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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.118/2003 /frs 
 
Arrêt du 19 juin 2003 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Nordmann et Meyer. 
Greffière: Mme Jordan. 
 
Parties 
X.________ Assurances SA, 
défenderesse et recourante, 
 
contre 
 
Y.________, 
demandeur et intimé, 
représenté par Me Philippe Nordmann, avocat, 
case postale 3309, 1002 Lausanne. 
 
Objet 
contrat d'assurance, 
 
recours en réforme contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 11 avril 2003. 
 
Vu: 
La demande du 7 mai 2001 de Y.________ tendant à ce que X.________ Assurances SA soit condamnée à verser 18'000 fr., avec intérêts à 5% dès l'ouverture de l'action; 
l'arrêt du 11 avril 2003, communiqué le 30 avril suivant, du Tribunal des assurances du canton de Vaud allouant au demandeur la somme de 16'020 fr. 60, plus intérêts à 5% l'an dès le 7 mai 2001; 
le recours en réforme interjeté par X.________ le 14 mai 2003. 
 
Considérant: 
Que, selon l'art. 55 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir l'indication exacte des modifications demandées; 
que les conclusions qui portent sur une somme d'argent doivent être chiffrées (cf. ATF 121 III 390 et les références indiquées); 
qu'en l'espèce, la recourante se borne à conclure à la réforme de l'arrêt déféré dans le sens des considérants de son écriture; 
que, d'après la jurisprudence, de telles conclusions sont admissibles au regard de l'art. 55 al. 1 let. b OJ autant que le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant (cf. ATF 129 III 171; 125 III 412 consid. 1b p. 414; 111 II 384 consid. 1 p. 386); 
qu'il ne résulte toutefois ni de l'acte de recours ni de l'arrêt cantonal que tel serait le cas dans la présente cause; 
que, si un renvoi ne s'impose pas, l'absence de conclusions chiffrées conduit à l'irrecevabilité du recours, lorsque la mesure dans laquelle le recourant veut faire modifier le jugement attaqué ne ressort pas clairement, et avec certitude, des motifs du recours, ou de ce jugement (ATF 101 II 372; Messmer/Imboden, Die Eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich, 1992, n. 113, p. 151/152 et les arrêts cités); 
que l'on peut exiger d'autant plus strictement le respect des exigences de l'art. 55 al. 1 let. b OJ que la défenderesse est une compagnie d'assurance active dans toute la Suisse et dispose de son propre service juridique, et que l'arrêt cantonal mentionne expressément, dans le cadre de l'indication des voies de droit, les conditions formelles d'un recours en réforme au Tribunal fédéral; 
qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt déféré que la défenderesse avait, dans sa réponse, admis partiellement la demande en paiement, à concurrence de 4'069 fr. 60; 
que, sur invitation du juge instructeur cantonal, elle a produit un décompte global au terme duquel elle a arrêté le montant en faveur de son assuré à 1'278 fr. 25; 
que, par ailleurs, à la suite de ce décompte, le demandeur, qui réclamait initialement 18'000 fr., a réduit ses prétentions à 16'269 fr.; 
que l'acte de recours contient certes des chiffres détaillés et une critique des montants retenus par l'autorité cantonale à titre de "salaire assuré/revenu perdu" et de "capacité résiduelle de travail", mais ne permet pas de déterminer, sans autres calculs et avec certitude, la somme que la défenderesse admet devoir finalement être condamnée à payer; 
que, dans ces conditions, le recours en réforme doit être déclaré irrecevable; 
que, partant, l'émolument de justice doit être mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours en réforme est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de la défenderesse. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal des assurances du canton de Vaud. 
Lausanne, le 19 juin 2003 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: