Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_396/2024
Arrêt du 19 mai 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
von Felten et Guidon.
Greffière : Mme Thalmann
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Emmeline Filliez-Bonnard, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de la République
et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Opposition à une ordonnance pénale (escroquerie, etc.); arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale de recours, du 10 avril 2024 (P/9691/2021 ACPR/237/2024).
Faits :
A.
Par ordonnance du 30 janvier 2024, le Tribunal de police de la République et canton de Genève (ci-après: tribunal de police) a constaté l'irrecevabilité de l'opposition formée par A.________ contre l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: ministère public) le 23 mai 2023 à son encontre et a dit que celle-ci était assimilée à un jugement entré en force.
B. Par arrêt du 10 avril 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 30 janvier 2024.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. Par ordonnance pénale sur opposition du 23 mai 2023, le ministère public a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 650 fr. le jour pour abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP), tentative d'escroquerie (art. 22
cum art. 146 CP), calomnie (art. 174 CP), tentative de contrainte (art. 22
cum art. 181 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), usurpation de fonctions (art. 287 CP) et dénonciation calomnieuse (art. 303 CP).
B.b. Cette décision précise que A.________ peut former opposition par écrit dans les dix jours devant le ministère public. L'ordonnance précitée a été expédiée, par pli recommandé, à l'attention de A.________, à l'adresse sise rue de U.________, xxxxx V.________, France. D'après le suivi postal de cet envoi, la missive a été distribuée le 17 juin 2023. En outre, l'avis de réception de La Poste suisse figurant au dossier comporte une signature ressemblant à celle de A.________ - comparaison étant faite avec les signatures apparaissant sur le procès-verbal de l'audience à la police du 13 avril 2022 -, la date manuscrite du 17 juin 2023 et un tampon de La Poste française avec cette même date. Au dos de l'enveloppe contenant l'ordonnance litigieuse figure la mention manuscrite: "signé le 19/06/2023 Poste V.________".
B.c. Par lettre non signée, datée du 19 juin 2022 [
sic] et parve nue à La Poste suisse le 27 juin 2023 (ci-après: première opposition), un dénommé B.________ - intervenant pour "C.________" [nom commercial non inscrit au registre des sociétés françaises] - déclare "[faire] appel [...] pour le compte de Mr et Mme A.________ dans le dossier P/9691/2021 [...]", lesquels seraient ses "clients". Il est mentionné en préambule: "P/9691 BYP reçue le 18/06/2023".
Aucune procuration n'accompagnait cette lettre.
B.d. Par courrier du 29 juin 2023 (ci-après: seconde opposition), A.________ a formé opposition à l'ordonnance pénale précitée. Il a également joint une procuration en faveur de Me Emmeline Filliez-Bonnard, datée du 23 juin précédent.
B.e. Par ordonnance du 8 août 2023, le ministère public a considéré que la première opposition était irrecevable, au vu des vices de forme qui la frappaient, et que la seconde était tardive. Il a transmis la cause au Tribunal de police pour que cette autorité statue sur la validité des oppositions, concluant à leur irrecevabilité.
B.f. Par courrier du 30 août 2023 adressé au Tribunal de police, A.________ a reproché au ministère public de ne pas lui avoir notifié valablement l'ordonnance pénale du 23 mai 2023. Par ailleurs, son identité était clairement reconnaissable dans sa première opposition formée par son représentant, B.________. En tout état de cause, un délai devait lui être accordé pour réparer les éventuels vices l'affectant. Enfin, sa deuxième opposition n'était pas tardive, dès lors que le précité avait retiré le pli contenant l'ordonnance litigieuse le 19 juin 2023 et non pas le 17 précédent.
À l'appui de ce courrier, il a notamment produit une procuration du 20 avril 2023 - comportant sa signature non-manuscrite - aux termes de laquelle "la société D.________ [...] représentée par Mr A.________ [d]onne pouvoir à [B].________ représentant légal de C.C.________, société sise [...] à W.________ et agissant pour le site C.________, d'agir pour [elle] et en [son] nom pour tout dossier [la] concernant et concernant [ses] sociétés [...]".
B.g. Par courrier du 15 janvier 2024, le tribunal de police a imparti à A.________ un délai pour produire une copie d'une pièce d'identité du dénommé B.________.
Par réponse du 25 suivant, A.________ a refusé de donner suite à cette demande, considérant que ses observations du 30 août 2023 étaient suffisantes pour établir la recevabilité de ses oppositions.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 10 avril 2024. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'opposition qu'il a formée contre l'ordonnance pénale rendue à son encontre est déclarée recevable. Subsidiairement, il conclut à ce qu'un délai lui soit imparti pour réparer les vices de sa première opposition. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
Le recourant invoque une violation du droit d'être entendu sous l'angle d'un défaut de motivation.
1.1. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1). La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
1.2. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir traité son grief, selon lequel la seconde opposition aurait servi à corriger les vices de la première.
Certes, la cour cantonale ne motive pas expressément le rejet de ce grief. Dans son mémoire de recours contre l'ordonnance de première instance (cf. pièce I.b du dossier cantonal p. 9), le recourant ne fait qu'évoquer le fait que la seconde opposition n'aurait en réalité été qu'une rectification de la première, sans développer pour quelles raisons il en aurait été ainsi. Dans la mesure où le recourant ne motive donc pas son grief, la cour cantonale n'a pas violé son droit d'être entendu en se limitant à le rejeter implicitement, en considérant - à juste titre (cf.
infra consid. 3.1) - que la première et la seconde oppositions étaient bel et bien deux oppositions distinctes. Il s'ensuit que le grief lié à la violation du droit d'être entendu doit être rejeté.
2.
Le recourant conteste l'irrecevabilité de sa première opposition à l'ordonnance pénale en invoquant une violation de l'interdiction du formalisme excessif au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. en lien avec les art. 354
cum 110 CPP. Il soutient par la même occasion que cette violation le prive de son droit d'accéder à un tribunal impartial et indépendant au sens de l'art. 6 CEDH.
2.1.
2.1.1. Selon la jurisprudence, il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 149 IV 9 consid. 7.2; 145 I 201 consid. 4.2.1). De manière générale, la seule application stricte des règles de forme n'est pas constitutive de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.3; arrêt 6B_1337/2023 du 12 août 2024 consid. 2.1).
2.1.2. Conformément à l'art. 354 al. 1 let. a CPP le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale par écrit et dans les dix jours.
Selon l'art. 110 al. 1 CPP, les requêtes écrites doivent être datées et signées. La signature doit être manuscrite au sens de l'art. 14 CO. En dehors de la transmission par voie électronique avec une signature électronique valable (art. 110 al. 2 CPP), un simple courrier électronique ne satisfait pas à l'exigence de la forme écrite (cf. arrêts 6B_1337/2023 précité consid. 2.1; 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2).
Le Code de procédure pénale (cf. notamment les art. 110 et 385 CPP ) ne prévoit pas quelles sont les conséquences du dépôt d'un acte non signé. Au regard du principe interdisant le formalisme excessif, il se justifie d'accorder dans un tel cas un délai convenable à l'intéressé pour réparer ce vice; ce délai doit cependant être assorti de l'avertissement qu'à défaut de réparation du vice, l'acte ne sera pas pris en considération (ATF 142 I 10 consid. 2.4; arrêt 6B_1337/2023 précité consid. 2.1). Un tel mode de procéder ne s'impose toutefois que lorsque le vice est le fait d'une omission involontaire. En revanche, si le justiciable dépose un acte dont il connaît l'irrégularité, son comportement - qui tend à l'obtention d'une prolongation de délai pour corriger l'impossibilité de déposer sa requête en temps utile - s'apparente à un abus de droit et il ne se justifie pas de le protéger (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.4; arrêt 1B_466/2019 du 28 octobre 2019 consid. 3).
2.1.3. En application de l'art. 127 al. 5 CPP - sous réserve d'éventuelles exceptions de droit cantonal en matière de contraventions (pour un exemple, ATF 147 IV 379) -, seuls les avocats habilités à représenter les parties devant les tribunaux en vertu de la LLCA peuvent assurer la défense en matière pénale d'un prévenu (monopole; ATF 147 IV 385 consid. 2.5; 147 IV 379 consid. 1.2.2 et 1.2.3; arrêt 1B_584/2022 du 25 avril 2023 consid 2.1; MAURICE HARARI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 54 s.
ad art. 127 CPP).
2.2. La cour cantonale a considéré que la première opposition du recourant ne répondait pas aux exigences de formes prescrites par les art. 110 et 354 CPP , dans la mesure où elle avait été formée par une personne non autorisée à représenter une partie en matière pénale.
2.3. En substance, le recourant soutient que le ministère public aurait dû attirer son attention sur les vices qui affectaient sa première opposition et lui impartir un délai pour les corriger. Il souligne par ailleurs que l'ensemble de la procédure démontrerait sa volonté de s'opposer à l'ordonnance litigieuse.
2.3.1. Dans la mesure où l'opposition est d'abord viciée par le fait que son auteur n'était pas autorisé à représenter le recourant en justice, il convient d'examiner les conséquences de ce vice uniquement; l'absence de signature et le défaut de procuration ne sont pas déterminants dès lors que le mandataire n'était de toute façon pas apte à représenter le recourant.
2.3.1.1. Le Code de procédure pénale ne prévoit pas quelles sont les conséquences d'un acte rendu par une personne non autorisée à représenter les justiciables devant les tribunaux. Parmi les différentes lois fédérales réglementant la procédure devant ceux-ci, seule la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF) traite la question; aux termes de l'art. 42 al. 5 LTF, "[...] si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération". Il convient dès lors de déterminer si une solution similaire peut être envisagée devant les instances cantonales.
2.3.1.2. À titre comparatif, en matière civile, alors que le Code de procédure civile ne règle pas non plus le sort à réserver à un acte déposé par une personne non habilitée à représenter autrui en justice, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur les conséquences d'un tel acte (cf. ATF 147 III 351 consid. 6.2.1; arrêts 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 1.2.1; 5A_536/2021 du 8 septembre 2021 consid. 4.1.2; 5D_142/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1; 4A_87/2012 du 10 avril 2012 consid. 3.2.3). Selon la jurisprudence civile, la capacité de postuler, soit la faculté d'accomplir des actes de procédure en la forme juridique pertinente, fait partie des conditions de recevabilité de ces actes; à défaut le tribunal ou le juge délégué à l'instruction doit fixer un délai à la partie pour qu'elle désigne un représentant satisfaisant aux conditions légales (cf. ATF 147 III 351 consid. 6.2.1; arrêts 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid 1.2.1; 6B_1148/2021 du 23 juin 2023, consid. 1.5.1). Ces principes, qui tendent aussi à garantir la bonne marche du procès, sont d'autant plus importants en procédure pénale s'agissant en particulier de la défense du prévenu (ATF 141 IV 257 consid. 2.1; arrêt 6B_1148/2021 précité consid. 1.5.). Ainsi, au regard de leur
ratio legiset du principe de l'interdiction du formalisme excessif, à l'instar de ce qui prévaut dans la LTF, il convient de privilégier une solution analogue dans le cadre d'une procédure régie par le CPP.
2.3.1.3. Cela étant, la jurisprudence civile ne préconise pas de fixer un délai au justiciable dans toutes les circonstances; la possibilité de rectifier les vices de forme offerte par l'art. 132 CPC est ainsi exclue lorsque le mandataire ne dispose pas d'un pouvoir de représentation et que lui-même, comme la partie représentée, en sont conscients, ou lorsque la partie accomplit un acte judiciaire en sachant qu'il contient des vices formels afin d'obtenir en réalité un délai (arrêt 5D_142/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées). En ce qui concerne ce dernier cas de figure, une partie de la doctrine sur laquelle se fonde cette jurisprudence considère même qu'il pourrait être renoncé à l'octroi d'un délai supplémentaire dès lors que la partie dépose intentionnellement un acte vicié (KRAMER/ERK, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO] Kommentar, 2e éd. 2016, N. 7
in fine ad art. 132 CPC), indépendamment des motifs qui la poussent à agir de la sorte.
2.3.1.4. De telles réserves méritent d'être appliquées indistinctement en procédure pénale comme en procédure civile, une fois de plus au regard du but poursuivi par l'octroi d'un délai supplémentaire. Dans la mesure où celui-ci sert à protéger le justiciable (cf.
supra consid. 2.3.1.2), il n'y a pas lieu de l'octroyer dans les cas où celui-ci avait conscience du caractère irrégulier de l'acte déposé en son nom, respectivement du fait que son mandataire n'était pas autorisé à le représenter. Cette solution s'apparente d'ailleurs à celle commandée par la jurisprudence en cas de défaut de signature; un délai supplémentaire n'est octroyé que si le vice est le fait d'une omission involontaire (cf.
supra consid. 2.1.2).
2.3.2. En l'espèce, la première opposition a été formée par une personne non habilitée à représenter autrui devant les juridictions suisses, ce que le recourant ne conteste pas. Par conséquent, le ministère public aurait en principe dû attirer l'attention de ce dernier sur ce point et lui impartir un délai supplémentaire pour qu'il forme une nouvelle opposition par le biais d'un représentant autorisé. Pour autant, au regard de l'ensemble des circonstances très particulières dans lesquelles la première opposition a été formée, le recourant n'avait pas à se voir octroyer un tel délai. En effet, il ne pouvait qu'avoir conscience que son "mandataire" - dont l'existence n'a pas été établie - et la société que ce dernier prétendait représenter - dont le nom commercial n'est pas inscrit au registre des sociétés françaises - ne pouvaient valablement le représenter devant les juridictions suisses. L'intéressé a d'ailleurs refusé même de produire une copie de la carte d'identité du dénommé B.________, comme le demandait le tribunal de police. À cela s'ajoute que le recourant ne pouvait ignorer les exigences relatives à la représentation judiciaire en matière pénale en Suisse. On constate en effet qu'il avait au préalable mandaté un avocat pour faire opposition à une première ordonnance pénale rendue par le ministère public dans le cadre de la présente procédure, lequel avait notamment fourni une procuration signée par le recourant (cf. pièces C-671 et C-672 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Dès lors que le recourant a ensuite sollicité une personne, qui n'est pas avocat et qui n'a jamais prétendu l'être, ainsi qu'une "société" qu'une simple recherche sur internet permet de réaliser qu'elle n'est pas inscrite au registre des sociétés françaises, le fait que ladite personne n'était pas autorisée à le représenter peut lui être imputé sans que cela soit constitutif de formalisme excessif.
Enfin, le fait que le recourant aurait pu former opposition contre l'ordonnance pénale en son propre nom n'est pas de nature à changer ce constat. L'opposition étant formée par son mandataire, on ne saurait retenir qu'elle émanait du recourant lui-même, cela même s'il s'avérait que le mandataire en question n'existait pas; admettre qu'un acte déposé par un représentant non autorisé ou inexistant serait en réalité déposé par la personne représentée elle-même reviendrait à vider de leur sens les exigences de forme relatives à la représentation judiciaire (cf. ATF 114 Ia 34 consid. 3). Il en va de même s'agissant de l'argument du recourant selon lequel l'ensemble de la procédure démontrerait sa volonté de s'opposer à l'ordonnance pénale; si l'expression seule d'une telle volonté suffisait à admettre qu'une opposition formellement viciée est valide, alors les exigences relatives à la forme de celle-ci pourraient aisément être éludées.
2.4. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé l'interdiction du formalisme excessif, ni les art. 354
cum 110 CPP ou le droit du recourant d'accéder à un tribunal impartial et indépendant au sens de l'art. 6 CEDH en considérant que le ministère public n'avait pas l'obligation d'attirer l'attention du recourant sur les vices qui affectaient sa première opposition et de lui impartir un délai pour les corriger. Il s'ensuit que son grief est rejeté.
3.
Le recourant conteste également l'irrecevabilité de sa seconde opposition du 29 juin 2023.
3.1. Dans un premier temps, c'est en vain que le recourant soutient, sans autre précision, que la seconde opposition à l'ordonnance pénale aurait en réalité servi à corriger les vices de forme de la première. En effet, le recourant ne motive pas son grief, de sorte qu'il apparaît irrecevable (art. 42 al. 2 LTF). En tout état de cause, d'une part, la seconde opposition ne fait aucune mention ni référence à la première (cf. pièce C-737 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF) et, d'autre part, comme les vices qui affectaient la première opposition n'étaient pas susceptibles d'être corrigés dans un délai supplémentaire, (cf.
supra consid. 2), on ne voit pas comment la seconde opposition, déposée après le délai légal de dix jours, aurait pu "corriger" lesdits vices.
3.2. Dans un second temps, le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits en lien avec la date à laquelle l'ordonnance pénale litigieuse lui a été notifiée.
3.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 409 consid. 2.2).
3.2.2. La cour cantonale a retenu que l'ordonnance pénale du 23 mai 2023 n'avait pas été expédiée à l'adresse que celle-ci mentionnait comme étant le domicile du recourant. Cela étant, il ressortait du suivi postal de l'envoi du pli recommandé et de l'avis de réception de La Poste suisse - comportant une signature de l'intéressé - que la décision avait été reçue le 17 juin 2023. La cour cantonale a considéré que la mention manuscrite "signé le 19/06/2023" figurant au dos de l'enveloppe n'était pas de nature à modifier ce constat. L'erreur de saisie dans le système invoquée par le recourant ne reposait que sur une hypothèse, de sorte qu'elle n'était nullement rendue vraisemblable. Dans ces conditions, il n'y avait pas lieu de s'écarter de la date de distribution inscrite dans le suivi des envois.
3.2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu qu'il avait pris connaissance de l'ordonnance pénale le 17 juin 2023. À cet égard, il soutient que la mention "signé le 19/06/2023" qui aurait été inscrite par l'employé de La Poste sur l'enveloppe contenant l'ordonnance pénale indiquerait qu'il n'en aurait pris connaissance que le 19 juin 2023. Le fait que la première opposition soit datée de ce même jour laisserait à penser en ce sens.
Quoi qu'en dise le recourant, l'avis de réception de La Poste suisse, qui comporte sa signature, indique sans équivoque que la décision lui a été notifiée le 17 juin 2023. Cet avis de réception ne saurait d'ailleurs être remis en cause par la simple inscription manuscrite "signé le 19/06/2023" figurant sur l'enveloppe qui contenait l'ordonnance pénale, puisque cette inscription ne possède aucune valeur probante particulière et qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'elle aurait été écrite par un employé de La Poste française. On relèvera en outre que la mention "reçue le 18/06/2023", figurant en préambule de la première opposition formée par le représentant - non autorisé - du recourant, entre en contradiction avec la version des faits défendue par ce dernier selon laquelle il n'aurait eu connaissance de l'ordonnance pénale qu'à partir du 19 juin 2023. Au vu de ces éléments, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en considérant que le recourant avait effectivement pris connaissance de l'ordonnance litigieuse le 17 juin 2023.
C'est en vain que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir procédé à une comparaison de signatures et soutient que seule une expertise graphologique aurait pu permettre de retenir que c'était lui qui avait signé l'avis de réception le 17 juin 2023. En effet, il ne ressort pas du jugement attaqué que le recourant aurait requis la mise en oeuvre d'une expertise graphologique. Son grief apparaît ainsi irrecevable sous cet angle, faute d'épuisement préalable des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF). Pour le surplus, dans la mesure où la cour cantonale a considéré - sans que le recourant n'en démontre l'arbitraire - que la signature figurant sur l'avis de réception, qui portait le nom du recourant, était celle de ce dernier dès lors notamment qu'elle ressemblait aux autres signatures de l'intéressé apparaissant sur des pièces du dossier, elle pouvait, sans arbitraire, s'abstenir d'ordonner une expertise graphologique sur ce point. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.3. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en considérant que l'ordonnance pénale litigieuse avait été notifiée le 17 juin 2023, de sorte que la seconde opposition du 29 juin 2023 était tardive et, par conséquent, irrecevable.
4.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 19 mai 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Thalmann