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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
C 230/05 
 
Arrêt du 19 juillet 2006 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffier : M. Berthoud 
 
Parties 
A.________, recourant, représenté par Me Bruno Charrière, avocat, rue de Vevey 26, 1630 Bulle, 
 
contre 
 
Caisse de chômage SYNA, route du Petit-Moncor 1, 1752 Villars-sur-Glâne, intimée 
 
Instance précédente 
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez 
 
(Jugement du 23 juin 2005) 
 
Faits: 
A. 
A.________, né en 1952, a travaillé en qualité de dessinateur en bâtiment. Au chômage depuis le 1er mai 2004, il s'est annoncé à l'assurance-chômage le 6 mai suivant. Par décision du 4 juin 2004, le Service public de l'emploi du canton de Fribourg lui a accordé 66 indemnités journalières spécifiques à compter du 1er juin 2004 à titre de mesure d'encouragement d'une activité indépendante, A.________ ayant prévu d'ouvrir un magasin de mode masculine avec son épouse. Le 22 juin 2004, cette dernière a été inscrite au Registre du commerce en qualité de chef de maison sous la raison individuelle « X.________ »; quant à l'assuré, il a bénéficié dès ce jour-là d'une procuration individuelle dans cette entreprise. 
 
Le 26 août 2004, A.________ a informé l'ORP de Y.________ qu'il renonçait momentanément à son projet, pour des raisons économiques. Il a précisé ses motifs par lettre du 27 septembre 2004 adressé à la Caisse de chômage SYNA. 
 
Par décision du 19 octobre 2004, la caisse de chômage a nié le droit de A.________ à l'indemnité à partir du 1er septembre 2004. Ce dernier a formé opposition en concluant principalement à l'annulation de cette décision; subsidiairement, il en a demandé la reconsidération, en ce sens que les indemnités de chômage lui fussent allouées à compter du 26 octobre 2004, date à laquelle ses pouvoirs de représentation avaient été radiés du Registre du commerce. L'administration a rejeté l'opposition ainsi que la demande de reconsidération, par décision du 24 novembre 2004. 
B. 
A.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de Fribourg, qui l'a débouté par jugement du 23 juin 2005. 
C. 
A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de dépens, en concluant principalement au versement des indemnités de chômage dès le 1er septembre 2004, subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 
L'intimée et le Secrétariat d'Etat à l'économie ont renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit du recourant à l'indemnité de chômage (art. 8 LACI) à partir du 1er septembre 2004. 
2. 
Selon l'art. 31 al. 3 let. c LACI, n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise. 
 
Dans un arrêt M. du 4 septembre 1997 publié aux ATF 123 V 234, le Tribunal fédéral des assurances a explicité les motifs fondant l'application analogique de cette règle à l'octroi de l'indemnité de chômage. Il suffit d'y renvoyer. Ainsi, la jurisprudence étend l'exclusion du conjoint du droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, au droit à l'indemnité de chômage (cf. arrêt M. du 26 juillet 1999, [C 123/99]; voir aussi Regina Jäggi, Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, RSAS 2004, p. 9 sv.). En effet, les conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de travail qu'ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable. En outre, aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une possibilité de réengagement. Dans ce cas également, il s'agit de ne pas détourner la réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage (arrêt W. du 7 décembre 2004, C 193/04, publié in DTA 2005 p. 130). 
3. 
Dans sa décision litigieuse du 24 novembre 2004, l'intimée a admis que le recourant continuait très vraisemblablement à exercer une activité pour le compte de l'entreprise de son épouse et à influencer considérablement les décisions de l'employeur, malgré les déclarations contraires qu'il avait tenues le 26 août 2004. L'intimée a justifié son point de vue en se fondant sur un article de presse paru dans « Z.________ », le 16 septembre 2004, où le recourant et son épouse annonçaient l'ouverture de leur boutique de mode masculine. Par ailleurs, comme les pouvoirs de représentation du recourant avaient été radiés peu de temps après le prononcé de la décision du 19 octobre 2004, l'intimée en a déduit qu'il était fort probable que le recourant continuait à déployer une activité au service de l'entreprise de son épouse, même après l'extinction de sa procuration. 
 
Parmi les divers griefs qu'il adresse à l'intimée et aux premiers juges, le recourant leur reproche particulièrement de n'avoir pas cherché à connaître l'activité et le rôle qu'il a exercés au sein du commerce de son épouse à compter du mois de septembre 2004 (moment à partir duquel il requiert le versement des indemnités), et de lui avoir fait supporter le fardeau de la preuve concrète de son désengagement de l'entreprise. A cet égard, il allègue qu'il a déposé 47 demandes d'emploi entre les mois de septembre 2004 et juin 2005, lesquelles ont été contrôlées par l'ORP de Y.________; il ajoute qu'il a exercé une activité temporaire durant plusieurs jours en mars 2005 et qu'il a participé à un entretien d'embauche en juin 2005. Quant à l'importance qui a été donnée à la publicité entourant l'ouverture du commerce, dans l'article de presse du 16 septembre 2004, le recourant la juge exagérée; à son avis, l'intimée ne pouvait pas ignorer qu'il n'exerçait pas d'activité pour le compte de son épouse, à ce moment-là, car il avait déjà répondu à plusieurs offres d'emploi. 
4. 
4.1 En l'espèce, on ne saurait affirmer que le recourant a fixé les décisions de l'employeur ou qu'il a pu les influencer considérablement. De telles fonctions dirigeantes ne ressortent en effet ni du Registre du commerce, où seul un pouvoir de représentation a été inscrit jusqu'au 26 octobre 2004 (voir à ce sujet l'arrêt ATF 120 V 526 consid. 3b), ni d'une autre pièce du dossier. En revanche, la présence de cette procuration rend suffisamment vraisemblable, au degré où la jurisprudence l'exige en matière de preuves en assurances sociales (cf. ATF 126 V 360 consid. 5b et les références), le fait que le recourant était occupé dans l'entreprise de son épouse, d'autant qu'il avait publiquement annoncé son implication dans ce commerce par voie de presse, le 16 septembre 2004. 
 
Eu égard à sa qualité de conjoint du chef de l'entreprise où il était occupé, le recourant entrait donc dans la catégorie des personnes visées par l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Pour ce seul motif, le refus du versement des indemnités de chômage, du 1er septembre au 26 octobre 2004, s'avère dès lors justifié. 
4.2 L'extinction des pouvoirs de représentation du recourant, publiée le 26 octobre 2004, justifie un nouvel examen de la situation dès ce moment-là, car sa collaboration à l'entreprise de son épouse ne présente désormais plus de caractère hautement vraisemblable. Contrairement à la voie suivie par l'intimée et les juges cantonaux, il n'est pas admissible de renoncer à toute mesure d'instruction en considérant qu'il incombait à l'intéressé d'apporter la preuve de son désengagement de cette entreprise. L'art. 43 LPGA commande en effet à l'administration d'établir d'office les faits pertinents, ce qu'elle n'a pas fait, si bien qu'il est impossible d'appliquer l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Quant à l'examen des autres conditions du droit l'indemnité (art. 8 LACI), il n'a pas eu lieu. 
 
Au nombre des points à éclaircir, il conviendra d'examiner la nature et l'étendue des tâches que le recourant est encore susceptible d'accomplir aujourd'hui dans l'entreprise de son épouse, dans la mesure où il apparaît en tant que personne de contact dans les pages jaunes de l'annuaire (cf. http://elegance.pagesjaunes.ch/home.aspx). Par ailleurs, on ne sait rien des recherches d'emplois que le recourant soutient avoir entreprises pour mettre fin à son chômage, singulièrement de la qualité de celles-ci, car elles ne figurent pas au dossier. A cet égard, le recourant n'a effectué mensuellement que 4,7 recherches d'emploi durant les dix mois qui ont suivi le 1er septembre 2004, ce qui pourrait laisser douter de sa réelle volonté de retrouver un travail salarié, voire de son aptitude au placement (cf. ATF 125 V 58 consid. 6a et les références; DTA 2004 p. 188 consid. 2.2 [arrêt I. du 24 février 2004, C 101/03]). 
 
Il s'ensuit que la cause doit être renvoyée à l'intimée pour un complément d'instruction, lequel comportera, à tout le moins, l'audition de B.________. En ce sens, la conclusion subsidiaire du recours se révèle partiellement bien fondée. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est partiellement admis en ce sens que le jugement du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 23 juin 2005 ainsi que la décision sur opposition de la Caisse de chômage SYNA du 24 novembre 2004 sont annulés dans la mesure où le droit du recourant à l'indemnité de chômage est nié au-delà du 26 octobre 2004, la cause étant renvoyée à l'intimée pour instruction complémentaire au sens des motifs et nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'intimée versera au recourant la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
4. 
Le Tribunal administratif du canton de Fribourg statuera sur les dépens pour la procédure de recours de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, au Service public de l'emploi du canton de Fribourg et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 19 juillet 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: