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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_866/2010 
 
Arrêt du 19 juillet 2011 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Mathys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Denys. 
Greffière: Mme Rey-Mermet. 
 
Participants à la procédure 
Y.________, représenté par Me Miriam Mazou, avocate, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Fixation de la peine (entrave à l'action pénale, etc.), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 20 août 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 20 avril 2010, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu Y.________ coupable d'entrave à l'action pénale et de complicité de tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et l'a condamné à une peine de 90 jours-amende à 135 fr. le jour. Parallèlement, le tribunal a infligé à X.________, épouse du prénommé, une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 80 fr. le jour pour violation simple des règles de la circulation routière, tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié et violation des devoirs en cas d'accident. 
 
B. 
Ce jugement repose sur les faits suivants. 
 
Le 29 janvier 2009, vers 22h30, Y.________ était le passager d'une voiture 4x 4 d'un poids de deux tonnes conduite par son épouse; celle-ci présentait une alcoolémie d'au moins 1,5 g pour mille. Alors qu'elle manoeuvrait pour quitter sa place de stationnement, elle a percuté par trois fois le véhicule parqué derrière son propre engin. Lors du dernier choc, le véhicule embouti par X.________ a été projeté contre le pare-choc d'une troisième voiture en stationnement. Malgré l'importance des dégâts causés, la conductrice a quitté les lieux sans aviser ni la police ni les lésés. 
 
Avertie par des témoins qui avaient pu relever le numéro de plaque, la police s'est rendue au domicile de X.________. S'apprêtant à quitter les lieux bredouilles, les agents ont croisé le véhicule de l'intéressée, alors piloté par Y.________. L'épouse se tenait sur la banquette arrière. Dès cet instant, en dépit des témoignages l'accablant, X.________ a contesté avoir conduit son véhicule lors des faits, son mari soutenant en avoir été le conducteur. Celui-ci a maintenu sa position durant toute la procédure. 
 
C. 
Saisie d'un recours en réforme des condamnés, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 20 août 2010. 
 
D. 
Y.________ a déposé un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il demande principalement que sa condamnation soit réduite à 60 jours-amende à 110 fr. le jour et qu'elle soit assortie du sursis avec un délai d'épreuve de deux ans. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Il sollicite l'octroi de l'effet suspensif. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recourant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée. 
 
1.1 Pour fixer le nombre de jours-amende, le juge se fonde sur la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). Pour ce faire, il se référera aux critères posés à l'art. 47 CP. Il tiendra compte des antécédents et de la situation personnelle de l'auteur ainsi que de l'effet de la peine sur l'avenir de celui-ci (art. 47 al. 1 CP). L'alinéa 2 de cette disposition énumère une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). 
 
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour fixer la peine. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsqu'il sort du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 consid. 2.1). 
 
1.2 Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte de son absence d'antécédents. 
Selon la jurisprudence la plus récente, cette circonstance a toutefois un effet neutre et n'a donc pas à être retenue dans un sens atténuant, sauf circonstance exceptionnelle (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4 p. 3). En l'occurrence, le recourant se prévaut uniquement de son excellente situation personnelle et professionnelle. Une telle circonstance n'a rien d'exceptionnel et ne justifie par conséquent pas de s'écarter du principe posé par l'ATF précité. Le grief est dès lors mal fondé. 
 
1.3 Le recourant estime que l'autorité précédente n'a pas suffisamment pris en considération le lien conjugal qui l'unit à la personne qu'il a tenté de soustraire à la poursuite pénale. Selon lui, l'application de l'art. 305 al. 2 CP aurait dû conduire à une forte atténuation de la peine. 
 
En vertu de cette disposition, le juge pourra exempter de toute peine le délinquant qui s'est rendu coupable d'entrave à l'action pénale au sens de l'al. 1 si les relations de celui-ci avec la personne par lui favorisée sont assez étroites pour rendre sa conduite excusable. Il ne s'agit que d'une faculté du juge, qui peut, suivant les circonstances, se contenter d'une réduction de peine (ATF 106 IV 189 consid. 3b; 74 IV 164 consid. 3). Le motif d'exclusion prévu à l'al. 2 doit être retenu lorsque les relations étroites existant entre l'auteur de l'entrave et la personne qui est soustraite à la mainmise de la justice sont de nature à faire apparaître l'acte de soustraction comme excusable sur le plan humain ou justifié moralement (ATF 106 IV 189 consid. 3a). A titre d'exemple, l'exemption a été prononcée dans un cas où des époux ont hébergé et soutenu financièrement leur fils; celui-ci n'était pas rentré du congé obtenu dans l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans qu'il purgeait pour trafic de stupéfiants (ATF 106 IV 189 ss). 
En l'occurrence, le recourant a manifestement un lien étroit avec la personne qu'il a voulu favoriser. Encore faut-il que son comportement apparaisse excusable. Comme l'a relevé la cour cantonale, la présence du recourant aux côtés de son épouse lorsque celle-ci a embouti le véhicule et pris la fuite, constitue une circonstance pertinente pour juger du caractère excusable ou non des agissements. Même en tenant compte des liens conjugaux, le comportement du recourant n'apparaît pas moralement justifié au regard des valeurs généralement reconnues par la société. En considérant que ses liens avec la personne favorisée ne justifiait qu'une légère réduction de peine, les magistrats précédents n'ont donc pas violé le droit fédéral. Par ailleurs, ils n'avaient pas à faire bénéficier une nouvelle fois le recourant de cette circonstance pour atténuer la peine dans le cadre de l'art. 47 CP (cf. interdiction de la double prise en considération : ATF 118 IV 342 consid. 2b/c p. 347 ss). 
 
1.4 Le recourant prétend que ses dénégations en procédure ne pouvaient pas être considérées comme un facteur aggravant de la peine. Il invoque son droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination découlant de l'art. 6 par. 2 CEDH et de l'art. 14 al. 3 let. d [recte : let. g] Pacte ONU II. 
 
Le droit de se taire et de ne pas témoigner contre soi-même est consacré en termes explicites à l'art. 14 al. 3 let. g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après : Pacte ONU II; RS 0.103.2). Il fait aussi partie des normes internationales généralement reconnues qui se trouvent au coeur de la notion de procès équitable, selon l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 131 IV 36 consid. 3.1 p. 40-41). De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère toutefois que le droit de ne pas s'auto-incriminer n'exclut pas la possibilité de considérer comme un facteur aggravant de la peine le comportement de l'accusé qui rend plus difficile l'enquête pénale par des dénégations opiniâtres, dont on peut déduire une absence de remords et de prise de conscience de sa faute (ATF 113 IV 56: 118 IV 21 consid. 2b). 
 
En l'espèce, les premiers juges, dont l'appréciation a été confirmée par la cour cantonale, ont constaté que les dénégations du recourant et son comportement consistant à charger les témoins étaient révélatrices de son caractère. Selon eux, par son déni, il montrait qu'il était incapable de toute introspection; en d'autres termes, il n'avait pas pris conscience de ses actes. Au vu de la jurisprudence susmentionnée, les autorités précédentes étaient fondées à tenir compte de cette circonstance comme facteur aggravant de la peine. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté. 
 
1.5 Reste à examiner si la peine apparaît excessivement sévère au point qu'elle constitue un abus du pouvoir d'appréciation, comme le prétend le recourant. 
Le Tribunal de police a jugé que la faute du recourant n'était pas négligeable. En effet, d'une part, en prenant le volant après l'accident et en l'éloignant des lieux, celui-ci a aidé son épouse à se soustraire aux mesures d'investigations que la police aurait entreprises et, d'autre part, il s'est faussement désigné comme le conducteur de la voiture ayant violé les règles de la circulation. Le Tribunal de police a ainsi retenu l'élément aggravant du concours d'infractions. Il a relevé que le recourant, par ses dénégations et son attitude en procédure, avait démontré une absence totale de remords et de prise de conscience de la gravité des infractions commises. Aucune circonstance atténuante n'entrait en ligne de compte, hormis celle prévue à l'art. 305 al. 2 CP qui commandait une légère atténuation de la peine. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les premiers juges ont fixé la peine à 90 jours-amende. La cour cantonale, quant à elle, a jugé que le Tribunal de police n'avait pas conféré de portée excessive ou insuffisante aux éléments retenus; la peine n'était donc pas arbitrairement sévère. Elle a ajouté qu'il n'était pas déterminant qu'aucune personne physique n'ait été mise en danger puisque le recourant est condamné pour des infractions qui protègent non pas l'intégrité physique des personnes mais l'administration de la justice. 
Le recourant n'explique pas de manière motivée en quoi la sanction infligée serait exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. La comparaison des peines qu'il tente de faire est stérile vu les nombreux paramètres intervenant dans la fixation de celles-ci. Au vu de l'ensemble des circonstances, une peine de 90 jours-amende n'apparaît en définitive pas sévère à un point tel qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à l'autorité cantonale. Le grief de violation de l'art. 47 CP est dès lors infondé. 
 
2. 
Le recourant conteste la quotité des jours-amende. 
 
2.1 Le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 2ème phrase CP). Les principes déduits de cette disposition ont été exposés dans l'ATF 134 IV 60 (consid. 6 p. 68 ss) et dans l'arrêt 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 publié in : SJ 2010 I 205) auxquels on peut se référer. Il en résulte notamment que le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu net que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire ou encore des frais nécessaires à l'acquisition du revenu. 
 
2.2 Le recourant reproche précisément à l'autorité cantonale de ne pas avoir déduit de son revenu les intérêts hypothécaires de son domicile. Outre l'art. 34 CP, il invoque les art. 33 Cst./VD, 8 par. 1 CEDH et 11 al. 1 Pacte ONU I. 
Le moyen déduit des dispositions constitutionnelle et conventionnelles précitées n'a pas été soulevé en procédure cantonale. Il est irrecevable faute d'épuisement des instances (art. 80 al. 1 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2 p. 93-94). Pour le surplus, en tant que le recourant se réfère à l'art. 34 CP, le grief est infondé. En effet, comme exposé à l'ATF 134 IV 60 (consid. 6.4), les juges n'ont pas, de manière générale, à tenir compte des intérêts hypothécaires et frais de logement de l'auteur. 
 
2.3 Le recourant estime que l'autorité cantonale s'est fondée sur des faits manifestement inexacts au sens de l'art. 97 al. 1 LTF en déduisant de son revenu une charge fiscale sous-évaluée. Selon lui, elle aurait dû retenir qu'il s'acquitte mensuellement d'impôts de 1250 fr. 
Il faut relever en premier lieu que le recourant fait une lecture erronée de l'arrêt attaqué lorsqu'il prétend que les juges précédents lui imputent une charge fiscale mensuelle de 225 fr. En effet, la cour cantonale a retenu le montant fixé par les premiers juges qui correspond à un impôt mensuel de 600 fr. (et non de 700 fr.; arrêt cantonal p. 9 consid. 3.2 et jugement du 21 juillet 2010 p. 15 : sont déduites du revenu net de 7000 fr. les charges de minimum vital [850 fr.], la contribution d'entretien due au fils [1200 fr.], les cotisations d'assurance-maladie [350 fr.] et les impôts [600 fr.]. Le solde ainsi obtenu de 4000 fr. est ensuite divisé par 30 jours, ce qui équivaut à environ 135 fr. par jour). Par ailleurs, lorsqu'il reproche aux juges précédents des constatations de faits manifestement inexactes pour avoir ignoré ses impôts annuels de 15'000 fr. - soit 1250 fr. par mois -, il se plaint en réalité d'arbitraire (art. 9 Cst.). S'agissant d'un grief constitutionnel, il lui appartenait de se conformer aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF, plus précisément d'indiquer en quoi l'autorité cantonale aurait méconnu, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se serait trompée manifestement sur son sens et sa portée, ou encore qu'elle aurait, en se fondant sur les éléments recueillis, tiré des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2). Or, le recours ne contient pas une telle démonstration, de sorte que la critique ne saurait être prise en considération. 
 
2.4 On observera encore que les autorités cantonales ont déduit du revenu net un montant supplémentaire de 850 fr. au titre de minimum vital (arrêt attaqué, p. 9 ch. 3.2). Or, conformément à l'ATF 134 IV 60 (consid. 6.5.2), le minimum vital n'a qu'une fonction corrective pour les condamnés qui vivent en dessous ou au seuil de ce minimum, ce qui n'est manifestement pas le cas du recourant. En effet, selon les faits retenus, il réalise un revenu net de 7000 fr. par mois tandis que son épouse retire de son activité un montant mensuel de 4'500 fr. pour faire face à des charges de 950 fr. (cotisations d'assurance-maladie : 350 fr.; part à l'entretien de sa fille : 600 fr.). Après le paiement régulier du jour-amende de 135 fr., le disponible mensuel du recourant s'élèvera à 2950 fr. Ce montant est amplement suffisant pour couvrir ses cotisations d'assurance-maladie (350 fr.) et la contribution d'entretien due à son fils (1'200 fr.). C'est dire qu'en soustrayant du revenu mensuel moyen du recourant un montant de 850 fr. au titre du minimum vital, la cour cantonale a opéré un calcul qui le favorise. 
 
3. 
Dénonçant une violation de l'art. 42 CP, le recourant sollicite l'octroi du sursis. Il fait valoir que les juges précédents ne pouvaient considérer ses dénégations en procédure comme un élément défavorable au pronostic. 
 
3.1 En cas de condamnation à une peine pécuniaire, l'octroi du sursis est subordonné à la condition subjective qu'une peine ferme ne paraisse pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (cf. art. 42 al. 1 CP). Cette dernière condition suppose l'absence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné. Pour déterminer ce qu'il en est, le juge doit procéder à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances de l'acte, les antécédents et la réputation de l'auteur ainsi que les autres éléments permettant de tirer des conclusions quant au caractère, à l'état d'esprit et aux perspectives d'amendement du condamné, de même que la situation personnelle de ce dernier jusqu'au moment du jugement (ATF 134 IV 60 consid. 7.2 p. 73/74, 134 IV 5 consid. 4.2.1; 118 IV 97 consid. 2b p. 100 ss). 
 
Comme il a été vu ci-dessus (cf. consid. 1.4), le droit pour l'accusé de se taire est garanti par les art. 6 par. 2 CEDH et 14 al. 3 let. g du Pacte ONU II. Le silence ou les dénégations de l'accusé peuvent cependant être le signe d'une absence de repentir et faire obstacle à l'octroi du sursis. Le fait que l'accusé refuse de répondre ou nie l'acte ne permet toutefois pas de conclure dans tous les cas qu'il n'en voit pas le caractère répréhensible et ne le regrette pas. Un tel comportement peut en effet avoir divers motifs. Le délinquant peut nier par honte, par peur du châtiment, par crainte de perdre sa place ou par égard pour ses proches et offrir plus de garanties quant à son comportement futur que celui qui avoue ouvertement l'infraction qu'il a commise, mais qui ne la considère pas comme répréhensible ou qui se montre indifférent aux conséquences de son acte (ATF 101 IV 257 consid. 2a p. 258 s.). Il en va différemment lorsque l'accusé ne se borne pas à nier dans son intérêt ou dans celui de tiers, mais s'efforce consciemment d'induire en erreur les autorités pénales, rejette la faute sur autrui ou tente de mauvaise foi de charger les témoins ou la victime, voire de les faire passer pour des menteurs. Celui qui use de tels moyens pour se soustraire à une condamnation ou en atténuer la rigueur manifeste par là un manque particulier de scrupules. Dans la règle, cette attitude ne permet pas d'espérer qu'une peine avec sursis suffira de détourner l'accusé durablement de la délinquance (ATF 101 IV 257 consid. 2a p. 259). 
 
3.2 En l'espèce, la décision entreprise retient qu'au travers de l'ensemble de son comportement lors de l'instruction et aux débats, le recourant n'a cessé de contester les faits et de nier l'évidence, malgré des témoignages accablants. Il ne s'est d'ailleurs pas limité à nier mais a cherché à discréditer les témoins qui avaient fait des déclarations objectives et mesurées, en les traitant de menteuses. Aux débats de première instance, il est allé jusqu'à prétendre que l'une d'entre elles présentait les signes caractéristiques d'une alcoolique, ce que le Tribunal de police n'a pas du tout constaté. L'autorité cantonale en a déduit que les dénégations du recourant reposaient sur une absence totale de prise de conscience. Il s'agit d'une constatation de fait (ATF 130 IV 58 consid. 8.5 p. 62) qui lie la cour de céans (art. 105 al. 1 LTF) dès lors que le recourant ne fait valoir aucune des exceptions qui permettraient de s'écarter de l'état de fait retenu dans l'arrêt attaqué (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2). Par ailleurs, l'autorité précédente a relevé que le recourant avait clairement exprimé devant le Tribunal de police, en des termes peu choisis, qu'une sanction pénale lui était indifférente. Elle a estimé que ces éléments, nonobstant l'absence d'antécédents et la bonne socialisation du recourant, justifiaient de poser un pronostic défavorable. 
 
C'est à juste titre que la cour cantonale a jugé que, dans le cas particulier, les dénégations du recourant, ses tentatives de discréditer les témoins et l'indifférence qu'il a manifestée ouvertement à l'égard d'une sanction pénale constituent des éléments pertinents qui justifient un pronostic défavorable et, partant, le refus du sursis. Son absence d'antécédents et sa bonne réputation professionnelle ne sauraient suffire à renverser le pronostic. En conclusion, au vu des circonstances et compte tenu du large pouvoir d'appréciation laissé à l'autorité cantonale (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 198), celle-ci n'a pas violé le droit fédéral. 
 
4. 
Le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). La requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
 
Lausanne, le 19 juillet 2011 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Rey-Mermet