Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
9C_436/2013
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Arrêt du 19 juin 2013
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Bouverat.
Participants à la procédure
F.________, représenté par Me Guy Zwahlen, avocat,
recourant,
contre
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimé.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 22 avril 2013.
Considérant en fait et en droit:
que F.________ bénéficie de prestations complémentaires à une rente de l'assurance-invalidité,
qu'à la suite du mariage du prénommé avec O.________ en avril 2009, le Service des prestations complémentaires du canton de Genève (SPC) a recalculé son droit aux prestations,
que par décision sur opposition du 5 novembre 2012 (confirmant une décision du 10 août précédent), le SPC a considéré qu'aucune prestation n'était due entre le 1er mai 2009 et le 31 août 2012, de sorte que F.________ devait restituer le montant qu'il avait indûment touché pendant cette période, soit 58'780 fr.,
que le calcul du droit aux prestations auquel a procédé l'administration tient compte d'un gain potentiel de O.________ de 41'161 fr. pour chacune des années 2009 et 2010, respectivement de 49'392 fr. pour chacune des années 2011 et 2012,
que ces montants ont été établis sur la base de la convention collective de travail du secteur du nettoyage pour le canton de Genève et de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), pour une activité à plein temps, le SPC ayant estimé que O.________ ne mettait pas pleinement en valeur sa capacité de gain,
que F.________ a déféré cette décision devant la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales,
que par jugement du 22 avril 2013, la Cour de justice a admis le recours et renvoyé la cause au SPC pour nouvelle décision, en ce sens que le gain potentiel de O.________ devait être établi selon la méthode utilisée par l'administration mais sur la base d'un taux d'activité de 80 %,
que F.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, concluant à ce que le revenu hypothétique de son épouse soit fixé à 31'238 fr. 40 pour chacune des années 2009, 2010 et 2011 et à 34'560 fr. pour l'année 2012,
que conformément à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données,
qu'il lui appartient notamment, sous peine d'irrecevabilité, non seulement d'alléguer mais aussi d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un dommage irréparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 428 s. et les références citées), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632; Hansjörg Seiler, Rückweisungsentscheide in der neueren Sozialversicherungspraxis des Bundesgerichts, in: Schaffhauser/ Schlauri [éd.], Sozialversicherungsrechtstagung 2008, St-Gall 2009, p. 19 ss),
que le recourant n'allègue pas que l'acte attaqué puisse entraîner pour lui un préjudice irréparable,
que cette possibilité n'apparaît pas d'emblée réalisée,
que l'admission du recours ne pourrait pas conduire à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse,
que par conséquent, aucune des conditions alternatives de l'art. 93 LTF n'est en l'espèce remplie,
que le jugement entrepris, en tant qu'il renvoie la cause à l'administration, doit être qualifié de décision incidente,
qu'un recours contre une telle décision n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 135 V 141 consid. 1.1 p. 143, 133 V 477 consid. 4.2 p. 481 s.), soit si la décision incidente peut causer un préjudice irréparable (al. 1 let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 1 let. b),
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b et al. 2 LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de statuer avec frais judiciaires réduits,
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêtest communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 19 juin 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Meyer Bouverat