Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
[AZA 0/2] 
5P.165/2001 
 
IIe COUR CIVILE 
****************************** 
 
19 juillet 2001 
 
Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Raselli et 
Mme Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot. 
 
__________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
R.________, représenté par Me Christophe Maillard, avocat à Bulle, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 21 mars 2001 par la Cour de modération du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg; 
 
(art. 29 al. 3 Cst. ; assistance judiciaire) 
Considérant en fait et en droit: 
 
1.- Le 5 février 2001, R.________ a demandé l'assistance judiciaire complète dans le cadre du recours deP. ________ contre la décision, rendue le 18 septembre 2000 par le président de la Chambre des tutelles de la Gruyère, fixant la liste de frais présentée par Me Christophe Maillard, avocat du prénommé. 
 
La Cour de modération du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a, le 21 mars 2001, accordé au requérant l'assistance judiciaire partielle, limitée à la dispense totale des frais de justice. Elle a en revanche refusé de lui désigner un avocat d'office. 
 
Agissant par la voie du recours de droit public pour violation de l'art. 29 al. 3 Cst. , R.________ conclut à l'annulation de l'arrêt du 21 mars 2001. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. Des observations n'ont pas été requises. 
 
2.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 127 III 41 consid. 2a p. 42; 126 I 81 consid. 1 p. 83 et les références). 
 
a) Déposé en temps utile contre une décision incidente prise en dernière instance cantonale, qui est susceptible de causer un préjudice irréparable à l'intéressé (cf. ATF 126 I 207 consid. 2a p. 210 et les arrêts cités), le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 al. 2 et 89 al. 1OJ. 
 
 
b) Aux termes de l'art. 88 OJ, ont qualité pour former un recours de droit public les particuliers ou les collectivités lésés par des arrêtés ou décisions qui les concernent personnellement ou qui sont d'une portée générale; cette voie de recours ne leur est ouverte que pour qu'ils puissent faire valoir une atteinte actuelle et personnelle à leurs intérêts juridiquement protégés; la lésion de purs intérêts de fait ne suffit pas (ATF 127 III 41 consid. 2b p. 42; 126 I 43 consid. 1a p. 44; 125 II 440 consid. 1c et les arrêts cités). 
 
Selon l'ordonnance rendue le 17 août 2000 par le juge de paix du IIIe cercle de la Gruyère, le recourant s'est vu accorder l'assistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure de modification de convention alimentaire et de droit de visite l'opposant à P.________, Me Christophe Maillard lui étant désigné comme avocat d'office. Comme il ne doit pas personnellement d'honoraires à celui-ci, il n'est pas certain qu'il ait un intérêt juridiquement protégé à ce que la liste de frais contestée ne soit pas réduite; ni, par conséquent, qu'il ait qualité pour former un recours de droit public contre la décision lui refusant l'assistance d'un avocat d'office dans la procédure de modération intentée par P.________. Dans ces conditions, il lui incombait, conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, de dire au moins sommairement en quoi il considérait avoir qualité pour recourir (ATF 125 I 173 consid. 1b p. 175; 120 Ia 227 consid. 1 p. 229 et les arrêts cités). Dès lors qu'il a omis de le faire, son recours est irrecevable. 
 
3.- Vu cette issue - prévisible - de la procédure, la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant ne peut être agréée (art. 152 OJ). Celui-ci supportera donc les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, des observations n'ayant pas été requises. 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Déclare le recours irrecevable. 
 
2. Rejette la requête d'assistance judiciaire. 
 
3. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 300 fr. 
 
4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant et à la Cour de modération du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
__________ 
Lausanne, le 19 juillet 2001 MDO/frs 
 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : 
Le Président, 
 
La Greffière,