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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_432/2024  
 
 
Arrêt du 19 mai 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti et Wohlhauser. 
Greffière : Mme Rettby. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Laurent Fischer, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
3. Hoirie de feu C.C.________ et D.C.________, 
à savoir E.C.________, 
intimés. 
 
Objet 
Droit d'être entendu (homicide par négligence; violation grave qualifiée de la LCR; contravention à la LStup), 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 2 avril 2024 (n° 230 PE21.015080-ERA). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 9 novembre 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a reconnu B.________ coupable d'homicide par négligence, de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et de contravention à l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, l'a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, à 70 fr. l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans, et à une amende de 300 fr. (peine privative de liberté de substitution de trois jours), a reconnu A.________ coupable d'homicide par négligence, de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), l'a condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à 20 fr. l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans, a dit que B.________ et A.________ devaient payer, solidairement entre eux, le montant de 25'000 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 30 août 2021, à titre de tort moral à E.C.________ et le montant de 25'000 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 30 août 2021, à titre de tort moral à C.C.________. Le tribunal de police a statué sur les frais et les indemnités. 
 
B.  
Statuant le 2 avril 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de A.________ et confirmé le jugement entrepris. 
En bref, la condamnation repose sur les faits suivants. 
Le 30 août 2021, vers 00h45, un accident de la circulation s'est produit sur l'autoroute Genève-Lausanne, dans le district de U.________. Cet accident a impliqué le véhicule Citroën conduit par B.________, à bord duquel se trouvait comme passagère sa compagne D.C.________, laquelle est décédée lors de l'accident, et le véhicule VW T4 piloté par A.________. Les circonstances de cet accident ont été déterminées notamment au vu du rapport d'expertise technique du 1er mars 2022 réalisé par F.________ de la société G.________ AG. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 avril 2024. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants après qu'elle a pu faire valoir son droit d'être entendue. Par ailleurs, elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant ne peut se borner à demander l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, mais doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1; arrêt 6B_35/2024 du 13 mai 2024 consid. 1). 
En l'occurrence, la recourante n'a pas pris de conclusions sur le fond du litige. Les écritures du recours ne permettent pas non plus de comprendre quelles sont les modifications du jugement attaqué qu'elle entend concrètement solliciter sur le fond (art. 42 al. 1 et 2 LTF). Elle a uniquement sollicité l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Une telle manière de faire est toutefois admissible s'agissant du grief de violation du droit d'être entend u ( a rrê ts 6B_1319/2023 du 23 avril 2024 consid. 1; 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 2). 
Les autres griefs que la recourante invoque se confondent en réalité avec la violation du droit d'être entendu. 
 
2.  
La recourante invoque la violation de son droit d'être entendue à divers égards. Elle y voit un motif d'annulation ou de nullité. 
 
2.1.  
 
2.1.1. Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; arrêt 6B_1319/2023 du 23 avril 2024 consid. 2.1).  
Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1; cf. aussi ATF 146 III 97 consid. 3.5.2). 
Les vices de procédure qui tiennent à des violations du droit d'être entendu sont en soi guérissables et ne conduisent en règle générale qu'à l'annulabilité de la décision entachée du vice. S'il s'agit cependant d'un manquement particulièrement grave aux droits essentiels des parties, les violations du droit d'être entendu entraînent aussi la nullité. Cela est en particulier le cas lorsque l'intéressé n'a pas connaissance d'une décision faute de notification ou lorsqu'il n'a pas eu l'occasion de prendre part à une procédure dirigée contre lui (ATF 129 I 361 consid. 2.1; arrêts 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 3.2; 6B_1166/2022 du 2 août 2023 consid. 7.1). 
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt 6B_500/2024 du 14 novembre 2024 consid. 1.1.1). Le recourant qui se contente de dénoncer une violation de son droit d'être entendu sans contester le fond de la décision n'a pas d'intérêt à procéder, de sorte que son recours est irrecevable (arrêts 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 2.1 et les références citées; 6B_259/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.1). 
 
2.1.2. Le droit de déposer des déterminations vaut indépendamment de la décision de l'autorité d'ordonner un second échange d'écritures, d'impartir un délai à une partie pour prendre position ou de simplement lui communiquer les écritures de la partie adverse pour information (ATF 133 I 98 consid. 2.2; arrêts 6B_957/2017 du 27 juillet 2018 consid. 4.2; 6B_1181/2013 du 13 juin 2014 consid. 5.3.1; cf. STEFAN KELLER, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n. 4a ad art. 390 CPP; RICHARD CALAME, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 10 ad art. 390 CPP).  
 
2.2.  
 
2.2.1. La procédure a été résumée dans le jugement entrepris. Par annonce du 14 novembre 2023, puis déclaration motivée du 22 décembre 2023, la recourante (l'appelante) a fait appel du jugement du 9 novembre 2023 et a conclu, notamment, à son acquittement des chefs de prévention d'homicide par négligence et de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et à ce que l'intimé 2 soit seul débiteur des montants dus aux parties civiles à titre de tort moral. Le 15 janvier 2024, le ministère public a indiqué qu'il n'entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint (pièce 70du dossier cantonal). L'intimé 2 en a fait de même le 26 janvier 2024 (pièce 72 du dossier cantonal), à l'instar de C.C.________ et de E.C.________, le 29 janvier 2024 (pièce 71du dossier cantonal). Le 19 février 2024, la Présidente de la Cour d'appel pénale a informé les parties que, la présence des prévenus aux débats d'appel n'étant pas indispensable et l'appel étant dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, un délai au 5 mars 2024 leur était imparti pour faire savoir si elles consentaient à ce que l'appel soit traité en procédure écrite (pièce 73du dossier cantonal), ce à quoi les parties ont consenti (pièces 74 à 77du dossier cantonal). Le 12 mars 2024, la Présidente de la Cour d'appel pénale a imparti aux parties un délai au 27 mars 2024 pour déposer des déterminations. Le 18 mars 2024, le ministère public a conclu au rejet de l'appel (pièce 79du dossier cantonal). Le 27 mars 2024, l'intimé 2 a produit un mémoire complémentaire, concluant au rejet de l'appel (pièce 80du dossier cantonal). Le 27 mars 2024, l'intimée 3, disant agir en qualité de successeure à la procédure de feu C.C.________, décédé le 18 mars précédent, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel (pièce 81du dossier cantonal). Le 28 mars 2024, la recourante a requis qu'un délai lui soit imparti pour se déterminer sur les écritures complémentaires de l'intimé 2, de l'intimée 3 et du ministère public (pièce 82du dossier cantonal). Le 5 avril 2024, la Présidente de la Cour d'appel pénale a refusé un second échange de mémoires, faute de prise de position ou de pièce nouvellement versée au dossier (pièce 83du dossier cantonal).  
 
2.2.2. Selon la page de garde du jugement entrepris, la cour cantonale a statué à huis clos par séance du 2 avril 2024. Le jugement motivé a été envoyé aux parties par pli du 25 avril 2024, notifié à la recourante le lendemain. Avec l'accord des parties, l'appel a été traité en procédure écrite selon l'art. 406 al. 2 CPP (cf. courriers des 19 février 2024, 21 février 2024 et 5 mars 2024, pièces 73 à 77 du dossier cantonal). Par pli du 12 mars 2024, la cour cantonale, considérant que l'appel était d'ores et déjà motivé, a imparti un délai aux intimés pour déposer leurs déterminations en référence à l'art. 390 al. 2 CPP (cf. pièce 78 du dossier cantonal). Les intimés ont déposé des déterminations par courriers des 18 et 27 mars 2024 (cf. pièces 79 à 81 du dossier cantonal). Le 28 mars 2024, la recourante a sollicité l'octroi d'un délai pour se déterminer sur les réponses des intimés (cf. pièce 82 du dossier cantonal). Le 5 avril 2024, la cour cantonale a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner un second échange de mémoires selon l'art. 390 al. 3 CPP, faute de prise de position ou de pièce nouvellement versée au dossier (cf. pièce 83 du dossier cantonal). Le 8 avril 2024, la recourante a répondu qu'il ressortait des déterminations déposées par l'intimée 3 que C.C.________ était décédé en cours de procédure d'appel, de sorte que les parties devaient pouvoir se déterminer sur le sort des conclusions en réparation du tort moral prises par feu C.C.________ et, cas échéant, déterminer "qui lui succède" (cf. pièce 84 du dossier cantonal). Par pli du 12 avril 2024, la cour cantonale, joignant copie du courrier de la recourante du 8 avril 2024, a imparti un délai à l'intimée 3 au 2 mai 2024 pour déposer des déterminations, se référant à l'art. 390 al. 2 CPP (cf. pièce 85 du dossier cantonal). L'intimée 3 s'est déterminée par pli du 2 mai 2024 (cf. pièce 87 du dossier cantonal).  
 
2.3.  
 
2.3.1. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir rendu son jugement avant l'échéance du délai imparti à l'intimée 3 pour se déterminer.  
Le fait d'impartir un délai à une partie pour déposer des déterminations impose à la cour cantonale d'attendre que celui-ci arrive à échéance. Il lui incombe ensuite de communiquer les éventuelles déterminations aux parties adverses pour que celles-ci puissent, à leur tour, se déterminer si elles le souhaitent, voire de leur fixer un délai. Or, la cour cantonale a statué le 2 avril 2024, soit avant même d'avoir fixé un délai à l'intimée 3 pour se déterminer (courrier du 12 avril 2024, pièce 85 du dossier cantonal). A fortiori, le délai fixé au 2 mai 2024 n'était pas écoulé lorsque la cour cantonale a statué. Il s'ensuit qu'en rendant son jugement le 2 avril 2024, la cour cantonale a violé le droit d'être entendue de la recourante.  
 
2.3.2. La recourante soutient que la cour cantonale aurait violé son droit à la réplique en refusant de faire droit à sa requête du 28 mars 2024 visant à se déterminer. En parallèle, elle reproche à la cour cantonale de ne pas lui avoir "valablement notifié" les déterminations des intimés des 18 et 27 mars 2024, pas plus que la réponse de l'intimée 3 du 2 mai 2024.  
Au vu de ce qui précède ( supra, consid. 2.2.2), la cour cantonale aurait dû transmettre les réponses des intimés (courriers des 18 et 27 mars 2024, pièces 79 à 81 du dossier cantonal), respectivement les déterminations de l'intimée 3 (courrier du 2 mai 2024, pièce 87 du dossier cantonal) à la recourante, afin de lui laisser la faculté de prendre position si elle l'entendait. Certes, la recourante avait reçu copie des courriers précités à titre confraternel. Néanmoins, cela ne dispensait pas la cour cantonale de les adresser, pour information, à la recourante, cas échéant de lui fixer un délai pour déposer d'éventuelles observations, ce que la précitée avait d'ailleurs sollicité (courrier du 28 mars 2024, pièce 82 du dossier cantonal). La cour cantonale ne pouvait pas d'emblée considérer que la recourante renonçait à déposer des observations, à plus forte raison que celle-ci avait annoncé son intention de le faire sur certains aspects. En omettant de le faire et en rendant son jugement le 2 avril 2024, la cour cantonale a violé le droit d'être entendue de la recourante.  
Ces considérations rendent sans objet les autres griefs de la recourante ( supra, consid. 1).  
 
2.3.3. Il découle de ce qui précède que la cour cantonale a violé le droit d'être entendue de la recourante. Cela étant, il n'y a en l'occurrence pas lieu d'annuler la décision attaquée. En effet, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi et le recourant qui se contente de dénoncer une violation de son droit d'être entendu, sans contester le fond de la décision, n'a pas d'intérêt à procéder ( supra, consid. 2.1.1 in fine). Or, si la recourante dénonce bien une violation de son droit d'être entendue, elle ne conteste en revanche pas le fond du jugement entrepris. En particulier, elle ne remet pas en question le verdict de culpabilité, la peine infligée ou les conclusions civiles. Dans ces circonstances, son recours doit être déclaré irrecevable.  
 
3.  
Le recours est irrecevable. Vu cette issue, il était dénué de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Il convient de statuer exceptionnellement sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 19 mai 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Rettby