Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4D_20/2007 
 
Arrêt du 19 juillet 2007 
Président de la Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
M. le Juge Corboz, président de la Cour. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Présidente de la Cour de justice du canton de 
Genève (Assistance juridique), case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
assistance judiciaire, 
 
recours contre la décision prise le 5 février 2007 par la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève (Assistance juridique). 
 
Le Président de la Ire Cour de droit civil, 
Vu la décision du 5 février 2007 par laquelle la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté par X.________ contre la décision du 24 octobre 2006 du Vice-président du Tribunal de première instance de refuser à cette personne le bénéfice d'une assistance juridique qu'elle réclamait afin de déposer une requête en fixation du loyer de son logement; 
Vu la lettre manuscrite déposée le 14 mai 2007 par X.________ en vue de contester la décision du 5 février 2007; 
Vu les annexes à ladite lettre; 
Vu le dossier cantonal produit par l'autorité cantonale à la demande du Tribunal fédéral; 
Vu la lettre manuscrite, datée du 1er juin 2007, que la recourante a adressée au Tribunal fédéral et les pièces qu'elle y a annexées; 
Considérant que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF); 
Attendu, en l'espèce, que la décision attaquée a été notifiée le 6 février 2007 à la recourante, 
que, dans une note manuscrite du 13 février 2007, celle-ci déclare l'avoir reçue à cette dernière date, 
que le délai de recours, qui ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF) a donc expiré le 15 mars 2007, 
que le recours déposé le 15 mai 2007 est, dès lors, manifestement tardif; 
Considérant, par ailleurs, qu'aucune des nombreuses écritures soumises au Tribunal fédéral par la recourante ne répond aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF concernant la motivation des mémoires, si bien qu'il n'est de toute façon pas possible d'entrer en matière sur le recours de X.________; 
Considérant, étant donné les circonstances, qu'il se justifie de renoncer à la perception de l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), 
 
Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF
1. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
2. 
Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 
3. 
Communique le présent arrêt à la recourante et à la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève (Assistance juridique). 
Lausanne, le 19 juillet 2007 
Le président: Le greffier: