Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_428/2025
Arrêt du 19 juin 2025
II
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffière: Mme Schwab Eggs.
Participants à la procédure
A.________,
actuellement détenu,
représenté par Me Flamur Redzepi, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
p.a. Ministère public central du Canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
Détention provisoire,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du Canton de Vaud du 16 avril 2025 (n°276 - PE23.025281-PAE).
Faits :
A.
A.a. A.________, ressortissant suisse né le 19 octobre 2003, a été condamné à deux reprises par le Tribunal des mineurs: le 25 juillet 2018 à deux demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail pour infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54), puis le 18 mars 2024 à vingt demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail pour brigandage, les deux fois avec sursis pendant un an.
Le casier judiciaire de A.________ mentionne une condamnation le 2 juin 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de dix jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 150 fr. pour mise à disposition d'un véhicule automobile à un conducteur non titulaire du permis requis.
A.b. Le 23 décembre 2023, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction contre A.________ pour tentative d'assassinat, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, subsidiairement empêchement d'accomplir un acte officiel, et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121).
A.________ a été appréhendé le 23 décembre 2023. Par ordonnance du 25 décembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte du Canton de Vaud (ci-après: le TMC) a ordonné sa détention provisoire; celle-ci a été prolongée à plusieurs reprises, la dernière fois jusqu'au 31 mars 2025, en raison de risques de collusion et de réitération qualifiée.
Le 21 février 2025, le Dr. B.________ et la psychologue C.________, du Centre d'expertise de l'Institut de psychiatrie légale de l'Hôpital D.________, ont rendu un rapport d'expertise psychiatrique de A.________.
Par acte d'accusation du 31 mars 2025, A.________ a été renvoyé par le Ministère public devant le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne pour tentative d'assassinat, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la LStup.
A.c. Par demande du 31 mars 2025, le Ministère public a requis la mise en détention pour des motifs de sûreté de A.________.
Dans ses déterminations, A.________ a conclu au rejet de cette demande et à sa libération immédiate, le cas échéant à la faveur de mesures de substitution, telles qu'un suivi psychothérapeutique associant une prise en charge spécifique des addictions, couplé à un contrôle régulier des consommations.
A.d. Par ordonnance du 8 avril 2025, le TMC a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de A.________ et a fixé sa durée maximale à quatre mois, soit au plus tard jusqu'au 30 juillet 2025.
A.e. Par arrêt du 16 avril 2025, la Chambre des recours pénale du Canton de Vaud (ci-après: la Chambre des recours pénale) a rejeté le recours formé par A.________ et a confirmé l'ordonnance du 8 avril 2025.
B.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 16 avril 2025. Il conclut principalement à sa réforme, respectivement à celle de l'ordonnance du 8 avril 2025, en ce sens qu'il soit immédiatement relaxé, le cas échéant à la faveur de mesures de substitution, à savoir l'astreinte au suivi proposé par le Centre d'Aide et de Prévention (ci-après: le CAP) de la Fondation E.________ et/ou le suivi proposé par le Service de médecine des addictions de l'Hôpital D.________. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Invités à se déterminer, la Chambre des recours pénale et le Ministère public y ont renoncé. A.________ a également renoncé à déposer des observations complémentaires.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP.
L'arrêt attaqué, en tant que décision incidente, est propre à causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. Le recourant fait grief aux instances précédentes d'avoir retenu un risque de réitération qualifié. Il leur reproche de n'avoir pas tenu compte des conclusions des experts qui avaient qualifié le risque de récidive de faible. En outre, l'arrêt querellé n'aborderait pas la question du risque de récidive sous l'angle temporel.
2.2.
2.2.1. L'art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1
er janvier 2024, prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b).
L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle (s) qui fonde (nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.2; arrêt 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 3.1.2).
La notion de crime grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'art. 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui; si la notion de crime est définie à l'art. 10 al. 2 CP et qu'il s'agit donc des infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, il n'existe pas de critère clair permettant de délimiter un crime grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP d'un crime moins grave (ATF 150 IV 306 consid. 3.2.3). Afin de distinguer les crimes graves des crimes moins graves, il convient en premier lieu de tenir compte de la peine menace; dans ce contexte, toute infraction passible d'une peine maximale d'au moins cinq ans de privation de liberté ne peut pas constituer un crime grave, car cela s'applique à toutes les infractions constitutives de crimes prévues par le Code pénal (cf. arrêts 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 3.1.2; 7B_671/2024 du 10 juillet 2024 consid. 2.2.2).
En ce qui concerne l'aspect temporel du risque d'infraction dans le cadre du risque de récidive qualifié au sens de l'art. 221 al. 1bis CPP, l'ajout du terme "imminent" permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention préventive paraissant en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.3; arrêt 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 3.1.2).
2.2.2. La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.4; 137 IV 13 consid. 4). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.4; 146 IV 326 consid. 3.1; 136 consid. 2.2).
2.3. Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. À défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 145 II 70 consid. 5.2; 142 IV 49 consid. 2.1.3 et les références citées [dans le cas d'une mesure]; arrêts 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.2.2; 6B_272/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.8.1).
Savoir si une expertise est convaincante est une question d'interprétation des preuves, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire. Lorsque l'autorité cantonale juge l'expertise concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1; arrêt 6B_975/2024 du 12 mars 2025 consid. 2.4). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire. Sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (ATF 142 II 355 consid. 6; 133 II 384 consid. 4.2.3; arrêts 6B_975/2024 précité consid. 2.4; 7B_29/2023 du 10 juin 2024 consid. 4.2.2).
Savoir si le risque de récidive est qualifié est une question juridique (cf. arrêt 6B_388/2023 du 4 décembre 2023 consid. 3.3.3 et les références citées). Toutefois les questions psychiatrique et juridique sont souvent difficiles à distinguer en pratique. La tâche principale d'une expertise médico-légale est de clarifier l'état psychique de l'intéressé et de poser un pronostic (arrêts 6B_388/2023 précité consid. 3.3.3; 6B_817/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.2.1).
2.4. La Chambre des recours pénale a confirmé le raisonnement du TMC qui s'était écarté de l'appréciation des experts s'agissant du faible risque de récidive présenté par le recourant.
Pour ce faire, la cour cantonale a relevé que les antécédents du recourant - remontant à sa minorité - n'étaient pas anodins, puisqu'il avait été condamné le 18 mars 2024 pour un brigandage commis en 2019, les faits constitutifs de lésions corporelles simples et de contrainte étant prescrits; à cette occasion, un jeune homme avait été agressé de manière violente et gratuite par le recourant. La cour cantonale a rappelé la gravité des faits reprochés dans la présente cause, à savoir en substance la tenue de propos injurieux et menaçants envers un agent de sécurité publique en fonction et la tentative, par deux fois, de le poignarder au niveau de l'abdomen au moyen d'un couteau à viande dont la lame était longue de 18,2 centimètres; elle a constaté le caractère inquiétant de la montée en puissance dans la délinquance de l'intéressé.
La juridiction cantonale a relevé que les constatations des experts sur l'immaturité affective au premier plan du recourant n'étaient pas de nature à rassurer; cette immaturité se manifestait par une tendance à l'égocentrisme, mais également par des actions parfois peu réfléchies et sans prise en compte des conséquences. Était également préoccupante la justification par le recourant de ses comportements agressifs par "un manque de respect" perçu à son égard; les experts avaient considéré que cela reflétait les aspects narcissiques de la personnalité du recourant. Pour la cour cantonale, s'y ajoutaient la responsabilité pleine et entière du recourant lors des faits et l'absence de trouble mental relevées par le rapport d'expertise; cela était de nature à inquiéter car il s'avérait que le recourant avait agi en pleine possession de ses moyens, sans être dépassé par une émotion particulière; or lorsqu'il était confronté à son comportement délictueux, le recourant le justifiait régulièrement par ses consommations d'alcool et de cannabis; ce qui dénotait un manque d'introspection. Les explications invraisemblables du recourant sur les raisons pour lesquelles il était porteur d'un couteau permettaient enfin de douter d'une véritable prise de conscience.
Au vu de ces éléments, la Chambre des recours pénale a considéré qu'il existait un risque sérieux que le recourant s'en prenne à nouveau, dans un avenir proche, aux biens juridiques les plus précieux que sont la vie et l'intégrité corporelle.
2.5. Ce raisonnement doit être confirmé.
La Chambre des recours pénale a en effet motivé de manière détaillée pour quels motifs il se justifiait de s'écarter des conclusions de l'expertise. Elle a en particulier mis en avant la gradation des accès de violence gratuite du recourant - qui ont conduit à une première condamnation pour des faits commis en 2019, alors qu'il était mineur, puis à la présente procédure -, respectivement la gravité des faits pour lesquels le recourant est renvoyé en jugement. Sur ce point, il n'est pas exclu que la plus récente agression du recourant n'ait pas abouti à des conséquences plus dramatiques uniquement grâce au fait qu'il ait, selon les constatations cantonales, été désarmé par sa victime, karatéka chevronné.
Les différents éléments préoccupants liés à la personnalité du recourant mis en évidence par la cour cantonale sont également convaincants. D'ailleurs, le recourant ne décrit pas quels facteurs résultant de l'expertise auraient été délibérément ignorés par les juges cantonaux. Quoi qu'il en soit, une partie des facteurs positifs pris en compte par les experts dans l'examen du risque de récidive (cf. arrêt querellé let. A.f) sont liés au comportement adopté par le recourant dans le cadre sécurisé de la détention et ne fournissent aucune garantie quant à l'attitude qu'il pourrait adopter en cas de libération; il en va notamment ainsi de sa bonne maîtrise de soi, de son adhésion aux traitements thérapeutiques en prison et de son respect de l'autorité et des conditions de la détention. Les constatations des experts en relation avec l'enfance du recourant peuvent également être relativisées au regard des deux condamnations intervenues alors qu'il était encore mineur. Au surplus, le recourant ne prétend pas que les projets d'avenir évoqués devant les experts reposeraient sur d'autres éléments que ses seules déclarations; il s'agit en particulier de sa motivation à reprendre une activité professionnelle, voire une formation, respectivement de sa volonté affichée de s'éloigner des personnes qui consomment des substances psychoactives et de ne plus commettre d'infractions. Enfin, les juges cantonaux ont fondé leur appréciation concernant le risque de récidive en prenant en compte des constatations résultant de l'expertise; il s'agit en particulier de l'immaturité affective du recourant - pouvant le mener à des actions peu réfléchies et sans préoccupation pour leurs conséquences - ou des aspects narcissiques de sa personnalité.
Au vu de ces éléments, on ne décèle pas que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en pondérant différemment les éléments à sa disposition et, sur cette base, en s'écartant des conclusions des experts s'agissant du risque de récidive présenté par le recourant; celui-là est d'autant plus grand que les infractions concernées consistent en des actes de violence gratuits commis pour un motif futile. À cet égard, le recourant ne soutient pas qu'en cas de libération, il ne serait pas susceptible de se retrouver très rapidement confronté à une situation similaire à celle objet de la présente procédure, à savoir au "manque de respect" d'un quidam dans la rue; cela suffit à répondre à la critique du recourant selon laquelle le caractère imminent du risque ne serait pas abordé, voire pas donné.
En définitive, au vu des éléments retenus - en particulier la violence gratuite, la tendance à l'aggravation et les éléments de la personnalité du recourant -, la Chambre des recours pénale n'a pas violé le droit fédéral en considérant qu'il existait suffisamment d'indices pertinents propres à rendre vraisemblable l'existence d'un risque qualifié de réitération, dans un avenir proche, des infractions faisant l'objet de la procédure. En outre, vu les biens juridiques visés par les infractions - la vie et l'intégrité corporelle -, le recourant ne conteste à juste titre pas la réalisation de la condition de la gravité du crime du même genre dont la réitération est redoutée.
2.6. Ainsi, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral ni apprécié les preuves de manière arbitraire en retenant que le recourant présentait un risque de récidive qualifié au sens de l'art. 221 al. 1bis CPP.
Ce motif particulier de détention étant donné, il n'est pas nécessaire, dans la procédure de recours devant le Tribunal fédéral, d'examiner également si d'autres motifs alternatifs de détention pourraient être remplis, tels que les risques de fuite et de collusion (cf. arrêts 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 6.5; 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.5.4).
3.
3.1. Invoquant le principe de la proportionnalité, le recourant estime que des mesures de substitution seraient à même de pallier le risque de récidive. Il propose un suivi addictologique et un contrôle de l'abstinence à l'alcool et aux stupéfiants par le CAP de la Fondation E.________, couplé à un suivi médicalisé auprès du Service de médecine des addictions de l'Hôpital D.________. Le recourant estime que ces mesures thérapeutiques proposées à "brève échéance" seraient à même de prévenir tout risque de récidive en cas de libération.
3.2. Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, fait notamment partie des mesures de substitution l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 150 IV 360 consid. 3.5.2; 145 IV 503 consid. 3.1).
3.3. La Chambre pénale des recours a relevé que le risque de réitération présenté par le recourant apparaissait bien plus concret que ce qu'il soutenait. Dans cette situation, les suivis tels que préconisés par les experts devaient
a minima être mis en place immédiatement à la sortie de détention. Il n'était à cet égard pas pertinent que les experts n'aient pas préconisé de mesure pénale, dans la mesure où ils avaient clairement indiqué que ces suivis pourraient permettre d'assurer une stabilité de l'état psychique du recourant et réduire les facteurs de risque de violence qu'il présentait.
3.4. En l'espèce, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire ni violé le droit fédéral en s'écartant des conclusions de l'expertise en retenant un risque de récidive qualifié imminent (cf. consid. 2.5
supra). Vu le caractère concret du risque de récidive retenu par les juges cantonaux, ceux-ci n'ont pas violé le droit fédéral en considérant que le suivi préconisé par les experts devait être mis en place au moins immédiatement à la sortie de détention du recourant. Cela concerne tant le suivi psychothérapeutique ambulatoire régulier sur une durée indéterminée que la soumission à des contrôles réguliers des consommations notamment d'alcool et de cannabis, dont le caractère adéquat au jour de l'arrêt entrepris n'est pas remis en cause.
Le recourant se limite à se référer aux conclusions des experts et à relever que les mesures de substitution proposées pourraient être mises en place en un temps "relativement court" et que le suivi auprès du Service de médecine des addictions de l'Hôpital D.________ pourrait être obtenu "très rapidement". Or selon l'arrêt cantonal, un courriel de ce service indique qu'une proposition de rendez-vous parviendrait au patient un à deux mois avant le rendez-vous, une fois la demande de rendez-vous réceptionnée; en outre, le CAP de la Fondation E.________ - qui accepte le mandat de suivi addictologique et de contrôle d'abstinence à l'alcool et aux stupéfiants - ne procède pas à des psychothérapies. Sur la base de ces éléments, dans un raisonnement qui ne prête pas le flanc à la critique, la cour cantonale a considéré que faute de la garantie d'une prise en charge psychothérapeutique suffisamment cadrante immédiatement à la libération du recourant, une éventuelle libération de la détention pour des motifs de sûreté ne pouvait pas être envisagée.
En définitive, la Chambre des recours pénale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les mesures de substitution préconisées par les experts et proposées par le recourant n'étaient pas suffisantes pour pallier le risque de récidive.
4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du Canton de Vaud et au Tribunal des mesures de contrainte du Canton de Vaud.
Lausanne, le 19 juin 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Schwab Eggs