Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_483/2019  
 
 
Arrêt du 19 juin 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Etat de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 9 mai 2019 (KC18.046071-190490 47). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 23 octobre 2018, A.________ (  poursuivante) a fait notifier à l'Etat de Vaud (  poursuivi) un commandement de payer les sommes de 431'977 fr. 30 avec intérêts à 5% l'an dès le 8 septembre 2017 et de 50'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2000, invoquant comme causes des obligations une "  facture du 08.09.2017 adressée à la Chambre patrimoniale cantonale (...)  suite au jugement de pacotille rendu le 3 novembre 2015" (1), ainsi qu'un "  dédommagement pour tort moral " (2); cet acte a été frappé d'opposition totale (poursuite ordinaire n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de Lausanne).  
Le 23 octobre 2018, la poursuivante a requis la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence des sommes en poursuite. Par prononcé du 8 janvier 2019, la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête; statuant le 9 mai suivant, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par la poursuivante. 
 
2.   
Par mémoire daté du 13 juin 2019, la poursuivante exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la cour cantonale. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF), la valeur litigieuse étant manifestement atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que le courrier que la poursuivante a adressé le 26 mars 2019 à la juge de paix, dans le délai de recours, ne contient qu'une demande de prolongation du délai de recours; une telle requête ne peut cependant pas être accordée, le délai de recours étant un délai légal, qui n'est dès lors pas susceptible de prolongation (art. 144 al. 1 CPC). Pour le surplus, cette écriture ne comporte aucune critique motivée à l'encontre de la décision attaquée, notamment quant à l'absence de pièce valant reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP et, partant, titre à la mainlevée provisoire de l'opposition. Les écritures déposées le 5 avril 2019 - comprenant deux lettres des 25 mars et 5 avril 2019 -, à savoir après l'expiration du délai de recours, sont tardives; de toute façon, elles n'exposent aucun grief pertinent contre les considérants topiques du premier juge.  
 
4.2. La recourante ne soulève aucun moyen motivé en conformité avec l'art. 42 al. 2 LTF contre le refus de l'autorité cantonale de prolonger le délai de recours en raison de la nature (légale) de ce délai (  cf. parmi plusieurs: TAPPY,  in : Commentaire romand, CPC, 2e éd., 2019, n° 3 ad art. 144 CPC). Elle ne réfute pas davantage les motifs de la juridiction précédente tirés de l'absence de motivation du recours (cantonal) au regard de l'art. 321 al. 1 CPC ainsi que de la tardiveté des écritures du 5 avril 2019. Faute de motivation correspondant à l'exigence légale, le recours doit être écarté d'emblée (ATF 142 III 364 consid. 2.4).  
 
5.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 19 juin 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi