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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.109/2003 /frs 
 
Arrêt du 19 juin 2003 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Gardaz, Juge suppléant. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
C.________, 
recourant, représenté par Me Karin Baertschi, 
avocate, rue du 31 Décembre 41, case postale 6446, 1211 Genève 6, 
 
contre 
 
Présidente de la Cour de justice du canton 
de Genève, 
case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 29 al. 3 Cst. (assistance judiciaire dans une procédure de saisie), 
 
recours de droit public contre la décision de la 
Présidente de la Cour de justice du canton de Genève 
du 7 février 2003. 
 
Faits: 
A. 
Le 27 novembre 2002, C.________ a requis le bénéfice de l'assistance juridique complète pour une procédure de plainte LP à l'Autorité de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. Il reprochait à l'office des poursuites d'avoir retenu, dans le cadre de l'exécution d'une saisie, qu'il percevait un salaire de 4'390 fr. 90 par mois, alors que son revenu mensuel net ne serait que de 3'904 fr. 45 en moyenne. 
Le 3 décembre 2002, la Présidente du Tribunal de première instance de Genève a rejeté la requête. Statuant le 7 février 2003 sur le recours formé par le requérant, la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève l'a rejeté. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, C.________ conclut à l'annulation de cette décision; il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
L'autorité cantonale n'a pas été invitée à répondre. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 185 consid. 1 p. 188; 129 II 225 consid. 1 p. 227 et la jurisprudence citée). 
1.1 Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente qui cause un préjudice irréparable, de sorte que le présent recours est ouvert au regard de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 126 I 207 consid. 2a p. 210; 125 I 161 consid. 1 p. 162 et les arrêts cités). Déposé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, il l'est aussi du chef des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. 
1.2 Saisi - comme en l'occurrence - d'un recours de droit public pour violation de l'art. 29 al. 3 Cst., le Tribunal fédéral examine librement le respect de cette disposition, mais il ne revoit que sous l'angle restreint de l'arbitraire les constatations de fait de l'autorité cantonale (ATF 127 I 202 consid. 3a p. 204/205 et les arrêts cités). 
2. 
En l'espèce, l'autorité inférieure a considéré que, si l'importance des intérêts en jeu (i.e. le salaire du recourant, «moyen de subsistance» de toute sa famille) n'était pas contestée, cet aspect ne compensait pas le fait que l'intéressé pouvait agir seul ou, s'il s'en estimait incapable, avec l'aide d'un organisme social ou d'une permanence juridique, qui l'auraient renseigné gratuitement ou pour une somme modique. 
2.1 En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., le justiciable indigent dont la cause ne paraît pas dépourvue de chances de succès a droit à l'assistance judiciaire gratuite; il peut prétendre en outre à l'assistance gratuite d'un défenseur, autant que la sauvegarde de ses intérêts l'exige. D'après la jurisprudence récente, le droit à l'assistance judiciaire n'est pas exclu par principe dans la procédure de plainte des art. 17 ss LP, mais, dans la mesure où celle-ci est régie par la maxime d'office, l'assistance d'un avocat n'est en général pas nécessaire; toutefois, une telle assistance peut se révéler indispensable en raison de la complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, des connaissances juridiques insuffisantes du requérant ou de l'importance des intérêts en jeu (ATF 122 III 392 et les citations). 
2.2 Dans sa plainte à l'Autorité de surveillance, le recourant entendait faire valoir que son salaire effectif était sensiblement inférieur à celui que l'office des poursuites avait pris en considération dans le calcul de la quotité saisissable; il s'agissait d'une démarche simple qu'il pouvait accomplir, le cas échéant, avec le concours d'un organisme social ou d'une permanence juridique, sans l'intervention d'un avocat (Cometta, Kommentar zum SchKG, vol. I, n. 20 ad art. 20a LP et les références citées). En tant que le procès-verbal de saisie n'aurait pas mentionné le destinataire d'une éventuelle plainte, il suffisait alors au recourant de s'informer à moindres frais auprès de l'office des poursuites. On ne saurait donc affirmer que l'affaire posait des questions complexes ou nécessitait des connaissances juridiques qui réclamaient l'intervention d'un avocat. Si les intérêts en jeu étaient importants, la simplicité de la cause permettait au recourant de se dispenser aisément des services d'un mandataire professionnel. 
3. 
Les conclusions du recourant étant dépourvues de chances de succès, il y a lieu de lui refuser l'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ) et de mettre les frais à sa charge (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant et à la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 19 juin 2003 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: