Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_876/2016
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Arrêt du 19 juin 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Xavier Diserens, avocat,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Ana Rita Perez, avocate,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 30 août 2016.
Faits :
A.
A.A.________, né en 1953, de nationalité italienne, et B.A.________, née en 1977, de nationalité tunisienne, se sont mariés à Lausanne le 25 novembre 2010. De cette union est issu un enfant, C.________, né en 2012.
Les parties se sont séparées le 12 juin 2015.
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 juillet 2015, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: Président du Tribunal) a, notamment, accordé la garde de l'enfant à la mère, et attribué à celle-ci la jouissance de l'appartement conjugal, sous réserve qu'elle en paie le loyer et les charges, ainsi qu'une voiture. Ce magistrat a en outre astreint le père à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement d'une pension mensuelle de 4'280 fr., allocations familiales en sus, dès la séparation effective des conjoints,
pro rata temporis, et à verser à l'épouse une
provisio ad litem de 7'500 fr.
Par arrêt du 7 août 2015, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Juge déléguée) a rejeté l'appel interjeté par le mari contre ce prononcé.
B.
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 juillet 2016, le Président du Tribunal a partiellement admis la requête de mesures protectrices de l'union conjugale formée le 29 février 2016 par le mari (I); rappelé la convention partielle signée par les parties à l'audience du 18 avril 2016, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale, concernant la réglementation du droit de visite (II); dit que dès le 1er mars 2016, le père contribuera à l'entretien de son fils par le versement d'une pension mensuelle de 1'050 fr. (III); astreint le mari à verser à l'épouse une
provisio ad litem complémentaire de 2'500 fr., payable d'ici au 31 juillet 2016 (IV), ainsi qu'un montant de 5'000 fr. afin de lui permettre de remeubler l'ancien domicile conjugal (V); enfin, déclaré le prononcé, rendu sans frais ni dépens, immédiatement exécutoire nonobstant appel (VI).
Chacune des parties a appelé de ce prononcé. Par arrêt du 30 août 2016, notifié le 18 octobre 2016, la Juge déléguée a partiellement admis ces appels respectifs. Elle a réformé la décision de première instance en ce sens que le mari contribuera à l'entretien des siens par le versement, allocations familiales en sus, d'une contribution d'entretien d'un montant de 3'568 fr. 10 pour juillet 2015, 3'090 fr. par mois du 1er août 2015 au 31 juillet 2016, 4'170 fr. 30 pour août 2016, 4'260 fr. pour septembre 2016 et 3'980 fr. par mois dès le 1er octobre 2016. Le prononcé a été confirmé pour le surplus à l'exception de son chiffre V, relatif au montant de 5'000 fr., qui a été supprimé.
C.
Par acte posté le 18 novembre 2016, le mari exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il conclut principalement à ce qu'il soit libéré du versement d'une contribution en faveur de son fils et de son épouse dès le 1er juillet 2015, subsidiairement dès le 1er mars 2016. A titre subsidiaire, il sollicite en outre le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
L'intimée propose le rejet du recours.
Chaque partie requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'autorité cantonale s'est référée aux considérant de son arrêt.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2; 133 III 393 consid. 4) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 2), par une autorité cantonale supérieure statuant en dernière instance et sur recours ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ). Le litige porte sur le versement d'une contribution d'entretien calculée de manière globale pour l'épouse et l'enfant du couple, c'est-à-dire une affaire de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et ch. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF ). Le recourant a en outre qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ).
2.
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC), lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1, 585 consid. 3.3), seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 22 consid. 2.2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 232 consid. 1.2; 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités). La partie recourante qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme elle le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; elle ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 II 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, la partie recourante ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de la décision attaquée que si elle démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (ATF 133 III 585 consid. 4.1). Elle ne peut donc pas se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves, mais doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).
En matière d'appréciation des preuves et de constatation des faits, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge précédent n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 III 226 consid. 4.2); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Le recourant qui se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves doit motiver son grief d'une manière correspondant aux exigences déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2).
2.3. Devant l'autorité cantonale, le recourant a conclu principalement à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de son fils par le versement d'une contribution mensuelle de 200 fr. Son chef de conclusions tendant à être libéré de toute pension en faveur de l'enfant dès le 1er juillet 2015, subsidiairement dès le 1er mars 2016, est dès lors irrecevable, les conclusions nouvelles - ici augmentées - étant prohibées (art. 99 al. 2 LTF).
3.
Le recourant reproche à la Juge déléguée d'avoir gravement méconnu l'art. 179 CC, en considérant qu'il tirait de son activité d'entrepreneur indépendant un revenu mensuel net de 7'000 fr., comme retenu dans l'arrêt sur appel du 7 août 2015. Il soutient que ce montant correspond à une moyenne hypothétique des revenus issus de son activité durant les années 2013 et 2014, moyenne qui serait contredite par les pièces comptables produites dans la présente procédure. Selon lui, des faits nouveaux importants et durables se sont produits dans sa situation financière, laquelle doit par conséquent être actualisée.
3.1.
3.1.1. Une fois que des mesures protectrices ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1ère phrase, CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires s'est avérée plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêt 5A_403/2016 du 24 février 2017 consid. 3.1; 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.1 et la référence). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (arrêts 5A_403/2016 précité consid. 3.1 et les références), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a, 285 consid. 4b).
3.1.2. En principe, le juge prend en compte le revenu effectif du débiteur des contributions d'entretien. Il peut toutefois s'en écarter et retenir en lieu et place un revenu hypothétique plus élevé, dans la mesure où le débiteur pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé de lui. La raison pour laquelle le débirentier a renoncé au revenu supérieur est en principe sans importance. S'il s'abstient par mauvaise volonté ou par négligence ou s'il renonce volontairement à réaliser un revenu suffisant pour assurer l'entretien de sa famille, le juge peut tabler sur le revenu qu'il pourrait réaliser en faisant preuve de bonne volonté. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3).
S'agissant en particulier de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur, en particulier lorsque les conditions économiques sont modestes (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts 5A_677/2016 du 16 février 2017 consid. 2.1.2; 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1; 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1 et la référence).
3.2. En l'espèce, l'arrêt entrepris mentionne d'abord que le premier juge, après avoir rappelé qu'il était admissible d'imputer au débiteur d'aliments un revenu hypothétique, a fait sienne l'appréciation retenue dans l'arrêt sur appel du 7 août 2015, selon laquelle le mari réalisait un revenu mensuel net moyen de 7'000 fr. Selon l'autorité précédente, le débirentier, qui n'avait jamais contesté avoir perçu un salaire mensuel net de 10'000 fr. en 2013, prétendait cependant avoir réalisé durant cet exercice un gain de 5'100 fr. par mois. Tirant argument des difficultés professionnelles de son entreprise et de son état de santé défaillant (souffrant d'apnée du sommeil, il prétendait qu'il ne pouvait plus travailler qu'à 50%), il avait soutenu, à l'appui de sa requête de mesures protectrices du 29 février 2016 déjà, n'avoir réalisé en 2014 qu'un salaire mensuel net de 4'000 fr., quand bien même le compte de résultat établi par sa fiduciaire pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2014 mentionnait un chiffre d'affaires de 234'000 fr. (celui-ci étant de 239'000 fr. en 2013). En appel, l'époux faisait état du bénéfice net de son entreprise pour l'année 2015, soit 37'510 fr., qui lui assurerait un salaire mensuel net de 3'125 fr. par mois, et affirmait que ses problèmes de santé ne lui permettaient pas de travailler autant qu'avant, de sorte qu'il avait été contraint d'engager un employé. Toutefois, le compte de résultat du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 mentionnait un chiffre d'affaires de 269'617 fr. et une charge salariale de 74'000 fr. Le mari ne produisait en outre aucun certificat médical actualisé attestant d'une incapacité durable de travail, alors qu'il était tenu de le faire s'il entendait soutenir que les circonstances s'étaient modifiées de manière significative et durable. Il s'ensuivait que les affirmations de l'appelant relatives à ses problèmes de santé ne suffisaient pas à démontrer que l'on se trouvât confronté à une baisse irréversible de ses revenus justifiant la modification de la contribution due. L'argument tiré de la nécessité d'engager un employé ne justifiait pas non plus de renoncer à prendre en considération la moyenne des revenus qu'il réalisait précédemment, ce d'autant que le chiffre d'affaires de son entreprise était constant, voire en hausse, et que seule la charge salariale influe sur le bénéfice net de l'entreprise, qui constitue le revenu de l'indépendant. Par ailleurs, on ne voyait pas comment un revenu mensuel de 4'000 fr., voire de 3'125 fr. comme l'alléguait le débirentier, lui permettait de supporter la charge locative de 2'500 fr. par mois dont il établissait s'acquitter. Enfin, il exploitait son entreprise dans un immeuble lui appartenant, estimé fiscalement à 1'804'000 fr., et disposait d'un portefeuille de titres de 590'055 fr. ainsi que d'assurances sur la vie dont la valeur de rachat fiscale totalisait 309'128 fr. Or, il n'invoquait aucun élément nouveau au sujet de sa fortune et des revenus de celle-ci, qui étaient constants.
3.3. Contrairement à ce que soutient d'abord le recourant, l'autorité cantonale n'a pas omis de prendre en considération sa comptabilité pour les années 2012 à 2015. Elle a en effet mentionné les salaires mensuels nets allégués par l'intéressé, à savoir 5'100 fr. en 2013, 4'000 fr. en 2014 et 3'125 fr. en 2015. Considérant toutefois que les comptes de résultat indiquaient un chiffres d'affaires constant, voire en hausse (239'000 fr. en 2013, 234'000 fr. en 2014 et 269'617 fr. en 2015), et que le débirentier n'avait produit aucun certificat médical actualisé attestant d'une incapacité durable de travail, la Juge déléguée a estimé que les affirmations de celui-ci relatives à ses problèmes de santé ne suffisaient pas à démontrer que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices remis en cause s'étaient modifiées de manière significative et durable. De même, l'engagement d'un employé dès octobre 2014 ne justifiait pas de renoncer à prendre en considération le revenu moyen précédemment réalisé par le débirentier.
Or le recourant ne démontre pas que cette opinion serait insoutenable. En particulier, il n'établit pas que la constatation selon laquelle son chiffre d'affaires est à tout le moins constant serait arbitraire. Il se contente d'affirmer qu'au regard des pièces produites et, en particulier, du revenu net qu'il a perçu en 2013, il était fondé à réclamer une modification des contributions d'entretien, ce qui ne suffit pas au regard des exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Dans la mesure où il reproche à la cour cantonale de s'être uniquement fondée sur le chiffre d'affaires de son entreprise et non sur le bénéfice net, comme le préconise la jurisprudence, sa critique n'est pas davantage fondée. La Juge déléguée ne s'est en effet nullement référée aux chiffres d'affaires du débirentier pour calculer son revenu mensuel net, mais uniquement pour étayer son appréciation selon laquelle la situation financière de l'intéressé ne s'était pas péjorée de manière durable et importante par rapport à la situation envisagée au moment du premier prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Quant à l'allégation selon laquelle, à la lecture des comptes de l'entreprise, il apparaît d'emblée qu'il n'a pas perçu un revenu mensuel net de l'ordre de 10'000 fr. en 2013, ni même jamais pu atteindre un revenu mensuel net de l'ordre de 7'000 fr., elle ne saurait être prise en considération. En effet, le recourant ne peut pas invoquer une mauvaise appréciation des circonstances initiales, la procédure de modification n'ayant pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Au demeurant, à supposer que le revenu du mari ait été surévalué lors de la première procédure de mesures protectrices, il serait d'autant moins possible de reprocher à la Juge déléguée d'avoir arbitrairement nié un changement essentiel et durable et des circonstances (cf. supra consid. 3.1.1). Par ailleurs, le recourant ne critique pas l'argument de l'autorité cantonale consistant à se demander comment un revenu mensuel de 4'000 fr., voire de 3'125 fr., lui permettrait de payer un loyer de 2'500 fr. Il ne remet pas non plus valablement en cause les considérations de la cour cantonale relatives à sa fortune, se limitant à qualifier de dérisoire le revenu de 450 fr. par mois qu'il reconnaît en retirer.
En définitive, l'autorité cantonale a retenu qu'en dépit des bénéfices nets allégués par le débirentier, le chiffre d'affaires de son entreprise apparaissait constant, voire en hausse. De plus, l'intéressé n'avait pas établi subir une incapacité durable de travail susceptible de provoquer une baisse irréversible de ses revenus. Le fait qu'il ait dû engager un employé dès octobre 2014 ne justifiait pas non plus de renoncer à prendre en considération le revenu hypothétique de 7'000 fr. par mois admis en première instance. Or le recourant ne démontre pas que cette appréciation serait insoutenable. Par conséquent, il n'établit pas non plus en quoi la Juge déléguée aurait fait preuve d'arbitraire en considérant que les conditions mises à la modification des contributions d'entretien n'étaient pas remplies, étant rappelé que cette procédure n'a pas pour but de corriger la première décision, mais seulement de l'adapter, le cas échéant, aux circonstances nouvelles (consid. 3.1.1). Comme le recourant ne démontre pas que de telles circonstances seraient réalisées, ses critiques se révèlent infondées. Dès lors qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur une modification des contributions d'entretien, ses allégations relatives à une actualisation de sa situation financière n'ont pas à être examinées, pas plus que celles concernant une éventuelle atteinte à son minimum vital.
4.
Dans un autre grief, le recourant se plaint d'une application arbitraire des art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC , reprochant à l'autorité cantonale de n'avoir pas pris en considération la convention tacite conclue entre les époux durant le mariage. Il soutient que depuis 2013, l'intimée a travaillé dans son entreprise en qualité de secrétaire à 60%, pour un revenu mensuel net de 1'600 fr. L'épouse ayant ainsi participé aux frais du ménage durant la moitié du mariage, il serait selon lui choquant de ne pas tenir compte de ce revenu.
4.1. Lors de la fixation de la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit prendre comme point de départ l'accord exprès ou tacite des époux sur la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de l'obligation d'entretien réciproque des conjoints même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Le juge doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit de veiller à l'entretien convenable de la famille, oblige chacun des époux à subvenir aux frais supplémentaires engendrés par la vie séparée. Il se peut que, de ce fait, le juge doive modifier l'accord conclu par les conjoints pour l'adapter aux nouvelles conditions de vie. Il doit par conséquent inclure, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères valables pour l'entretien après le divorce (art. 125 CC) et examiner si, et dans quelle mesure, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65).
4.2. Il résulte de l'arrêt attaqué que l' épouse s'est consacrée à l'éducation de l'enfant commun du couple depuis sa naissance, en juin 2012, et qu'elle en a la garde depuis la séparation survenue en juin 2015. De plus, elle a vécu un déracinement linguistique, le Service de l'emploi l'ayant d'ailleurs assignée à suivre des cours intensifs de français jusqu'au 11 décembre 2016, et culturel, puisqu'elle est venue de Tunisie en Suisse en vue du mariage avec son futur mari, dont elle a totalement dépendu dans son nouvel environnement. Pendant le mariage, elle a certes travaillé durant dix-sept mois à 60%, pour un salaire mensuel net d'environ 1'400 fr., dans l'entreprise de son mari, qui l'a toutefois licenciée. Depuis la séparation, elle n'a trouvé qu'un emploi de deux mois en qualité de caissière à mi-temps puis a bénéficié de l'assurance-chômage. Jusqu'à présent, elle s'est efforcée en vain de retrouver du travail, compte tenu de sa formation professionnelle - non reconnue en Suisse - et de la garde de son fils, qui n'a que quatre ans.
Vu les circonstances décrites ci-dessus, en particulier le déracinement linguistique et culturel de l'intimé (arrêts 5A_743/2010 du 10 février 2011 consid. 4.1.2; cf. 5A_844/2014 du 23 avril 2015 consid. 4.2) ainsi que l'âge de l'enfant dont elle a la garde (ATF 137 III 102consid. 4.2.2.2; arrêts 5A_726/2011 du 11 janvier 2017 consid. 4.1; 5A_308/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.1 in fine), l'autorité cantonale ne peut se voir reprocher d'avoir, à ce stade de la procédure, arbitrairement appliqué le droit fédéral en n'imputant pas de revenu hypothétique à l'épouse.
5.
Le recourant reproche aussi à l'autorité cantonale d'avoir fixé la contribution d'entretien de manière globale, sans opérer de distinction entre celle due à l'épouse et celles destinées aux enfants.
5.1. L'intimée soutient que ce grief doit être déclaré irrecevable, faute d'avoir été présenté en appel (art. 75 al. 1, en relation avec l'art. 98 LTF). Il convient de relever à cet égard que, selon le prononcé de première instance, seule une contribution en faveur de l'enfant a été mise à la charge du débirentier. Par conséquent, il pourrait tout au plus être reproché au recourant d'avoir omis de formuler des critiques concernant la fixation d'une contribution globale à l'entretien de la famille dans sa réponse à l'appel de l'intimée, qui avait pris des conclusions en ce sens. Il n'est toutefois nul besoin de se prononcer sur ce point, le moyen apparaissant de toute façon mal fondé pour les motifs suivants.
5.2. La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale doit être arrêtée conformément aux art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC. La contribution due à l'entretien d'un enfant durant cette même période est, quant à elle, prévue par l'art. 176 al. 3 CC, lequel renvoie aux art. 276 ss CC. C'est par conséquent à juste titre que le recourant soutient que la contribution due à l'entretien de la famille aurait en principe dû être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et les enfants, d'autre part. Toutefois, bien que la possibilité de fixer une contribution de manière globale pour l'ensemble de la famille ne ressorte pas de la loi, la jurisprudence a estimé qu'on ne saurait pour autant en déduire que ce procédé aboutit à un résultat insoutenable (arrêt 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2; cf. aussi arrêts 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 2.4; 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 2; 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.5.2.3: 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 3). En l'occurrence, on ne peut par conséquent reprocher à l'autorité cantonale d'avoir fixé une contribution globale à l'entretien de la famille, le recourant ne démontrant pas d'arbitraire à ce sujet.
6.
Vu ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les conclusions du recourant étant d'emblée dépourvues de chances de succès, sa requête d'assistance judiciaire ne peut être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera en outre des dépens à l'intimée ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ), dont la requête d'assistance judiciaire devient ainsi en principe sans objet; il convient néanmoins de prévoir l'indemnisation de son conseil par la Caisse du Tribunal fédéral pour le cas où les dépens ne pourraient être recouvrés (art. 64 al. 2 LTF; art. 10, 2ème phrase, du Règlement sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral). L'intimée est toutefois rendue attentive au fait qu'elle devra alors rembourser la caisse si elle est ultérieurement en mesure de le faire (art. 64 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Autant qu'elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire de l'intimée est admise et Me Ana Rita Perez, avocate à Lausanne, lui est désignée comme conseil d'office.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Une indemnité de 2'500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant; au cas où les dépens ne pourraient être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Ana Rita Perez une indemnité de 2'200 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 juin 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Mairot