, non topique, est manifestement insuffisante. Il convient de le constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF et de statuer exceptionnellement sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al.1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il est statué sans frais. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt, Einzelgericht. 
 
 
Lausanne, le 19 mai 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat