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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_556/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 19 juin 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre  
 
Service des migrations du canton de Neuchâtel, 
Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour pour études, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 18 mai 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 18 mai 2017, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours que X.________, ressortissant de Macédoine, a déposé contre la décision du 20 octobre 2016 du Département de l'économie et de l'action sociale du canton de Neuchâtel confirmant le refus du 25 juin 2015 par le Service des migrations du canton de Neuchâtel de lui octroyer une autorisation de séjour en vue d'études. 
 
2.   
Par mémoire de recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, au moins implicitement, d'annuler l'arrêt rendu le 24 mars 2017 par le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel et de lui accorder une autorisation de séjour pour études. 
 
3.   
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En raison de sa formulation potestative, l'art. 27 LEtr, qui concerne l'admission en Suisse des étrangers en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, ne confère aucun droit à la recourante. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. 
 
4.   
Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le recourant ne soulève aucun grief relatif à des droits constitutionnels (art. 117 et 106 al. 2 LTF). 
 
5.   
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des migrations, au Département de l'économie et de l'action sociale et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 19 juin 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey